Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.367
Autorité:
Date décision:
22.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.118
Titre:
Indemnité pour détention injustifiée. Acquittement pour cause d'irresponsabilité pénale.
Résumé:
**Pour que la reponsabilité de l'Etat soit engagée, il faut, entre autres conditions, que la détention se soit révélée injustifiée.
La détention et l'hospitalisation avant jugement de la personne qui est libérée des fins de la poursuite pénale pour raison d'irresponsabilité totale (art. 10 CP), mais qui fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation (art. 43 ch. 1 al.1 CP), ne sont pas injustifiées au sens précité. Elles ne donnent donc pas droit à indemnité.**
Articles de loi:
Art. 10 CP/1937
Art. 43 ch. 1 CP/1937
Art. 271 CPPN
Art. 58 LPJA
Réf. :
TA.2002.367-RESP
A. K. a commis
une tentative et un délit manqué de meurtre sur la personne de sa femme les 27
et 28 juin 2000 ainsi que des lésions corporelles simples et des voies de fait
sur la personne d'un codétenu le 11 juillet 2000. Il a été incarcéré aux prisons
de La Chaux-de-Fonds et à l'Hôpital psychiatrique de X. à partir du 28 juin
2000. Une expertise médico-légale a révélé que le prénommé souffrait de
schizophrénie paranoïde, qu'il pouvait présenter un risque de récidive et que
son état nécessitait un suivi de longue durée. Par jugement du 3 avril 2001, la
Cour d'assises a libéré K., pour cause d'irresponsabilité, des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et prononcé son placement dans un
établissement hospitalier au sens de l'article 43 ch.1 al.1 CP. En outre, la
Cour d'assises a décidé que l'intéressé devrait rester hospitalisé
provisoirement après le prononcé du jugement, aux fins de permettre l'exécution
de la mesure de placement.
La
requête de K. tendant à obtenir une indemnité pour détention injustifiée a été
rejetée par le service juridique de l'Etat le 26 mars 2002.
B. Par écriture
du 26 septembre 2002, l'intéressé ouvre action devant le Tribunal administratif
contre l'Etat de Neuchâtel. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que
le défendeur soit condamné à lui verser 20'000 francs à titre d'indemnité pour
tort moral et à ce qu'il soit libéré de l'obligation de rembourser à l'Etat le
montant de l'indemnité avancée à son avocat commis d'office au pénal, soit
8'256.95 francs.
C. Le Conseil
d'Etat propose le rejet de la demande sous suite de frais.
Les
parties ont répliqué et dupliqué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Ouverte dans
les formes légales et dans le délai prescrit par la législation applicable
(art.11 al.2, 21 al.1 LResp; 58 ss LPJA par renvoi de l'art.272 CPP), l'action
est recevable.
2. a) Selon
l'article 271 1re phrase CPP, quiconque a été mis en état de détention et a
bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir
une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération.
Pour
que la responsabilité de l'Etat soit engagée, cette disposition présuppose,
entre autres conditions, même si elle n'en emploie pas l'expression, que la
détention se soit révélée injustifiée. En d'autres termes, l'Etat admet sa
responsabilité lorsque ses organes ont pris une fausse route, la procédure
ayant démontré l'innocence du prévenu ou du condamné parce qu'il est constant
que le délit à lui reproché n'a pas été commis ou qu'un autre en est l'auteur (Clerc,
De l'indemnité pour détention injustifiée en droit neuchâtelois, SJZ 46/1950,
p.272).
b)
En l'espèce, la Cour d'assises n'a pas prononcé de peine contre le demandeur
car celui-ci ne remplissait pas une condition de la répression, en ce sens qu'il
a été jugé totalement irresponsable de ses actes en application de l'article 10
CP. Cela ne signifie nullement qu'il n'avait pas commis d'acte punissable. Tout
au contraire, le juge pénal a fait application à son endroit de l'article 43
ch.1 al.1 CP, lequel exige qu'un acte punissable de réclusion ou
d'emprisonnement ait été perpétré. La détention en cause était donc
parfaitement justifiée puisqu'une mesure de sûreté a été prononcée au terme de
la procédure pénale. D'ailleurs, la Cour d'assises a considéré :
"Enfin et en
application par analogie de l'article 283 CPP, il convient d'ordonner
l'exécution immédiate du jugement, en ce sens que l'hospitalisation de K. doit
être confirmée, jusqu'à décision de l'autorité compétente en matière de
placement des délinquants anormaux." (jugement du 03.04.2001 cons.11; v.
aussi dispositif ch.4)
Par
conséquent, l'une des conditions prévues par l'article 271 CP pour obtenir une
indemnité fait défaut. Au demeurant, admettre que la détention avant jugement
dans un tel cas puisse donner lieu à indemnisation reviendrait à nier la
légitimité de l'internement auquel la procédure a abouti et que le demandeur
n'a pas remis en cause. La demande doit par conséquent être rejetée.
3. La procédure
n'est en principe pas gratuite, mais en raison de la nature des causes tendant
à la réparation du dommage dû à une détention injustifiée, le Tribunal administratif
remet généralement les frais de justice, en application de l'article 47 al.4
LPJA et de l'article 9 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de
procédure, quand bien même il n'adjuge pas toutes les conclusions du demandeur.
Toutefois, lorsque les conclusions sont en tout ou en partie manifestement mal
fondées ou évidemment excessives, c'est-à-dire à la limite de la témérité, la
remise des frais ne se justifie pas, ou pas entièrement (ATA du 19.12.2000 en
la cause M., du 24.01.2000 en la cause R.).
En
l'espèce, la demande s'est révélée manifestement mal fondée de sorte que le
demandeur qui est débouté supportera les frais de la procédure. Il n'y a pas
lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la demande.
2.
Met à la charge du
demandeur un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président