Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.412
Autorité:
Date décision:
29.08.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus de prestations complémentaires AVS. Dessaisissement de fortune.
Résumé:
Refus de prestations complémentaires pour une personne placée dans un home et qui en l'espace de quelques mois s'est dessaisie de la quasi-totalité de sa fortune par la transformation d'un prêt à l'un de ses deux héritiers en une donation et par la conclusion d'un pacte successoral avec l'autre, avec perte de l'usufruit par testament sur la succession de son défunt mari.
Articles de loi:
Art./§ 3 al. 1 LPC/1965
Art. 17a OPC-AVS/AI
Réf. : TA.2001.412-PC/amp
A. M.K., née en 1912, épouse
de O.K., né en 1911, était au bénéfice d'une rente AVS depuis 1974. Le 16
octobre 1989, les K. ont vendu à leur fille et à leur beau-fils M.R. et S.R.,
leur maison à Hauterive pour un prix de 400'000 francs. Cette vente a été
financée par une reprise d'hypothèque et par un prêt non soumis à amortissement,
de 375'749.45 francs consenti par les K. en faveur des acheteurs. L'article 2
du contrat de prêt stipulait que le remboursement de celui-ci n'interviendrait
que dans la liquidation de la succession du dernier des K. à décéder. Un
intérêt mensuel de 1'000 francs était également convenu. En complément et
dérogation à l'article 2 de ce contrat de prêt, par acte du 10 février 1999,
les K. ont fait donation à leur fille M.R. d'une somme de 300'000 francs.
L'article 2 de cet acte stipule que les K. désirent que cette donation ne soit
pas sujette à rapport dans leur succession.
O.K.
est décédé le 24 mai 1999. Son testament, daté du 9 octobre 1989 et déposé au
greffe du Tribunal civil de Neuchâtel le 3 juin 1999, prévoit que la quotité disponible
de la succession revient à l'épouse, en pleine propriété, que celle-ci se voit
attribuer en outre l'usufruit de toute la part dévolue aux descendants du
couple, soit leurs filles M.R. et E., que cette dernière est réduite à sa réserve
et que le testateur souhaite que ses deux filles restent en communauté
héréditaire jusqu'au décès de leur mère.
L'inventaire
fiscal de la succession établi le 16 novembre 1999 retient que la fortune des
époux au jour du décès s'élève à 690'000 francs, dont un prêt à M.R. de 71'598
francs, un compte privé UBS de 321'105 francs et une donation à M.R. de 305'000
francs, considérée comme avance d'hoirie. Dans le cadre du démêlement des biens
et de la liquidation du régime matrimonial, 345'000 francs d'acquêts reviennent
à M.K., 345'000 francs à la succession. Comme héritière de la quotité disponible,
M.K. reçoit en sus de sa part aux acquêts, la quotité disponible par 129'375
francs en pleine propriété, sa fille M.R. 126'166 francs en nue-propriété et sa
fille E. 54'000 francs en nue-propriété également. La valeur de l'usufruit de
M.K. sur les parts successorales de ses filles représente en sus une valeur
capitalisée de 35'389 francs.
La
liquidation de la succession a donné lieu à un litige entre héritiers, finalement
réglé le 19 avril 2001 par la conclusion d'un pacte successoral par lequel E.
reçoit une somme de 200'000 francs, se déclare ainsi désintéressée de tous ses
droits dans la succession de son père et renonce à tous ses droits dans la
succession à venir de sa mère, ceci au profit de sa sœur, M.R., ou des
descendants de cette dernière.
Placée
au home des Y. à Neuchâtel, M.K. a requis, le 6 septembre 2001, l'octroi de
prestations complémentaires AVS. Se fondant sur la déclaration d'impôt 2000 bis
de la requérante, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, par
décision du 9 novembre 2001, a rejeté la demande en retenant que les dépenses
annuelles de la requérante s'élevaient à 59'445 francs (taxe annuelle de home
de 55'845 francs + 3'600 francs de dépenses personnelles) et ses revenus à
50'761 francs (rentes) auxquels s'ajoutait un cinquième de sa fortune déclarée
de 302'650 francs après déduction légale de 25'000 francs, soit 60'530 francs.
La requérante disposait donc d'un excédent de revenu de 51'846 francs ne
permettant pas l'octroi de prestations complémentaires.
B. M.K., d'abord représentée par la fiduciaire X. à Hauterive puis par Me Denis
Oswald à Neuchâtel, recourt contre cette décision par mémoire des 21 novembre
2001 et 6 décembre 2001. Dans son premier mémoire, elle allègue que sa fortune
au 31 décembre 2000 a été amputée de la somme de 200'000 francs versés à sa
fille E., élément dont la CCNC n'a pas tenu compte et qui entraîne finalement
un déficit de revenus de 15'000 francs par année. Dans le second mémoire, elle
ajoute que par ailleurs elle a dû également abandonner le solde de prêt de
75'000 francs en faveur de sa fille M.R. et qu'elle a dû s'acquitter de très
importantes dépenses en 2000 et 2001 (impôts, émoluments de dévolution, frais
d'avocat, de notaire, de recherches bancaires et frais médicaux), ce qui a
réduit sa fortune au 31 octobre 2001 à 18'280 francs seulement. Elle conclut
dès lors à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de prestations
complémentaires et au renvoi de la cause à l'intimée pour calcul exact du
montant des prestations dues sous suite de frais et dépens.
A
réception du recours, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a
souhaité compléter son dossier et a requis de la recourante l'inventaire
successoral en précisant qu'elle se devait d'examiner si l'intéressée n'avait
pas renoncé, sans obligation légale, à des éléments de fortune ou de revenus
auxquels elle aurait eu droit, toute diminution de fortune après le 24 mai 1999
devant être expressément et juridiquement justifiée et le pacte successoral ne
pouvant être pris en compte que s'il ne lésait pas les droits de la recourante.
Après
réception de l'inventaire requis, l'intimée a signalé à la recourante qu'elle
considérait pour sa part la donation des époux de 300'000 francs en faveur de
M.R. comme un abandon de fortune et que la disparition de la fortune de M.K.
n'était pas justifiée.
Déposant
auprès de la CCNC le testament du défunt, le contrat de prêt et l'acte de
donation, la recourante a maintenu que la CCNC devait prendre en compte la
diminution de fortune due à la donation de 300'000 francs, l'inventaire fiscal
n'étant que théorique, ainsi que d'un certain nombre de dépenses intervenues
après le décès. Elle a précisé qu'atteinte dans sa santé et ayant besoin de
soins constants, elle avait été assistée par sa fille M.R., qui s'était occupée
d'elle comme une véritable garde-malade. C'est donc pour cette activité et ce
dévouement que le prêt de 300'000 francs avait été transformé en donation.
C. Dans ses observations du 8 février 2002 sur le recours, l'intimée conclut
au rejet de celui-ci. Elle constate qu'en moins de deux ans, par l'abandon d'un
prêt et la conclusion d'un pacte successoral, tous deux consentis sans
obligations légales, les K. se sont défaits de la quasi-totalité de leur
fortune qui s'élevait à 700'000 francs, au profit de leurs deux filles. Compte
tenu des nouveaux éléments apparus après dépôt du recours, l'intimée relève que
la fortune et les revenus pris en compte dans la décision du 9 novembre 2001
sont inexacts et elle annonce vouloir prendre une nouvelle décision annulant et
remplaçant celle-ci.
Par
la nouvelle décision annoncée, rendue le 11 février 2002, la CCNC, tout en
maintenant son refus de prestations complémentaires, arrête cette fois-ci à
titre d'excédent de revenus une somme de 98'143 francs découlant de la prise en
compte supplémentaire d'un intérêt de 2% sur la fortune théorique de la
requérante, des intérêts contractuels abandonnés sur le prêt transformé en
donation et du revenu abandonné de l'usufruit sur la part revenant aux deux
filles, également calculés à 2%, les dépenses annuelles prises en compte
restant par ailleurs inchangées. Elle réintègre, conformément à l'inventaire
successoral, le prêt, la donation et le versement opéré selon le pacte
successoral parvenant ainsi à une fortune totale de M.K. à prendre en compte de
439'000 francs au total et de 87'800 francs pour le cinquième déterminant pour
le calcul final de l'excédent de revenu, celui-ci étant arrêté alors à 98'143
francs.
Curieusement,
M.K. ne s'est pas déterminée sur cette nouvelle décision et n'a pas plus
recouru formellement contre elle. Par lettre du 26 février 2002 cependant, elle
observe que la nouvelle position de la CCNC contient de nombreuses erreurs, la
somme de 300'000 francs constituant une avance d'hoirie qui ne figure à
l'inventaire que pour des motifs juridiques et fiscaux, n'existant plus, que
l'intérêt sur prêt a toujours été payé, que la donation de 300'000 francs en
faveur de M.R. est pleinement fondée, de même que le versement de 200'000
francs à titre de part successorale en faveur de E. et qu'il n'y a pas eu de
dessaisissement au sens légal du terme.
D. En dernier lieu et par lettre du 6 mars 2002, Me Oswald a informé
l'Autorité de céans que M.K. était décédée le 5 mars 2002, mais que le recours
était maintenu par la succession pour les mois à prendre en considération.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) En application de l'article 20 OPC et des articles 84 LAVS et 67 RAVS,
les ayants droit peuvent faire valoir personnellement leurs droits à des
prestations complémentaires et, dès sa notification, interjeter recours contre
toute décision d'une caisse prise en vertu de ladite législation, le même droit
appartenant aux parents en ligne ascendante ou descendante ainsi qu'aux frères
et sœurs de celui qui prétend avoir droit à une rente ou à une autre
prestation. Il ressort du pacte successoral du 19 avril 2001 que suite au décès
de M.K., M.R. reste seule héritière de sa mère; à ce titre, elle est en droit
de poursuivre la procédure, comme le sollicite Me Oswald (art.68 al.3 RAVS par
analogie).
b)
Dans ses observations du 8 février 2002, la CCNC indique que sur la base des
nouvelles preuves littérales fournies, elle entend annuler sa décision du 9
novembre 2001 et rendre une nouvelle décision remplaçant l'acte initialement
attaqué, ce qu'elle a fait en notifiant le 11 février 2002 une nouvelle
décision à l'intéressée, qui ne l'a pas contestée. Or, de jurisprudence
constante, et en vertu de l'article 39 al.1 LPJA, le dépôt du recours a pour
effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours. L'autorité dont la
décision est attaquée peut toutefois la reconsidérer ou la réviser jusqu'au
dépôt de sa réponse. Une nouvelle décision, intervenant après le dépôt de la
réponse par laquelle l'autorité intimée conclut au rejet du recours, constitue
en principe une contradiction. L'autorité de recours doit donc considérer
qu'elle demeure sans effet juridique et ne représente qu'une proposition de
l'intimé sur la suite à donner à la procédure (Robert Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.166 et les réf. citées).
En
l'espèce et dans la mesure où la nouvelle décision rehausse encore la limite à
partir de laquelle les frais médicaux et coûts supplémentaires pourraient être
pris en compte pour l'octroi de prestations complémentaires et où la
recourante, sans se déterminer expressément sur cette nouvelle décision, n'en
n'a pas moins critiqué les bases de calcul dans ses observations
complémentaires du 26 février 2002, on doit retenir que cette nouvelle
décision, considérée comme une proposition, a été contestée par elle.
2. a)
Le bénéficiaire d'une rente AVS peut prétendre une prestation complémentaire si
les dépenses reconnues par la loi auxquelles il doit faire face sont supérieures
au revenu déterminant. Le revenu déterminant est fixé en tenant compte de
toutes les ressources de l'assuré et des déductions légales autorisées. Il
comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de
l'exercice d'une activité lucrative, les rentes, pensions et autres prestations
périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les ressources
et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art.3 al.1 litt.a, d et
g LPC). Lorsqu'une personne seule vit définitivement ou pour une longue période
dans un home ou dans un établissement hospitalier, la prestation complémentaire
correspond à la différence entre les dépenses (taxes journalières, montant pour
les dépenses personnelles, déductions prévues dans la LPC) et les éléments du revenu
à prendre en considération conformément à la loi.
La
prestation complémentaire à laquelle une personne a droit, le cas échéant, est
donc égale à la différence entre une limite de revenu régulièrement actualisée
et le revenu dit déterminant (art.3 litt.a LPC). Ce revenu comprend notamment
pour les bénéficiaires de rente AVS séjournant dans un home (art.5 al.3 litt.b
LPC, art. 4 al.3 LILPC) un cinquième de la fortune nette (art.6 du Règlement
d'application de la LILPC) après déduction de la franchise de 25'000 francs
prévue par l'article 3c al.1 litt.c LPC. Les ressources et parts de fortune
dont un ayant droit s'est dessaisi sont comprises dans la fortune (art.3c al.1
litt.g LPC, art.17a OPC-AVS-AI). Il en va de même des créances résultant par
exemple de prêts à des tiers ou des proches (Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, p.116).
b) Selon l'article 3c al.1 LPC le revenu
déterminant comprend en particulier le produit de la fortune mobilière et
immobilière, le revenu de la fortune englobant les loyers et fermages,
l'usufruit et le droit d'habitation ainsi que la valeur locative du logement du
requérant dans son propre immeuble (RCC 1967, p.212-213). Selon la jurisprudence,
il importe peu de savoir si le produit en question est effectivement réalisé;
ce qui est décisif c'est de savoir si un tel produit pourrait, raisonnablement,
être réalisé (VSI 1997, p.145).
L'usufruit confère l'usage et la
jouissance d'un bien étranger (droit réel). L'usufruitier a un droit de
jouissance complet sur la chose. Il n'en devient cependant pas le propriétaire,
dans la mesure où il n'a pas le droit d'en disposer matériellement ou juridiquement
(art.745 ss CC; RCC 1989, p.501 ss; Tuor/Schnyder/Schmied, ZBG 11e éd.,
p.787 ss). Dès lors, il ne faut en principe pas prendre en compte dans le
calcul de la prestation complémentaire revenant à l'usufruitier la valeur de la
fortune qui est grevée de l'usufruit. L'usufruit n'en représente pas moins pour
son titulaire une valeur économique, dans la mesure où l'usufruitier obtient
ainsi une prestation dont il ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager
d'autres moyens financiers. Dès lors, il importe de tenir compte du produit de
l'usufruit dans le calcul de la prestation complémentaire au chapitre des
revenus de la fortune selon l'article 3c al.1 litt.b LPC (VSI 1997, p.148-149
cons.5a et les références citées).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté par la recourante que la fortune des K.
telle que juridiquement rétablie par l'Office des impôts immobiliers et des
successions, dans des buts fiscaux, au jour du décès de O.K. s'élève à 690'000
francs, la transformation du contrat de prêt du 16 octobre 1989 en une
donation, le 10 février 1999, soit moins de quatre mois avant le décès de O.K.
étant considérée comme une avance d'hoirie, qu'elle soit sujette à rapport ou
non, comme le souhaitaient les donataires.
Or,
contrairement à ce que soutient la recourante, une telle donation n'était
nullement liée à une cause ou une obligation légale. Hormis l'article 334 CCS,
qui ne s'applique d'ailleurs qu'en cas de ménage commun et uniquement lors
d'exécution forcée ou de partage successoral, aucun motif légal ne permet en
l'occurrence de justifier le dessaisissement que constitue manifestement cette
donation.
De
surcroît, celle-ci est clairement contraire aux précautions que le défunt avait
prises par testament, pour éviter que son épouse ne connaisse des problèmes
financiers, à son décès, ou que les époux avaient prises lors de la conclusion
du contrat de prêt initial du 16 octobre 1989 (cf. notamment l'article II.2 du
contrat) comme le relève d'ailleurs fort pertinemment la recourante elle-même
dans ses informations à la caisse cantonale (lettre du 16 janvier 2002, p.2 § 3
et 4). Les pièces produites par la recourante font d'ailleurs état d'un
placement dans un home médicalisé (résidence A.) dès le 19 août 1998 et le fait
que les K. se dessaisissent dans de telles conditions de 300'000 francs de
fortune en février 1999, en apparaît d'autant moins justifié. Cette donation a
par ailleurs eu pour conséquence directe, au décès de O.K. et selon les termes
même de la recourante, de nombreux problèmes familiaux dans la liquidation de
la succession et a conduit à ce que M.K. doive encore se dessaisir de 200'000
francs supplémentaires dans le cadre de la conclusion du pacte successoral du
19 avril 2001 en faveur de sa deuxième fille, manifestement lésée par la
donation intervenue, alors même que les dispositions prises en 1989 par O.K.
(attribution de la quotité disponible à l'épouse, usufruit sur la part
successorale des enfants, stipulation claire dans le contrat de prêt)
permettaient au contraire d'éviter tout risque de dénuement pour la veuve.
Il
ressort des considérants qui précèdent que les dispositions prises par les K.
en 1999 et par la veuve et ses filles en 2001 constituent un exemple typique de
dessaisissement que la législation sociale et notamment la loi sur les
prestations complémentaires prohibent. C'est dès lors à juste titre que
l'intimée a réintégré dans les revenus de M.K. les intérêts du prêt et le
produit de l'usufruit sur les parts de ses filles et tout aussi à juste titre
qu'elle a repris dans le calcul de sa fortune propre (part aux acquêts et droit
en pleine propriété à la quotité disponible de la succession de son mari) la
donation de 300'000 francs à M.R. et le versement de 200'000 francs à E..
4. On relèvera par ailleurs, à titre strictement subsidiaire, que même si l'on
ne tenait compte que des revenu et fortune résiduels de M.K. au 1er septembre
2001, tel qu'allégué dans le recours, celle-ci aurait pour dépenses admises au
sens de la LPC ses frais de home par 55'845 francs et ses dépenses personnelles
par 3'600 francs, contre-balancés par ses rentes (44'208 francs) les revenus de
sa fortune et une part de un cinquième de cette dernière, une fois la déduction
légale de 25'000 francs opérée. Or, cette fortune restait constituée,
nonobstant les dessaisissements ci-dessus rappelés, de 69'030.95 francs (soit
18'281.50 francs d'avoirs bancaires + 75'749.45 francs de solde du prêt du 16
octobre 1989, dont à déduire 25'000 francs) auxquels s'ajoutent encore certains
montants dont M.K. semble s'être à nouveau dessaisie sans aucune cause ou
obligation légale (facture du mandataire de sa fille M.R. par 8'873 francs et
partiellement en tous les cas facture de l'exécuteur testamentaire par
13'182.50). A cela s'ajoute encore que la recourante, bien que mentionnant dans
ses observations du 26 février 2002 que les époux Rossi se sont toujours
acquittés des intérêts du solde du prêt, ne prend pas en considération ce rendement
complémentaire dans ses revenus. On constate ainsi qu'au 1er septembre 2001,
M.K. disposait de quoi couvrir sans difficulté le déficit de financement dont
il est fait état dans le recours, ce d'autant que la période pour laquelle
d'éventuelles prestations complémentaires auraient été dues se trouve limitée à
6 mois, en raison du décès de M.K..
5. Cela étant, le refus de prestations complémentaires en faveur de M.K. est
pleinement justifié. Compte tenu du décès de celle-ci, 6 mois après la demande
et de la quotité des revenus excédentaires figurant dans la décision attaquée,
il n'y a pas lieu d'examiner encore si, conformément à la nouvelle décision de
la CCNC du 11 février 2002, qui n'a valeur que de proposition mais qui porte
l'excédent de revenu de 51'850 francs à 98'143 francs, une reformatio in pejus
de la première décision attaquée se justifierait encore.
Conformément
aux articles 7 LPC et 85 LAVS, la procédure est en principe gratuite. La
recourant succombant dans toutes ses conclusions, elle n'a pas droit à des
dépens (art.85 al.2 litt.f, 2ème phrase LAVS).
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 29 août 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président