Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.13
Autorité:
Date décision:
29.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.383
Titre:
Evaluation de l'invalidité selon la méthode mixte en cas d'atteinte d'ordre psychique.
Résumé:
Lorsque l'invalidité découle essentiellement de troubles somatoformes, c'est-à-dire d'atteinte d'ordre psychique, l'enquête économique pour ménagère ne constitue pas un moyen de preuve adéquat. Il y a lieu, en pareil cas, de se référer aux constatations médico-théoriques pour évaluer le degré d'empêchement de la personne assurée dans l'accomplissement de ses tâches ménagères.
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LAI
Art. 5 al. 1 LAI
Art. 28 LAI
Art. 41 LAI
Art. 27 RAI
Art. 27bis al. 1 RAI
Réf. :
TA.2002.13-AI/yr
A. M., domiciliée
à Peseux, a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du
1er juin 1996. La décision de l'office de l'assurance-invalidité (OAI) du 17
décembre 1997 retenait que l'assurée était professionnellement active à 34 % et
ménagère à 66 %; que, le degré d'incapacité étant de 100 % dans la première de
ces activités et de 28 %, selon une enquête économique pour ménagère, dans la seconde,
il en résultait un degré d'invalidité global de 53 %.
L'assurée ayant invoqué
une aggravation de son état de santé en janvier 2000, l'OAI a ouvert une
procédure de révision du droit à la rente, recueillant divers renseignements
d'ordre médical et menant une nouvelle enquête au domicile de l'intéressée en
mars 2001. Les Drs H. et K., médecins traitants de M., ont attesté une
incapacité totale de travail dans leur rapport des 2 mars et 12 mai 2000. Ils
ont tous deux indiqué que leur patiente était atteinte d'une maladie
auto-immune non classifiable, le premier ajoutant le diagnostic de torticolis
spasmodique et le second les diagnostics de polyarthralgie, myalgies,
affections cutanées et status post-broncho-pneumonie basale gauche. Le
médecin-conseil de l'OAI a estimé qu'il existait chez l'assurée une intrication
de problèmes médicaux non encore entièrement clarifiés et probablement
psychiques (v. appréciations du Dr F. des 14.07.2000 et 04.04.2001).
L'intéressée a dès lors été soumise à une expertise confiée au Prof. G.,
médecin-chef du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du
CHUV. Dans son rapport du 10 juillet 2001, l'expert a posé les diagnostics
suivants :
-
Granulomes
annulaires chroniques touchant les coudes, les genoux et le dos du pied droit
-
Torticolis
spasmodique
-
Troubles
somatoformes touchant principalement le membre supérieur droit et la région
lombo-fessière.
Le
Prof. G. s'est en outre prononcé comme suit au sujet du degré de capacité de
travail de l'intéressée :
"Dans un métier
adapté (position assise, pas de port de charges lourdes de façon répétitive),
la capacité de travail sur un plan somatique pourrait être considérée comme
égale à 70 %. Dans les activités du ménage, la capacité de travail paraît égale
à 100 %. Dans le métier préalable de coiffeuse, compte tenu du fait que
les douleurs siègent essentiellement au dos et au membre supérieur droit, on
peut admettre que la capacité de travail de la patiente est limitée (pour des
raisons fonctionnelles seulement) à 50 % d'une activité normale."
Dans une appréciation du
7 août 2001, le Dr Ferrari a considéré :
"L'expertise du
Prof. G. corrobore ma propre impression. Il s'agit ici essentiellement d'une
assurée présentant des troubles fonctionnels multiples dont l'organicité n'est
pas établie. Sur la base de cette polysymptomatologie s'est greffé un véritable
tourisme médical qui pourrait avoir un rôle aggravant.
En fait, la maladie
relève pour l'essentiel de la psychiatrie et l'aggravation est une notion subjective
infirmée par l'expert qui, tout en mentionnant un reclassement, oublie curieusement
les écueils d'une telle démarche dans le contexte psychique de l'assurée.
De ce fait, si
l'expertise permet de nier un degré substantiel d'organicité aux plaintes de
M., elle me semble sous-estimer la portée invalidante de la psychopathologie
qui représente l'essentiel du tableau clinique.
Le maintien de la
demi-rente se justifie en l'absence d'amélioration sous chiffre 646.91 et sans
autre mesure d'instruction."
Malgré
tout cela, indiquant se fonder sur les conclusions du Prof. G., l'OAI a informé
M. le 12 septembre 2001 qu'il la considérait comme professionnellement active à
50 % et ménagère à 50 %; qu'il estimait son incapacité à 0 %
dans son activité de coiffeuse et à 28 % dans ses travaux usuels, de sorte
que son degré d'invalidité global se fixait à 14 % et que, par conséquent,
son droit à la rente serait supprimé (sic).
Dans
un rapport du 20 septembre 2001 à l'OAI, le Dr K. a relevé que sa patiente
avait découvert, à la faveur d'un bilan génétique, que son père n'était pas son
père biologique et que cette nouvelle, ajoutée au vécu d’une enfance difficile,
jetait un éclairage nouveau sur ses troubles somatoformes et la chronicité de
ses symptômes. En outre, le Dr K. s'est étonné que l'expert G. n'ait pas évoqué
la très forte suspicion d'une maladie auto-immune chez l'assurée. En
conclusion, le médecin traitant a exprimé l'avis que M. présentait une
incapacité de travailler de 100 % en tant que coiffeuse et de 50 % en tant
que ménagère. Par ailleurs, dans un certificat médical du 19 septembre 2001, le
Dr H. a lui aussi relevé l'absence dans l'expertise du Prof. G. de la prise en
considération d'une maladie auto-immune et de fibromyalgie ainsi que de
problèmes psychologiques. Enfin, dans un rapport à l'OAI du 8 octobre 2001, le
Dr V., psychiatre-psychothérapeute qui avait suivi M. en 1996 et 1997 et
l'avait revue à deux reprises quelques semaines auparavant, est arrivé à la
conclusion suivante :
"Je pense que M.
présente un état psychiatrique grave mais compensé actuellement. Je pourrais
dire que tant qu'elle présente des symptômes physiques, elle est à l'abri d'une
décompensation psychique d'autant plus invalidante qu'elle toucherait aussi
l'équilibre familial et l'éducation de sa fille. En retenant le diagnostic de
trouble somatoforme (CIM 10 : F 45.4) chez une structure psychotique de la
personnalité, l'impact sur sa capacité de travail est bien réel et, associé aux
affections immunitaires et neurologiques, voisine au 100 % d'incapacité."
En
définitive, par décision du 21 décembre 2001, l'OAI a fixé le degré d'invalidité
de l'assurée à 65 %, estimant qu'elle présentait une incapacité de 100 %,
dans une activité professionnelle qui aurait été de 50 % sans handicap, et de
30 % en tant que ménagère pour les autres 50 %. Par conséquent, le droit de l'assurée
à une demi-rente de l'AI a été maintenu.
B. M. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre cette décision le 21 janvier 2002.
Elle conclut à son annulation et demande, sous suite de dépens, qu'une rente
entière de l'assurance-invalidité lui soit octroyée, subsidiairement à ce que
la cause soit renvoyée à l'intimé. La recourante propose la mise sur pied d'une
expertise ménagère la concernant.
C. Sans formuler
d'observations, l'OAI propose le rejet du recours.
Par
courriers des 16 mai et 1er juillet 2002, le mandataire de la recourante
informe le Tribunal administratif de l'hospitalisation de cette dernière en
milieu psychiatrique pour une durée indéterminée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain,
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident. Selon l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'article 28 al.1 bis LAI
prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
b)
En vertu de l'article 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, et que ses conséquences sur la
capacité de gain (ou sur l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un
changement important; en outre, un changement survenu dans les travaux
habituels de l'intéressé peut également constituer un motif de révision (ATF
105 V 30 et les références, 113 V 275 cons.1a).
Tout
changement important des circonstances, propres à influencer le degré
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 125 V 369 cons.2 et la référence).
3. a) Aux termes
de l'article 27 bis al.1 1re et 2e phrase RAI, chez les assurés qui n'exercent
une activité lucrative qu'à temps partiel, l'invalidité pour cette part est
évaluée selon l'article 28 al.2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels au sens de l'article 5 al.1 LAI, l'invalidité est fixée selon
l'article 27 RAI pour cette activité-là.
Selon
l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail
que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
La
comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible le montant de ces deux revenus et en les confrontant
l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité
(méthode générale de comparaison des revenus; ATF 114 V 313 cons.3a, 104 V 136
cons.2a, 2b).
L'invalidité
des assurés qui se consacrent à leurs travaux habituels au sens de l'article 5
al.1 est évaluée en fonction de l'empêchement d'accomplir leurs travaux
habituels (art.27 al.1 RAI).
La
méthode d'évaluation de l'invalidité prévue à l'article 27 bis RAI pour les
assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel et consacrent
le reste de leur temps à l'accomplissement de leurs travaux habituels au sens
de l'article 5 al.1 LAI est conforme à la loi (ATF 125 V 146). Les éléments
particuliers déterminants pour la fixation du degré d'invalidité (comme les
revenus hypothétiques sans invalidité ou d'invalide et la limitation dans les
différents domaines d'activité) doivent être établis très soigneusement. Le
degré d'invalidité calculé sur cette base est un pourcentage exact du point de
vue mathématique qui ne peut pas, en principe, être ensuite arrondi (ATF 127 V
129).
b)
Selon la jurisprudence, une enquête sur les activités ménagères visant à
déterminer le degré d'empêchement d'un assuré a valeur probante (VSI 2001,
p.158 cons.3c), mais elle n'est toutefois pas un moyen de preuve adéquat
lorsque l'empêchement résulte de troubles d'ordre psychique (VSI 2001, p.159
cons.3d); en pareil cas, les constatations médicales sont plus aptes à fixer
l'empêchement dans l'accomplissement des travaux habituels (ATFA non publié du
06.05.2002 dans la cause L.; I 526/01).
4. a) En
l'espèce, l'intimé comme la recourante s'accordent pour retenir que cette
dernière est totalement incapable d'exercer une activité professionnelle. Demeurent
en revanche litigieux les points de savoir d'une part dans quelle mesure
l'assurée exercerait une activité lucrative si elle n'était pas atteinte dans
sa santé et, d'autre part, quel est le degré de son empêchement dans
l'accomplissement des tâches ménagères.
b)
Selon la décision attaquée, la recourante travaillerait à mi-temps en dehors du
ménage si elle n'était pas handicapée. Ce taux d'activité a été retenu à la
suite de l'enquête menée par l'OAI au domicile de l'assurée le 29 mars 2001,
enquête au cours de laquelle cette dernière a déclaré que, sans atteinte à la
santé, elle travaillerait à 50-60 %, et compte tenu de l'âge de sa fille
unique, née en 1992 (D.6, note de l'OAI, p.3-4).
Dans
son recours, M. soutient qu'elle serait active à 80 % si son état le lui
permettait (D.1, p.9-10).
Compte
tenu de la situation modeste du mari de la recourante et des difficultés des
époux à faire face à leurs besoins, points évoqués dans l'enquête économique
pour les ménagères du 4 février 1996 (D.6), il est le plus vraisemblable que le
taux de l'activité lucrative de l'intéressée serait au moins de 50 à 60 %.
Cette question n'a toutefois pas à être tranchée de façon plus précise pour la
solution du litige, ainsi qu'on va le voir ci-après.
c) A juste titre,
l'intimé s'est éloigné des conclusions du Prof. G. en ce qui concerne le degré
de capacité de travail de la recourante, en particulier dans les activités du
ménage. D'une part, cet expert n'a pris en compte que l'affection physique de
l'intéressée; d'autre part il n'a pas retenu l'existence d'une maladie
auto-immune fortement suspectée par d'autres spécialistes; enfin et surtout,
comme l'a souligné le médecin-conseil de l'intimé dans son appréciation du 7
août 2001, l'expert a sous-estimé la portée invalidante de la psychopathologie
de l'assurée.
C'est en revanche à
tort, vu la jurisprudence rappelée plus haut, que l'OAI n'a considéré la
recourante incapable d'assumer les tâches ménagères qu'à 30 %. Il ressort en
effet des rapports du Dr K. du 20 septembre 2001 et du Dr V. du 8 octobre 2001
que l'invalidité de l'intéressée découle essentiellement de troubles
somatoformes, c'est-à-dire d'atteintes d'ordre psychique, de sorte qu'il n'y a
pas lieu, la concernant, de se référer aux conclusions d'une enquête économique
pour ménagère mais de considérer les constatations médico-théoriques pour
évaluer le degré d'empêchement. Or en l'espèce, que l'on se tienne au minimum
d'incapacité dans les tâches ménagères estimé par le Dr K., soit 50 %, ou au
maximum, évalué proche de 100 % par le Dr V., la recourante présente de toute
façon une invalidité globale de plus de 66 2/3 % (50 % à 100 % + 50 % à 50 % =
75 %). Il en découle qu'elle a droit à une rente entière de
l'assurance-invalidité dès le mois où elle a présenté une demande de révision
de sa rente (art.88 bis al.1 litt.a RAI), c'est-à-dire depuis janvier 2000.
d)
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise suggérée par
la recourante.
5. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite. La recourante, qui obtient
gain de cause, a droit à des dépens (art.61 litt.a et g LPGA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision
attaquée.
2.
Dit que la recourante
a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le mois de janvier
2000.
3.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'intimé.
4.
Statue sans frais.