Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2001.462
Autorité:
Date décision:
02.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Décision en réparation du dommage causé par l'employeur en matière AVS.
Résumé:
C'est la caisse de compensation et non le tribunal des assurances, qui est compétente pour statuer sur une demande de restitution du délai d'opposition à une décision en réparation du dommage causé par l'employeur.
Si une telle décision est entrée en force, elle constitue un titre de mainlevée définitive qu'il n'est pas possible de remettre en cause par une action en libération de dette.
La caisse de compensation n'est pas habilitée à lever l'opposition formée par l'employeur à la poursuite engagée aux fins d'exécution d'une telle décision. Elle doit s'adresser à cet effet au juge ordinaire de la mainlevée.
Articles de loi:
Art. 52 LAVS
Art. 97 al. 4 LAVS
Art. 80 LP
Art. 24 PA
Art. 81 RAVS
Réf. :
TA.2001.462-AVS/yr
A. G., à
Auvernier, était administrateur de la société C. SA, ayant son siège à Peseux,
dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 1999. Le 2 juillet 1999, la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), à laquelle la faillie
était affiliée, a adressé à G. une décision fondée sur l'article 52 LAVS par
laquelle elle lui demandait réparation d'un dommage de 98'385 francs. Aucune opposition
n'ayant été formée contre ce prononcé, la caisse de compensation a
successivement notifié au prénommé une sommation légale, le 14 octobre 1999, et
un rappel, le 14 février 2001. Elle a finalement engagé une poursuite contre
lui par réquisition du 26 juillet 2001. L'intéressé ayant formé opposition au
commandement de payer qui lui a été notifié, la CCNC a rendu le 27 novembre
2001 un prononcé administratif levant cette opposition.
B. Le 26 décembre
2001, G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision
dont il demande l'annulation, sous suite de frais. Il fait valoir que la CCNC
n'a jamais produit sa créance dans la faillite de C. SA, ni exigé des autres
administrateurs de cette société la réparation du dommage en question. Le recourant
soutient par ailleurs qu'il a été empêché, pour des raisons médicales, de faire
opposition à la décision du 2 juillet 1999 et demande au Tribunal administratif
de lui restituer "le délai d'opposition au prononcé du 27 novembre
2001", afin de pouvoir faire valoir ses droits.
C. Dans ses
observations sur le recours, la caisse de compensation intimée en propose le
rejet et demande par ailleurs au Tribunal administratif de prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant contre le
commandement de payer de l'office des poursuites de Neuchâtel no 20121394.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) Déposé dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable en ce qu'il tend à
l'annulation du prononcé administratif attaqué (v. art. 18 al. 1 de la loi
d’application de la LAVS et la LAI, RSN 820.10).
b)
En revanche, à mesure que le recourant entend obtenir restitution du délai
d'opposition à la décision en réparation du dommage du 2 juillet 1999 (qu'il
semble avoir désignée par erreur dans son recours comme le prononcé du
27.11.2001), il doit s'adresser pour cela à la CCNC, faute de compétence du
Tribunal administratif en l’occurrence. Une telle restitution de délai est
possible aux conditions fixées par l'article 24 PA (v. RJN 1993, p.254),
applicable à la procédure en réparation de dommage selon l'article 52 LAVS (ATF
122 V 67-68 et les références).
En
application de l'article 9 al.1 LPJA, le dossier sera transmis à la CCNC pour
qu'elle se prononce sur ce point.
c)
La conclusion de l'intimée tendant au prononcé de la mainlevée définitive de
l'opposition formée contre le commandement de payer no 20121394, notifié au
recourant le 20 août 2001, n'est pas recevable car, pour les motifs qui sont
exposés ci-après, cette question échappe elle aussi à la compétence du Tribunal
administratif.
2. Les
prétentions d'une caisse de compensation en réparation du dommage, au sens de
l'article 52 LAVS, font l'objet d'une procédure particulière, énoncée à
l'article 81 RAVS. D'après cette disposition, si la caisse de compensation
décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur, elle doit notifier
à celui-ci une décision contre laquelle il peut former opposition dans les 30
jours, auprès de la caisse (al.1 et 2). Si la caisse de compensation maintient
sa décision, elle doit, dans les 30 jours également et sous peine de déchéance
de ses droits, porter le cas devant l'autorité de recours du canton dans lequel
l'employeur a son domicile (al.3; ATF 123 V 13 cons.3).
Cette
procédure confère un pouvoir de décision à la caisse vis-à-vis de l'employeur
qu'elle déclare responsable : en l'absence d'opposition dans le délai requis,
la décision de la caisse entre en force et constitue un titre de mainlevée
définitive (art.97 al.4 litt.a LAVS en relation avec l'art.80 LP; ATFA S. non
publié du 15.03.2001, H 341/00, cons.2b).
Il
suit de ce qui précède que celui contre lequel une telle décision a été rendue
ne saurait la remettre en cause et trouver dans l'action en libération de dette
une alternative à l'opposition prévue par l'article 81 al.2 RAVS (même arrêt).
Le présent recours de G. ne saurait donc tendre à une telle libération de
dette.
En
outre, sous réserve d'une restitution par la CCNC du délai d'opposition à sa
décision en réparation de dommage du 2 juillet 1999, il y a lieu d'admettre que
cette décision est susceptible d’entrer en force et, si tel est bien le cas,
qu'elle constitue alors un titre de mainlevée définitive. L'intimée ne pouvait
dès lors pas elle-même prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le
recourant à la poursuite introduite. Elle devait, pour atteindre ce but,
s'adresser au juge ordinaire de la mainlevée (v. ATF 109 V 50-51 cons.4) qui,
dans le canton de Neuchâtel, est le président du tribunal de district (art.9
al.2 litt.c de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite).
3. Pour les
motifs ci-dessus, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombera dès
lors à la caisse de compensation, avant toute autre démarche, de se prononcer
sur la demande de restitution du délai d'opposition à la décision du 2 juillet
1999 que comporte l'écriture adressée par le recourant au Tribunal
administratif le 26 décembre 2001.
4. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours dans
la mesure où il est recevable.
2.
Annule le prononcé
administratif de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 27
novembre 2001.
3.
Déclare irrecevable
toute autre conclusion des parties.
4.
Transmet le dossier à
la caisse de compensation intimée au sens des considérants.
5.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 décembre 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président