Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.163
Autorité:
Date décision:
27.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Marchés publics. Décision sujette à recours.
Résumé:
L'exclusion d'une passation d'un marché de gré à gré n'est pas une décision sujette à recours.
Articles de loi:
Art. 42 LCMP
Réf. :
TA.2003.163-MAP
Vu
le recours en matière de marché public adressé le 14 avril 2003 par **G.**à
Travers, à la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, qui
l'a transmis à la Cour de céans par courrier du 17 avril 2003,
vu
les observations déposées le 5 mai 2003 par le Département de la gestion du
territoire (ci-après : DGT),
vu
le dossier,
C O N S I D E R A N T
que, par écriture du 14 avril 2003, G. déclare recourir
"contre la mise à l'écart et l'éventuelle adjudication du lot 3642
Soumission. Fourniture et pose de glissières de sécurité N5 La Raisse
Vaumarcus, montant de la soumission Fr. 280'295.80 y compris TVA",
que
l'intéressé demande "la suspension de la procédure ou en cas d'adjudication
à caractère de diligence, l'annulation purement et simplement de celle-ci"
et demande "en cas d'adjudication prématurée (…) la suspension des travaux
jusqu'à une nouvelle procédure",
que,
dans ses observations, l'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré
irrecevable,
qu'il
expose que le marché en cause, dans le cadre de la construction de la route nationale
5, peut faire l'objet d'une adjudication de gré à gré en vertu de l'article 45
de l'ordonnance sur les routes nationales et compte tenu d'un coût devant
osciller entre 250'000 et 300'000 francs,
que
l'intimé conteste que le courrier du 9 avril 2003 soit une décision sujette à
recours et qu'il estime que l'intéressé n'est pas admis à recourir contre son
exclusion d'une procédure de passation de gré à gré,
que,
en vertu de l'article 45 de l'ordonnance sur les routes nationales (ORN),
l'appel d'offres public est obligatoire lorsque la valeur du marché de construction
est supérieure ou égale à 2 millions de francs (al.1 litt.a), l'adjudication
sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au
moins de trois lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou
égale à 500'000 francs (al.2 litt.a) et les autres marchés peuvent faire
l'objet d'une adjudication de gré à gré,
qu'
en outre le droit cantonal est applicable (art.46 ORN),
qu'au
sens de l'article 42 al.1 LCMP, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif la décision d'adjudication [art.32] et sa révocation [art.39]
(litt.a), le choix des participants à la procédure sélective [art.12] (litt.b),
l'exclusion de la procédure d'adjudication en cours [art.21] ou des procédures
à venir [art.40] (litt.c) et l'interruption de la procédure d'adjudication
[art.36] (litt.d),
que
la valeur du marché de construction en cause est nettement inférieure à 500'000
francs, de sorte que la procédure de gré à gré est conforme à la loi,
que
la procédure de gré à gré ne peut faire l'objet d'un recours de la part d'un
soumissionnaire potentiel (v. BGC 164 II / 1998-1999, p.2350) et que, a
fortiori, l'exclusion d'une passation d'un marché de gré à gré n'est pas
sujette à recours,
qu'en
l'espèce, la lettre datée du 9 avril 2003, émanant de l'ingénieur en chef et du
chef de projets/travaux de construction de la route nationale et reçue en courrier
B le 14 avril 2003 par le recourant, n'est pas une décision, ce que l'intéressé
reconnaît expressément, et n'est pas sujette à recours,
qu'il
n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur d'éventuels
problèmes cartellaires ou de concurrence déloyale,
que
le recours est dès lors irrecevable dans toutes ses conclusions,
qu'il
y a lieu de mettre les frais de la cause à la charge du recourant, qui
succombe,
que
les collectivités publiques ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens
(art.48 al.1 LPJA a contrario),
Par
ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision du 300
francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 mai 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président