Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.431
Autorité:
Date décision:
22.10.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Nature des rapports entre le Conservatoire et ses usagers. Faculté pour cet établissement de rendre des décisions.
Résumé:
**Le conservatoire neuchâtelois entretient avec ses usagers des rapports de droit public qui n'ont pas de caractère contractuel.
Cet établissement, qui n'a pas la personnalité juridique, jouit de la faculté de rendre des décisions administratives sujettes à recours par l'organe de sa direction.**
Articles de loi:
Art. 3 LPJA
Réf. :
TA.2002.431-SCOL
A. V.
s'est inscrite le 29 janvier 2001 au Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle (ci-après : le conservatoire). Sur le formulaire qui
lui a été remis à cet effet, elle a indiqué qu'elle souhaitait suivre un cours
individuel de chant en degré supérieur, à raison de 30 minutes par leçon.
L'élève reconnaissait avoir pris connaissance du tarif des cours ainsi que du
règlement des études et des examens du conservatoire annexés audit formulaire.
V. a été intégrée dans la classe de W. Après avoir suivi les cours de chant de
ce professeur pendant 5 mois, soit de février 2001 à juin 2001, l’élève a
manifesté oralement en septembre 2001 son désir de ne plus les fréquenter. A
cette annonce, W. aurait relevé qu'elle était rémunérée en fonction du nombre
d'élèves inscrits et que le désistement était tardif. Cet entretien a été suivi
d’une lettre de V. à son professeur qui en a accusé réception le 17 septembre
2001, répondant, entre autres remarques, qu’elle conservait sa place à l’élève
jusqu’à la fin du semestre.
Le
23 octobre 2001, le conservatoire lui a adressé une facture de 636 francs
relative à l'écolage dû pour le semestre du 27 août 2001 au 31 janvier 2002.
N'ayant pas versé le montant susmentionné, l'intéressée a reçu des rappels le
17 décembre 2001 et le 15 mars 2002.
Le 20 août 2002, le
directeur du conservatoire a adressé à V. une lettre-signature, intitulée
"décision", qui constatait que la somme en question n’avait pas été
payée et qui invitait sa destinataire à s’en acquitter dans les 10 jours, à
défaut de quoi le dossier serait transmis au service du contentieux de l'Etat
de Neuchâtel. Cette missive indiquait qu’un recours pouvait être déposé dans
les 20 jours auprès du Département de l’instruction publique et des affaires
culturelles (DIPAC).
Le
12 septembre 2002, V. a déféré ce prononcé au DIPAC, faisant valoir en
substance que la décision entreprise était nulle, au motif que le conservatoire
ne jouissait pas d'un pouvoir décisionnel tendant à l'exécution d'une prestation
contractuelle.
Le
DIPAC a rejeté le recours le 21 octobre 2002.
B. V. saisit le Tribunal
administratif le 15 novembre 2002 d’un recours contre cette décision dont elle
demande l’annulation pour motivation insuffisante. La recourante conclut en outre,
sous suite de frais, à la constatation de la nullité de la décision du
conservatoire du 20 août 2002, subsidiairement au rejet de toute prétention du
conservatoire à son égard.
C. Dans ses
observations sur le recours, le DIPAC en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La
recourante met en cause la faculté pour le conservatoire de rendre une décision
en matière d'écolage. Elle soutient que le lien entre cet établissement et ses
élèves est de nature purement contractuelle. Pour les motifs ci-après, elle ne
peut être suivie.
b)
Selon l'article 1 al.1 de la loi sur le conservatoire neuchâtelois (RSN
451.20), le conservatoire neuchâtelois est un établissement cantonal. La loi ne
lui confère pas la personnalité juridique (BGC vol.161 I, p.708). Le Conseil
d'Etat arrête les règlements et les tarifs du conservatoire neuchâtelois. Il
assure la haute surveillance de l'établissement (art.3).
Le
règlement des études et des examens du conservatoire neuchâtelois, édicté le 30
avril 1993 par le gouvernement cantonal (RSN 451.201.05), règle de façon
détaillée les rapports entre l'établissement et ses usagers. En outre, le
Conseil d'Etat a adopté le 8 avril 1998 un règlement concernant les frais d'immatriculation,
les émoluments administratifs et les écolages du conservatoire neuchâtelois
(RSN 451.201.02).
De
toute évidence, cet établissement bénéficie d'une supériorité face à l'usager
et les rapports d'usage apparaissent soumis à un régime unilatéral dans lequel
les programmes et les autres conditions d'enseignement sont définis par
l'administration. Ainsi, il y a lieu d'admettre que le conservatoire entretient
avec ses usagers des rapports qui sont soumis au droit public (Grisel,
Traité de droit administratif, p.232; Moor, Droit administratif,
vol.III, 1992, p.343 ss, 349-350). En outre, lesdits usagers n'ayant aucune
possibilité, même théorique, de s'opposer aux conditions de l'enseignement
prodigué dans le cadre du conservatoire, ni d'en discuter les modalités, les
rapports d'usage n'ont pas de caractère contractuel (v. RJN 1999, p.270). Dans
un tel régime, l'établissement dispose d'un pouvoir de décision qui est posé
par la loi de manière seulement implicite (Moor, op.cit., p.349).
D'ailleurs, le Tribunal administratif a admis tacitement dans deux arrêts
récents la faculté pour le conservatoire, par l’organe de sa direction, de rendre
des décisions sujettes à recours (ATA M. et R. du 19.02.2003 [TA
2002.403-404]). Sur ce point, le recours est dès lors mal fondé.
3. a) Selon la
jurisprudence, le Tribunal administratif examine d'office notamment les
conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative
(RJN 1991, p.163, 1987, p.270, 1986, p.116). Son examen porte en particulier
sur le respect du droit d'être entendu (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p.176; v. aussi ATF 125 V 500 cons.1).
b)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré en procédure
administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particulier le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à
l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité,
de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (RJN
1999, p.257 et les références). La portée que la jurisprudence reconnaît à
l'article 21 al.1 LPJA est identique à celle du droit d'être entendu que
garantissait, selon le Tribunal fédéral, l'article 4 aCst.féd., en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1999. L'article 29 al.2 de la nouvelle Cst.féd., entrée en
vigueur le 1er janvier 2000, n'a pas amené de changement à l'égard des garanties
minimales de droit fédéral en matière de droit d'être entendu (ATF non publié
du 03.02.2000 dans la cause G. [1P.762/1999]).
Le
pendant du droit des parties de consulter le dossier et de participer à
l'administration des preuves est le devoir pour l'autorité de constituer un
dossier dans lequel doivent figurer toutes les pièces qui concernent la cause.
Si l'autorité, en violation de ces règles, ne verse pas une pièce importante
aux actes de la procédure, l’administré n'a pas à en supporter les conséquences
(ATF 124 V 375-376 cons.3b et les références).
Par
ailleurs, en vertu de l'article 4 litt.d LPJA, la décision qui ne fait pas
entièrement droit aux conclusions des parties doit être motivée. La portée de
cette disposition ne va pas au-delà du principe dégagé par le Tribunal fédéral
de l'article 8 al.1 Cst.féd., selon lequel les motifs doivent être énoncés pour
faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de
recours l'exercice de son contrôle. Le but à atteindre est donc d'assurer une
certaine transparence de la décision administrative, non seulement du point de
vue l'administré qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire
sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours
qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte
attaqué – y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir
d'appréciation – doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se
fonde la décision soumise à son examen (Schaer, op.cit., p.43). La
décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire
annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense
de ses droits (RJN 1987, p.259) ou lorsque l'autorité de recours constate
qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de
vérifier l'usage fait par l'instance inférieure de son pouvoir d'appréciation
(RJN 1983, p.267, 1980-1981, p.206). Cependant, dans certains domaines (v. par
exemple RJN 1988, p.118), ce défaut de motivation peut être réparé par les
explications apportées après coup par l'autorité inférieure dans sa réponse sur
le recours et pour autant que l'occasion soit donnée à l'intéressé de se
déterminer à leur sujet dans un deuxième tour d'écritures (ATF 116 V 28, 104 V
154).
c)
En l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas été invitée du tout à faire
valoir son point de vue avant que soit rendue la décision du conservatoire du
20 août 2002. Ce prononcé n'est en outre motivé d'aucune manière. Certes, dans
ses observations sur le recours que V. a déposé devant le DIPAC, le directeur
du conservatoire a exposé les raisons pour lesquelles il considérait
l'intéressée comme débitrice de l'écolage litigieux. Toutefois, la recourante
n'a pas eu la possibilité de se prononcer sur cette motivation intervenue a
posteriori. Son droit d'être entendue et celui d'obtenir une décision motivée,
qui en découle, ont donc été violés.
d)
Le droit d'être entendu étant de nature purement formelle, on considère qu'il
existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable, ou encore
si l'autorité inférieure, après réparation de l'informalité décidera
différemment ou non (RJN 2002, p.335 et les références). Certes, la
jurisprudence admet que la violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les
questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci
avait normalement entendu la partie. Cependant, lorsque la décision relève
essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, dont
l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de l'excès ou
de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une
violation grave du droit d'être entendu ne saurait être réparée du seul fait
que l'intéressé a pu recourir (RJN 2002, p.235, 1999, p.257 cons.2a et les
références). La réparation du vice est exclue s'il s'agit d'une violation particulièrement
grave des droits d'une partie; en outre, elle doit rester l'exception (ATF 126
I 72). Le Tribunal administratif a jugé que, si l'autorité administrative de
première instance possède, dans un cas d'espèce, un pouvoir d'appréciation et
qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'inopportunité de la décision prise, la violation du droit d'être entendu ne
peut, en règle générale, pas être réparée par le dépôt d'un recours devant
l'autorité administrative hiérarchiquement supérieure. Raisonner autrement
reviendrait à généraliser une pratique qui doit rester l'exception (RJN 2002,
p.335 cons.4a, 4b).
En
l'espèce, un tel pouvoir d'appréciation du conservatoire existe puisque, pour
déclarer un élève débiteur d'un écolage, il doit vérifier si les conditions
réglementaires sont remplies, tant en ce qui concerne les obligations de
l'élève que celles de l'école (art.7, 8 du règlement des études et des examens
du conservatoire neuchâtelois). Par ailleurs, aucune loi spécifique n'étend le
pouvoir d'examen du DIPAC à l'inopportunité de la décision prise.
Dès
lors, vu la nature purement formelle du droit d'être entendu, il s'impose d'annuler
la décision attaquée et celle du conservatoire du 20 août 2002. La cause sera
renvoyée à cet établissement pour qu'il respecte le droit d'être entendue de la
recourante avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée.
4. Il est statué
sans frais, la procédure étant gratuite pour les autorités cantonales (art.47
al.2 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision
attaquée et celle du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds-Le Locle du
20 août 2002.
2.
Renvoie la cause
audit conservatoire pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.
3.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 octobre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président