Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.115
Autorité:
Date décision:
01.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.216
Titre:
Dies a quo du délai dans lequel la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées par une autorité judiciaire.
Résumé:
L'étranger sous le coup d'une mesure de renvoi du territoire suisse détenu depuis moins de 72 heures qui s'oppose à son refoulement en refusant d'embarquer contraint l'autorité administrative à le mettre derechef en détention.
Le délai pour examiner la légalité et l'adéquation de cette seconde détention a commencé à courir au moment du refus de l'intéressé d'embarquer et non depuis la première mise en détention.
Articles de loi:
Art. 11 al. 1 litt. a LILSEE
Art. 13c al. 2 LSEE
Réf. :
TA.2003.115-ETR/yr
A. Niant la
qualité de réfugié de T., ressortissant algérien, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a rejeté, par décision du 15 avril 2002, la demande d'asile que celui-ci
avait présentée le 18 décembre 2001 et lui a imparti un délai au 29 mai 2002
pour quitter la Suisse, chargeant le canton de Neuchâtel de l'exécution du renvoi.
Un recours déposé contre
cette décision ayant été déclaré irrecevable le 17 juin 2002 par la commission
de recours en matière d'asile, l'ODR a fixé à l'intéressé un nouveau délai de
départ au 9 août 2002.
Avec le soutien de
l'ODR, l'Office cantonal de la procédure d'asile (OPRA) a obtenu, le 28 février
2003, un laissez-passer délivré par le Consulat de la République algérienne
démocratique et populaire en faveur de T. pour un départ prévu à destination
d'Alger le 13 mars 2003.
Interpellé à son
domicile le 11 mars 2003 à 8 heures 45, l'intéressé a été écroué à la prison de
La Chaux-de-Fonds en vue de son refoulement. Accompagné à l'aéroport de
Genève-Cointrin le 13 mars 2003, T. a refusé d'embarquer. Reconduit le même
jour dans les prisons de La Chaux-de-Fonds, il a été présenté, le lendemain à
11 heures, au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds pour que
celui-ci puisse examiner l'adéquation et la légalité de la détention.
B. Par ordonnance
du 14 mars 2003, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a
constaté l'adéquation et la légalité de la détention et a confirmé ladite
mesure. Il a notamment écarté les arguments du mandataire d'office de T. qui
faisait valoir que la détention devait être levée dans la mesure où elle
n'avait pas été confirmée dans le délai légal de 72 heures.
C. T. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette ordonnance en concluant à
son annulation. Bien que le droit fédéral fixe à 96 heures au plus tard le
délai dans lequel la légalité et l'adéquation de la détention doivent être
examinées par une autorité judiciaire, il soutient que si le droit cantonal
prévoit un délai plus court, c'est ce délai qui prévaut. Relevant que le délai
de 72 heures adopté par le droit neuchâtelois n'avait pas été respecté, il
demande que sa détention soit déclarée illégale et levée et que, à titre de
mesures provisionnelles, il soit fait interdiction à l'OPRA de procéder à son
renvoi. Au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sollicite en outre la
fixation de l'indemnité due à son mandataire d'office.
D. Le président
du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations sur
le recours
E. Dans ses
observations sur le recours, au rejet duquel il conclut, l'OPRA signale qu'un
nouveau départ a été organisé, avec accompagnement policier jusqu'à Alger, pour
le 3 avril 2003.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 13b al.1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première
instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en
assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier,
lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au
refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle
se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (litt.c). La légalité et
l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus
tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art.13c al.2
LSEE). Toutefois, si le droit cantonal prévoit un délai plus court, c'est ce
délai qui prévaut (v. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi fédérale
sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, FF 1994 I
322). En vertu de l'article 11 al.1 litt.a LILSEE, le président du tribunal de
district statue au terme d'une procédure orale au plus tard dans les 72 heures
après la mise en détention sur la légalité et l'adéquation de la détention. Ce
régime n'empêche pas qu'une mesure d'éloignement soit exécutée dans ce délai
avant tout contrôle judiciaire. En revanche, faute de contrôle judiciaire en
temps utile, la détention devient illégale dès la 72e heure et le détenu doit
être remis en liberté. Il s'ensuit que si le refoulement de l'étranger détenu
peut intervenir avant l'échéance de ce délai, la légalité et l'adéquation de la
détention ne sont pas examinées, celle-ci prenant fin en principe au moment de
l'embarquement.
b) En l'espèce, au
moment de l'interpellation du recourant, le 11 mars 2003 à 8 h 45, en vue de sa
mise en détention, l'OPRA était non seulement au bénéfice d'un laissez-passer
en sa faveur établi par le Consulat général de la république algérienne
démocratique et populaire le 28 février 2003 mais avait également organisé son
refoulement en réservant une place, pour le 13 mars 2003, dans un vol à
destination d'Alger au départ de Genève Aéroport. La détention de l'intéressé
devant ainsi prendre fin au moment de l'embarquement, soit avant l'échéance du
délai de 72 heures, l'OPRA n'avait aucune obligation de faire examiner la
légalité et l'adéquation de cette mesure par l'autorité judiciaire.
En refusant de monter
dans l'avion le 13 mars 2003, T. a toutefois contraint l'autorité
administrative à le mettre derechef en détention conformément à l'article 13b
al.1 litt.b LSEE, son attitude démontrant une volonté clairement établie de se
soustraire à son renvoi. Le délai de 72 heures pour examiner la légalité et
l'adéquation de cette nouvelle détention a dès lors commencé à courir le 13
mars 2003 à 12 h 20 au moment du refus d'embarquer de l'intéressé. La légalité
et l'adéquation de cette seconde détention ayant été examinées par l'autorité
judiciaire le 14 mars 2003 à 11 heures, le délai de 72 heures doit être
considéré comme respecté, si bien que la détention actuelle n'est pas illicite.
Retenir dans de telles circonstances comme dies a quo la première mise en
détention du recourant, le 11 mars 2003 à 8 h 45, reviendrait en effet à donner
aux étrangers sous le coup d'une mesure de renvoi du territoire suisse le
pouvoir de retarder à leur aise leur départ en refusant d'embarquer. Cela
réduirait d'autant toute possibilité de les refouler dans les deux premiers
jours de leur détention si la légalité et l'adéquation de celle-ci n'ont pas
déjà été constatées, quand bien même tous les préparatifs de renvoi seraient
prêts.
3. Il résulte de
ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée, le recourant ne
contestant par ailleurs pas la proportionnalité de la détention, dont les
conditions légales sont remplies ainsi que l'a constaté la décision attaquée, à
laquelle on peut renvoyer sur ce point. Conformément à la pratique du Tribunal
administratif dans les causes similaires, il sera statué sans frais (art.47
al.4 LPJA) et sans dépens vu l'issue du litige.
La
Cour de céans ayant statué sur le recours, la demande de mesures provisionnelles
tendant à interdire à l'OPRA de procéder au renvoi du recourant devient sans
objet.
4. Le recourant
ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par le président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds lors de l'audience du 14 mars
2003, son mandataire d'office a droit à une indemnité qui sera fixée dans une
décision séparée selon les modalités de l'article 19 LAJA.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et
sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 1er avril 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président