Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.432
Autorité:
Date décision:
21.05.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.312
Titre:
Assurance-accidents. Réduction des prestations de l'assurance-accidents pour cause d'ivresse au volant.
Résumé:
La conduite en état d'ébriété est un délit qui justifie la réduction des prestations de l'assurance-accidents, même si l'état d'ivresse n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident. Pour un taux d'alcoolémie de 1,368 g/KG, une réduction de 25% est adéquate.
Articles de loi:
Art. 37 al. 3 LAA
A. Engagée comme vendeuse à la boulangerie B. à Gorgier, R. était assurée
auprès de E. (actuellement A. SA depuis le 1er janvier 2002) pour les accidents
professionnels et non professionnels. Le 10 avril 2001 à 23 heures 20, elle a
circulé en état d'ébriété au volant de sa voiture sur la route du Château à
Gorgier et a perdu la maîtrise de son véhicule qui a traversé la route de
droite à gauche et heurté violemment le talus. La prise de sang a révélé un
taux d'alcoolémie moyen de 1,369 g/kg. Par jugement du 20 août 2001, le
Tribunal de police du district de Boudry l'a condamnée à 700 francs d'amende.
Il a retenu qu'il n'est pas exclu, concernant la perte de maîtrise qui lui est
reprochée, qu'un évanouissement provoqué par une crise d'hypotension soit à
l'origine de cette perte de maîtrise, raison pour laquelle il a abandonné cette
prévention. Concernant l'ivresse au volant, il a considéré, vu le taux
d'alcoolémie et les antécédents, qu'une peine d'amende sanctionnerait de
manière adéquate la faute commise.
Par
décision du 12 juin 2001, E. Assurances a fait savoir à R. qu'elle réduirait
ses prestations de 25%, étant donné que l'accident a été provoqué par elle-même
alors qu'elle commettait un acte délictueux.
Par
décision sur opposition du 7 septembre 2001, E. Assurances a confirmé sa
position. Elle a retenu que le fait de conduire un véhicule automobile en étant
pris de boisson constitue un délit qui est punissable, s'il a été commis
intentionnellement, mais également s'il l'a été par négligence. Il suffit que l'assuré,
pour être punissable, ait envisagé de prendre le volant en état d'ébriété alors
qu'il se trouvait encore dans un état de responsabilité. Elle se réfère aux
recommandations de la commission ad hoc des chefs des sinistres des assureurs
LAA pour retenir qu'une réduction de 25% est parfaitement justifiée par le taux
d'alcoolémie de 1,369 g/Kg. L'influence de l'alcool restreint la capacité de
conduire, d'autant plus lorsque l'automobiliste prend des médicaments.
B. R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision
précitée. Elle conclut à son annulation, sous suite de dépens. Elle fait valoir
que son état d'ivresse n'a pas joué de rôle dans la survenance de l'accident,
ce qui a pour conséquence qu'il y a lieu de nier l'existence d'un lien de
causalité entre cet état d'ivresse et la survenance de l'accident. Le juge
pénal a en effet admis qu'il était tout à fait probable que la perte de
maîtrise soit due à un problème de santé, si bien qu'elle ne peut être considérée
comme fautive. A supposer qu'une faute grave puisse être retenue, elle estime
que le taux de réduction ne devrait être que de l'ordre de 10%.
C. Dans ses observations, A. SA conclut au rejet du recours, sous suite de
frais et indemnités. Elle relève que le fait que les autorités pénales ont
renoncé à déclarer la recourante coupable de perte de maîtrise ne joue aucun
rôle dans l'évaluation de la question faisant l'objet de la présente procédure.
Cette dernière ne conteste pas s'être rendue coupable d'ivresse au volant. La
question d'une faute personnelle, d'éléments subjectifs ou de faute grave se
réfère, dans le cadre de l'article 37 al.3 LAA, au fait de commettre un crime
ou un délit et non au fait de causer, par sa faute, un accident. Les prestations
sont également réduites si, au moment où l'accident est survenu, l'assuré n'a
pas eu de comportement fautif. Il est sans importance que l'ébriété soit
responsable en premier lieu de l'accident. Elle maintient par ailleurs le taux
de réduction de 25%.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 37 al.3 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident en commettant
un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans
les cas particulièrement graves, refusées. La réduction de l'article 37 al.3
LAA suppose que l'accident soit survenu à l'occasion de la commission d'une
infraction, ce qui implique l'existence d'un lien objectif et temporel entre
l'acte délictueux et l'atteinte à la santé; il n'est pas nécessaire que l'acte
comme tel soit la cause de l'atteinte à la santé. L'existence d'un comportement
gravement fautif ou intentionnel n'est pas davantage requis (Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
p.59; ATF 119 V 246).
b)
La notion de délit contenue à l'article 37 al.3 LAA correspond à la définition
habituelle du droit pénal (ATF 119 V 245 cons.3a; Rumo-Jungo,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 1995, p.189). Selon l'article 9 al.2
CP, sont réputées délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme
peine la plus grave. Il peut s'agir, si la loi le prévoit, d'infractions
commises par négligence (art.18 al.1 CP, ATF 119 V 245 cons.3a). Est
déterminante pour la classification de l'acte punissable la peine maximum
prévue pour l'acte considéré, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la peine
effectivement prononcée dans le cas d'espèce. En matière de circulation
routière, les peines encourues en cas d'infractions au code de la route sont
fixées par les articles 90 et ss LCR. L'article 91 al.1 LCR prévoit que celui
qui conduit un véhicule automobile en étant pris de boisson est puni de
l'emprisonnement ou de l'amende. Les infractions visées par cette disposition
sont donc des délits.
c)
Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est lié par
les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la
désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute
commise. Mais il ne s'écarte des constatations de celles du juge pénal que si
les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification
juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations
spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des
assurances sociales (ATF 118 V 308 cons.3b, 111 V 177, 107 V 103 cons.2b). Par
ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur
provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuves de manière objective et
décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de
manière sûre (ATF 122 V 160). Il fonde sa décision, sauf disposition contraire
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérant (ATF 121 V 47 cons.2a, 121 V 208 cons.6b,
119 V 9 cons.3c/aa).
3. Il s'agit de déterminer en l'espèce si l'assurée a commis un délit qui
justifierait une réduction des prestations selon l'article 37 al.3 LAA.
a)
Sur le plan pénal, l'accident a fait l'objet d'un jugement condamnant la
recourante à une amende de 700 francs pour avoir conduit en état d'ébriété
(art.91 al.1. LCR et ch.1 et 2 OCR). Le tribunal pénal a abandonné la
prévention de perte de maîtrise, la condition subjective de cette infraction
n'étant pas clairement établie. La conduite en état d'ébriété est un délit qui
est condamnable non seulement lorsqu'il est intentionnel, mais également commis
par négligence (art.100 al.1 LCR). Une incapacité de discernement du conducteur
n'est pas envisageable si, au moment où il n'était pas encore incapable de
discernement, il a pris en compte l'éventualité de conduire un véhicule
automobile en état d'ébriété. Dans ces circonstances, il doit être jugé alors
comme un conducteur négligent (ATF 117 IV 295, 120 V 224 et ss; Rumo-Jungo,
op.cit. p.190).
b)
Or, la recourante n'a jamais allégué avoir été dépourvue de discernement au
moment où elle a bu de l'alcool, soit ne pas avoir pu se rendre compte qu'elle
prenait le risque de conduire un véhicule automobile en état d'ébriété. Est en
l'occurrence totalement irrelevant le fait que le juge pénal a retenu qu'on ne
pouvait exclure que la perte de maîtrise soit due à un problème de santé. Est
également irrelevant le fait que l'état d'ivresse de la recourante ait joué ou
non un rôle dans la survenance de l'accident. En effet, l'article 37 al.2 LAA
n'accorde pas de liberté d'appréciation dans le sens que l'assureur LAA
pourrait décider librement si une sanction doit être ordonnée ou non (ATF 120 V
230 cons.4b). Le seul fait d'avoir conduit en état d'ébriété est un délit qui
conduit en l'espèce automatiquement à la réduction des prestations au sens de
l'art.37 al.3 LAA.
4. a) Le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la CNA selon laquelle
l'ampleur de la réduction en cas d'accident sous l'influence de l'alcool dépend
du degré d'ébriété (ATF 120 V 231 cons.4c). Les recommandations formulées par
une commission ad hoc des assureurs LAA peuvent être prises en considération.
Il en résulte que pour un taux d'alcoolémie de 0,8 à 1,2 g/Kg, les prestations
sont généralement réduites de 20% et que, pour chaque 0,4 g/Kg de plus, est
justifiée une réduction supplémentaire de 10% (ATF 120 V 231 cons.4c; Rumo-Jungo,
op.cit., p.191).
b)
La recourante présentait un taux moyen d'alcoolémie de 1,368 g/Kg. Dans ces
circonstances, une réduction de 25% était parfaitement adéquate.
5. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite. La recourante qui succombe n'a pas droit
à des dépens.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 21 mai 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président