Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.244
Autorité:
TA
Date décision:
07.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Subsidiarité de l'assistance judiciaire au devoir d'entretien entre époux : prise en compte de contributions d'entretien versées après le dépôt de la requête.
Résumé:
Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire passe après l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille, non seulement dans les rapports entre parents et enfants mineurs, mais aussi dans les rapports entre époux. Dès lors, il se justifie de prendre en considération, à titre de revenus, de contributions d'entretien versées par un époux après la requête d'assistance judiciaire de l'autre conjoint.
Articles de loi:
Art. 2 LAJA
Réf. :
TA.2003.244-AJ/amp/sk
A. Les 31 janvier
et 4 février 2003, l'épouse M. a adressé au Tribunal civil du district de
Boudry une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale à
l'encontre de son mari l'époux M. et a demandé à pouvoir bénéficier de
l'assistance judiciaire totale. Le 6 mai 2003, elle a fait parvenir audit
tribunal le formulaire officiel de requête d'assistance judiciaire. Par
ordonnances de mesures protectrices des 31 janvier et 5 février 2003, le
Tribunal a statué sur divers aspects des requêtes de l'épouse M., sans
toutefois aborder le problème de l'assistance judiciaire. Par ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale et décision sur requête d'assistance
judiciaire du 14 juillet 2003, il a condamné l'époux M. à contribuer à
l'entretien de sa famille par le versement de pensions alimentaires pour deux enfants
ainsi que pour son épouse. Il a par ailleurs considéré qu'il n'était pas
justifié d'astreindre le mari à verser une provisio ad litem, vu les sommes
restant à disposition de chacune des parties après paiement des pensions. Il a
rajouté : "en outre, comme cette dernière ne sera pas indigente au
sens de la LAJA, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée".
B. L'épouse M.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée
en tant qu'elle lui refuse l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle conclut à
son annulation ainsi qu'à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit
octroyée dès le 31 janvier 2003, un délai de 10 jours devant être imparti à son
mandataire pour présenter son mémoire de frais et honoraires. Subsidiairement,
elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal civil de Boudry pour qu'il rende
une décision d'octroi d'assistance judiciaire totale dès le 31 janvier 2003,
sous suite de frais et dépens. Elle requiert également le bénéfice de
l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal
administratif. Elle invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
de pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents. Elle précise que l'on ne saurait considérer que ses requêtes
étaient dénuées de chance de succès. Elle relève que le juge a fait état d'un
manco de 308.95 francs par mois, mais a omis d'y ajouter les frais
d'instruction pour sa fille A., estimés à 100 francs par mois. Elle estime que
c'est à tort que le juge a pris en considération l'éventuel versement des pensions,
arriérés et allocations tels qu'arrêtés par la décision du 14 juillet 2003
étant donné que si la décision peut rétroagir au 1er février 2003, le paiement
effectif des pensions et arriérés n'est susceptible de modifier sa situation
financière que dans le futur. Par ailleurs, il appartenait à l'autorité intimée
de prendre en considération la situation qui existait au moment où elle a rendu
sa décision. N'entre pas en ligne de compte une créance pour des pensions alimentaires
qui ne sont pas payées, qui ne peuvent pas être recouvrées ou ne peuvent l'être
que difficilement. Si son mari ne s'inquiète pas à l'avenir des arriérés de
contributions, il sera impossible de faire constater une fausse appréciation de
la situation d'indigence dans le délai de 10 jours prévu pour former recours
contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle relève
également qu'à l'heure où elle fait recours, les contributions alimentaires ne
sont pas encore exigibles judiciairement. Vu la teneur de l'article 13 LAJA, rien n'aurait
empêché le Tribunal de district de prendre plus rapidement une décision en
matière d'assistance judiciaire, quitte à retirer cette dernière en cas
d'éventuelle modification de sa situation financière, par exemple dans le cas
où son mari aurait entretenu convenablement sa famille. En six mois, son mari a
versé de manière fort irrégulière des pensions pour un total de 2'700 francs,
d'où une moyenne mensuelle de 450 francs par mois. Vu un manco de 408.95
francs, seul un disponible de 41,05 francs peut être retenu. Par ailleurs, elle
a dû s'acquitter de frais médicaux du CHUV pour une FIV pour un montant de 390
francs par mois dès le 30 avril 2003, d'où un manco de 348.95 dès le 1er mai
2003. Elle relève qu'elle n'a plus pu continuer de vivre dans l'appartement
qu'elle occupait avec son mari mais a dû contracter un nouveau contrat de bail,
le loyer augmentant et atteignant 1'369 francs en lieu et place de 980 francs
précédemment. Dès le 1er juillet 2003, son manco doit dès lors être porté à
737.95 francs. Le supplément de procédure, arrêté à 200 francs dans une jurisprudence
de 1990 doit être adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
et atteindre aujourd'hui un montant de 242.40 francs. Par ailleurs, la
rémunération horaire de base préconisée par l'Ordre des avocats neuchâtelois a
passé à 265 francs. Le minimum vital a également augmenté. Toutes ces raisons
permettent d'appuyer sa thèse selon laquelle le supplément de procédure doit
également être adapté à la réalité. Elle fait valoir encore que l'époux ne
s'acquitte mensuellement que d'une pension de 600 francs en faveur de sa fille,
que son loyer a augmenté à 1'369 francs et qu'elle est en incapacité de travail
depuis janvier 2003, le versement de son salaire devant dès lors cesser fin
juillet 2003, date après laquelle elle émergera vraisemblablement aux services
sociaux.
C. Dans ses
observations, le Tribunal civil du district de Boudry s'en remet à la décision
du Tribunal administratif sans exprimer d'appréciation sur le recours. Il souligne
toutefois que, comme dans le cas où une provisio ad litem est accordée dans le
cadre d'une ordonnance de mesures provisoires rendue après le dépôt d'une
requête d'assistance judiciaire, le conjoint qui requiert l'assistance
judiciaire n'est évidemment pas en possession, au jour du dépôt de sa requête,
des fonds que l'adverse partie devra lui verser par la suite et dont la
primauté sur l'aide de l'Etat est reconnue par la jurisprudence.
D. L'épouse M. a
encore fait parvenir au Tribunal administratif diverses observations et
documents. Elle relève qu'à supposer qu'elle puisse bénéficier de pensions
alimentaires, cet état de fait ne pourra naître qu'après la fin du procès dont
le dispositif est condamnatoire. La jurisprudence à laquelle se réfère le
Tribunal civil du district de Boudry a trait à un cas où le requérant obtient
une provisio ad litem, cette dernière devant permettre de couvrir les frais de
justice ou de mandataire, ce qui n'est pas le cas d'une contribution
alimentaire. Elle a déposé deux documents de l'office de recouvrement et
d'avance des contributions d'entretien pour démontrer que ces dernières ne sont
pas régulièrement versées.
E. Le Tribunal de
céans a requis de l'épouse M. divers documents susceptibles d'établir sa
situation financière au moment du dépôt du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'assistance
judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la
fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur
cause (art.2 LAJA).
En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en
matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en
outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès
(art.2 al.3 LAJA).
Dans
la présente espèce, cette dernière exigence n'est pas contestée.
La
jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire
face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui
de sa famille (RJN 1991, p.109, 110). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît
en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans
entamer son minimum vital d'un montant dépassant une limite supplémentaire de
200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN
1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.108; ATF
106 Ia 83, 108
Ia 108). En principe, le juge doit s'appuyer sur les circonstances
concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p.246, 1988, p.112). Toutefois, dans certains
cas, le Tribunal fédéral a préconisé la méthode selon laquelle il conviendrait
néanmoins de tenir compte d'éléments découverts après la remise de la requête
qui permettent de déterminer le bien ou la mal-fondé de celle-ci à son dépôt
(dans ce sens ATF en la cause S. du 06.09.1993 [1P.424/1993]). Le Tribunal
fédéral des assurances a quant à lui jugé déterminantes les circonstances
économiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistance
judiciaire (ATF
108 V 265; ATFA
non publié du 27.06.2002 en la cause A. [U 239/01]).
Le
juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra
dès lors l'ensemble des revenus et ressources du requérant. D'un autre côté, il
ne tiendra compte des dettes et engagements financiers de celui-ci que s'il les
honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des
charges que le requérant ne paie pas, tels des impôts ou des cotisations
d'assurance-maladie (RJN 2002, p.246, 1998, p.221, 1991, p.111 et 1984, p.136).
Selon
la jurisprudence, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au
plaideur indigent dans un procès non dénué de chances de succès passe après
l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille, non
seulement dans les rapports entre parents et enfants mineurs, mais aussi dans
les rapports entre époux. Lorsque, grâce à la contribution que lui doit son
conjoint, une partie peut faire l'avance des frais de procès, l'Etat ne saurait
être appelé à lui octroyer l'assistance judiciaire. Il ne serait pas juste en
effet de faire supporter par la collectivité publique les frais de procès d'un
plaideur indigent que son conjoint serait en mesure de lui avancer, ne
serait-ce que provisoirement, et sous réserve de règlements de compte
ultérieurs (RJN 2002, p.248, 1992, p.153; ATF
119 Ia 11 cons.3a; JT 1989 I p.41). N'entre toutefois pas en ligne de
compte la créance du requérant pour des pensions alimentaires qui ne sont pas
payées et qui ne peuvent pas être recouvrées ou ne peuvent l'être que très
difficilement (JT 1989 I p.39).
3. La décision entreprise
prend en considération un revenu moyen de novembre 2002 à avril 2003 de
2'363.10 francs. Or, il résulte des fiches de salaire relatives à cette période
que c'est plutôt un revenu moyen de 2'668 francs qu'a réalisé la recourante
(D.9, pièces sous ch.6 déposées par l'épouse
M.). Pour retenir un manco de 308.95 francs, le juge a pris en considération
des primes d'assurance-maladie pour l'épouse M. de 246.20 francs et pour son
enfant de 80.85 francs. La décision mentionne toutefois que l'épouse M. ne paie
pas ses primes d'assurance-maladie depuis janvier 2003 et qu'elle a fait une
demande de subsides. La recourante ne conteste pas cette considération de la
décision entreprise. Les documents déposés à la requête du Tribunal
administratif démontrent par ailleurs qu'elle a bénéficié de subsides du 1er
mars au 30 novembre 2003 et qu'aucun versement n'est intervenu pour sa fille du
24 décembre 2002 au 13 janvier 2004 et pour elle-même du 24 décembre 2002 au 29
septembre 2003 (D.2). Il y a lieu de préciser ici de plus que seule la part des
primes correspondant à l'assurance obligatoire est prise en considération (RVJ
2000, p.130). Pour déterminer si la recourante avait droit à l'assistance judiciaire,
il n'y a dès lors lieu de prendre en compte ni les primes impayées de
l'assurance de base, ni les primes de l'assurance-maladie complémentaire. La
même considération s'impose concernant les charges d'impôt, le dossier
n'établissant aucun versement en 2003. La recourante invoque des charges
supplémentaires relatives aux frais d'instruction pour sa fille A. par 100
francs mensuellement, mais aucune preuve y relative n'a été administrée. Par
ailleurs, il ne résulte pas du dossier que l'engagement pris envers le CHUV
(D.2/7) de verser des mensualités de 390 francs dès avril 2003 aurait été
entièrement honoré. En effet, seul un versement est intervenu jusqu'en juillet,
soit 390 francs le 6 juin 2003 (D.2), d'où une moyenne mensuelle de 130 francs
pour la période de mai à juillet 2003. Quant à la conclusion d'un nouveau
contrat de bail à loyer avec effet au 30 juin 2003, le premier juge n'en avait
pas connaissance et ledit contrat n'est entré en vigueur que postérieurement à la
requête d'assistance judiciaire.
Si l'on déduit dès lors du revenu moyen de 2'668 francs des charges de
940 francs pour le loyer, 40 francs pour la place de parc, 75 francs pour les
frais de déplacement, 130 francs pour les versement au CHUV, ainsi qu'un
montant de 1'100 francs à titre de minimum vital pour l'épouse M. et de 350
francs pour sa fille, le disponible est de 33 francs.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'assistance judiciaire
est subsidiaire au devoir d'entretien entre époux. Toutefois, n'entrent pas en
ligne de compte des pensions alimentaires qui ne sont pas payées ou qui ne
peuvent être recouvrées (JT 1989 I p.39). L'épouse M. allègue dans son
recours que de mars à juillet 2003, elle a perçu, à titre de contributions alimentaires,
un montant de 2'700 francs correspondant à une moyenne mensuelle de 450 francs
sur 6 mois. Bien que ces montants aient été versés en partie après le dépôt de
la requête d'assistance judiciaire, il se justifiait en l'occurrence de les
prendre en considération. En effet, lors dudit dépôt n'étaient pas connus les
montants qui seraient effectivement versés à titre de contribution d'entretien,
suite à la séparation intervenue début 2003, jusqu'au moment où le juge se
prononcerait sur la requête d'assistance judiciaire. Au vu de l'ensemble de la
jurisprudence précitée, il se justifie dans un tel cas de les prendre en
considération pour déterminer si la requérante avait droit à l'assistance
judiciaire. Ne pas les prendre en considération irait à l'encontre du principe
de subsidiarité précité. Les versements intervenus après la requête
d'assistance judiciaire doivent être considérés comme des éléments qui permettent
de déterminer le bien ou le mal-fondé de celle-ci à son dépôt, au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Si l'on ajoute dès lors au montant
de 33 francs un montant mensuel moyen de 450 francs perçu à titre de
contribution alimentaire (et comprenant les allocations familiales), le
disponible se monte à 483 francs. Avec un tel montant, l'épouse M. était
parfaitement à même d'assumer un supplément de procédure, même à supposer que
ce dernier doive être de 242.40 francs, comme elle le mentionne.
4. La recourante sollicite le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours
devant le Tribunal administratif. Pour se déterminer, doit être prise en considération
sa situation financière au moment du dépôt de la requête, soit en juillet 2003.
Il
résulte du dossier qu'en juillet 2003, elle a réalisé un salaire net de 3'294
francs (D.2) et a perçu, selon le décompte de l'ORACE du 18 octobre 2005, 2'100
francs de contributions alimentaires de juillet à septembre 2003 (allocations
familiales comprises), d'où un montant mensuel de 700 francs. Ses revenus
totalisent dès lors 3'994 francs.
De
ce montant doivent être déduites des charges de 1'369 francs pour le loyer, 75
francs pour les frais de déplacements ainsi que 1'450 francs à titre de minimum
vital pour elle-même et sa fille. Aucun versement au CHUV n'a été effectué en
juillet 2003. Il en résulte un disponible de 1'100 francs. A supposer que l'on
déduise encore 390 francs qui auraient dû être versés au CHUV, la recourante
était parfaitement à même d'assumer un supplément de procédure tel que précité.
Certes, il résulte du dossier que sa situation financière s'est quelque peu
péjorée dans les mois suivants, soit durant la période de juillet à décembre
2003. La moyenne des revenus réalisés durant cette période se monte à 2'240
francs (D.2) auxquels il y a lieu d'ajouter une moyenne mensuelle de 950 francs
versés à titre de contribution d'entretien (2'100 francs de juillet à septembre
2003 et 3'600 francs d'octobre à décembre 2003 : D.2 et D.11b). Après déduction
du montant du loyer, des frais de déplacements, des montants nécessaires au
minimum vital, du montant mensuel moyen de 167 francs versé au CHUV (versements
de 390 francs, les 6 juin, 29 septembre et 22 décembre 2003 : D.2)
ainsi que du montant mensuel de 250 francs de minimum vital, suite à la
naissance du fils B., soit 208 francs en moyenne du 13 août 2003 à fin 2003, on
obtient un manco de 79 francs. Cependant, la recourante a bénéficié de l'aide
sociale et financière du 1er août 2003 au 31 décembre 2003 (D.2 et D.16) par
2'774.75 francs d'où une moyenne mensuelle de 554.95 francs. De plus, dès
décembre 2003, elle a trouvé une nouvelle place de travail qui lui a rapidement
procuré des revenus de plus de 4'000 francs par mois (D.2).
Il
y a lieu de préciser encore que les charges d'impôt ne peuvent être prises en
considération puisque aucune preuve de leur versement n'est intervenue. Il en
est de même du remboursement des charges d'impôt 2001 à 2003 relatives à un montant
dû à l'Etat de Neuchâtel de 30'805.40 francs. Quant au contrat pour la place de
parc du 13 octobre 2004 et au contrat de crédit à la consommation du 28 février
2005, les charges y relatives ne peuvent être prises en considération
puisqu'elles sont bien postérieures au dépôt de la requête d'assistance
judiciaire.
5. Pour ces motifs, le recours
doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal
administratif est rejetée. La recourante qui succombe n'a pas droit à des
dépens. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite
(art.11 al.1 LAJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Rejette la requête
d'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif.
3.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2006