Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.311
Autorité:
Date décision:
22.01.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.53
Titre:
Partage LPP. Intérêts.
Résumé:
Le capital LPP à transférer porte intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement matrimonial et intérêt moratoire dès l'entrée en force du jugement du Tribunal administratif.
Articles de loi:
Art. 142 CC
Art. 25a al. 1 LFLP
Art. 12 OPP2
Réf. :
TA.2002.311-LFLP
Vu le jugement du 23 avril 2002
par lequel le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des
époux P.M., à Neuchâtel, représentée par Me Françoise Desaules,
avocate audit lieu et A.M., à Peseux,
vu la
communication du 20 août 2002 par laquelle ledit tribunal a transmis l'affaire
au Tribunal administratif aux fins d'exécution du partage des prestations de
sortie de l'institution de prévoyance professionnelle en application des
articles 142 CC et 25a al.1 loi fédérale sur le libre passage, les parties
n'étant pas parvenues à s'entendre sur les montants à transférer avant le
prononcé du divorce,
vu le
dossier,
C O N S I D E R A N T
que
P.M. et A.M. se sont mariés à Neuchâtel le 14 juin 1991 et que leur divorce a
été prononcé par jugement du 23 avril 2002, devenu définitif et exécutoire le
17 mai 2002,
que
ce jugement, sous le chiffre 10 de son dispositif, ordonne le partage par
moitié des prestations LPP des parties,
qu'il
résulte des renseignements obtenus par le juge civil après le prononcé du
divorce que le montant de la prestation de sortie de A.M. auprès de la
fondation X, à Neuchâtel, s'élève à la date du 17 mai 2002 au montant de
54'972.50 francs, l'intéressé n'ayant plus cotisé entre le 31 mars 2002 et le 17
mai 2002, date d'entrée en force du jugement civil, décisive pour le moment du
partage,
qu'il ressort par
ailleurs d'une communication de la Compagnie d'assurance Y, à Neuchâtel, du 21
juin 2002, auprès de laquelle P.M était affiliée, que la prestation de sortie
de cette dernière s'élèverait à 7'183.80 francs au 17 mai 2002 et qu'elle était
inexistante au moment du mariage,
que ces différents
montants ne sont pas contestés par les parties, celles-ci ne s'étant pas
opposées aux chiffres communiqués par le Tribunal administratif,
qu'il y a lieu ainsi de
procéder au partage en conformité avec le dispositif du jugement de divorce et
que lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence
entre les deux créances doit être partagée (art.122 al.2 CC), de sorte que
c'est une somme de 23'894.35 francs (54'972.50 francs : 2 - 7'183.80 francs :
2) qui revient à P.M., sous forme d'un transfert de l'institution de prévoyance
de A.M. à celle de P.M.,
que la fondation a
confirmé qu'un tel transfert était possible,
que la somme en question
porte intérêts compensatoires à 4 % jusqu'à fin 2002, à 3,25 % dès le
1er janvier 2003 et à 2,25 % dès le 1er janvier 2004 (art.12 OPP2; arrêts
du TFA du 04.09.2003 en la cause C. réf. B 105/02 et du 18.07.2003 dans la
cause L. réf. B 36/02; bulletin LPP no 70 du 27.10.2003), pour autant que le
règlement de prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur,
qu'il y a lieu de
statuer sans frais (art.73 al.2 LPP en liaison avec l'art.25 LFLP) et sans
dépens,
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Ordonne en exécution
du jugement de divorce du 23 avril 2002 à la Fondation X, à Neuchâtel, de
transférer le montant de 23'894.35 francs du compte de A.M. à la Compagnie
d'assurance Y. à Neuchâtel pour le compte de P.M., avec intérêts compensatoires
à 4 % du 17 mai 2002 au 31 décembre 2002, de 3,25 % du 1er janvier
2003 au 31 décembre 2003 et à 2,25 % du 1er janvier 2004 à la date du
paiement, pour
autant que le règlement de prévoyance de la Fondation ne prévoie pas un taux
supérieur, lequel serait alors applicable.
2.
Statue sans frais ni
allocation de dépens.
Neuchâtel, le 22 janvier 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président