Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.332
Autorité:
Date décision:
13.11.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.303
Titre:
Prestations complémentaires. Usufruit. Dépenses prises en compte.
Résumé:
Pour le calcul des prestations complémentaires, les impôts dus ne sont pas pris en compte dans les dépenses légalement reconnues, la liste de celles-ci étant exhaustive.
Les revenus tirés de l'usufruit du conjoint survivant sont pris en compte dans les recettes.
Les éventuels frais futurs de placement dans un home ne peuvent être pris en compte de manière anticipée, au contraire de baisses prévisibles de revenus. Leur survenance effective doit faire l'objet d'une nouvelle requête et décision.
Articles de loi:
Art./§ 3 LPC/1965
Art. 3 OPC-AVS/AI
Art. 25 OPC-AVS/AI
A. J.,
née en 1907, veuve depuis 1978, reçoit depuis le 1er juillet 1969 une rente
mensuelle AVS d'un montant, pour 2001, de 1'814 francs.
Par
l'intermédiaire de sa fille, A., à Bienne, elle a déposé auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) le 7 août 2001,
une requête de prestations complémentaires AVS.
B. Cette
requête établit que J. a toujours son propre ménage, qu'elle vit dans un
appartement de quatre pièces, dont la valeur locative est arrêtée à 8'000
francs par an (667 francs par mois) et qu'outre sa rente AVS de 1'814 francs
ses revenus sont principalement constitués par l'usufruit total qu'elle a de la
succession de feu son mari, soit les revenus d'une fortune immobilière d'une
valeur de 617'000 francs, dont à déduire 138'000 francs d'hypothèque et d'une
fortune mobilière de 88'000 francs.
Cet
usufruit procure en conséquence annuellement à J., outre la valeur locative du
logement qu'elle occupe, 37'500 francs de loyer et fermage et 1'760 francs d'intérêts
sur titre et épargne, dont à déduire les intérêts hypothécaires par 6'066
francs et le forfait de 25 % pour les frais d'entretien d'immeuble, soit 2'855
francs.
C. Ces
chiffres ont été vérifiés le 14 septembre 2001 par l'agence communale AVS de
Neuchâtel et sont pratiquement conformes à la taxation fiscale de 2000 qui fait
état d'un revenu effectif déclaré de 57'640 francs.
D. Par
décision du 21 septembre 2001, la CCNC a rejeté la demande de prestations
complémentaires déposée après avoir constaté que les revenus globaux de J.
s'élevaient à 68'878 francs pour un total de dépenses de 35'485 francs, ce qui
laissait un excédent de 33'393 francs rendant l'octroi de prestations
complémentaires légalement impossible.
E. A.,
agissant pour sa mère, interjette recours contre cette décision par mémoire du
1er octobre 2001. Elle allègue que dans les dépenses de la requérante il n'est
pas tenu compte des impôts que cette dernière doit payer (10'000.- à 12'000.-
par année), que vu son âge, J. devra être probablement placée dans un home, d'où
un surcoût estimé à 60'000 francs par an et que ses revenus locatifs sont
inférieurs à ceux retenus par l'intimée, n'atteignant que 1'700 francs par mois
ou 20'400 francs par année, les autres revenus locatifs étant entièrement
absorbés par le paiement des impôts et des frais d'entretien d'immeuble.
F. Dans
ses observations du 8 octobre 2001, l'intimée conclut au rejet du recours et
constate pour sa part que les impôts ne sont légalement pas pris en compte dans
les charges reconnues et dans le calcul du droit aux prestations
complémentaires, que les revenus ont été reconnus bien fondés par la recourante
elle-même et que même si l'on retenait un rendement d'immeuble de 20'400 francs
seulement, les revenus globaux de J. à prendre en considération dépasseraient encore
ses dépenses admises.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. A.,
fille de la requérante de prestations en cause, a qualité pour agir (art.67
al.1 RAVS par renvoi de l'art.20 OPC-AVS/AI). Déposé par ailleurs dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Le bénéficiaire d'une rente AVS peut prétendre une prestation complémentaire si
les dépenses reconnues par la loi auxquelles il doit faire face sont
supérieures au revenu déterminant. Le revenu déterminant est fixé en tenant
compte de toutes les ressources de l'assuré et des déductions légales
autorisées. Il comprend notamment les ressources en espèces ou en nature
provenant de l'exercice d'une activité lucrative, les rentes, pensions et
autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi
que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi
(art.3 al.1 litt.a, d et g LPC). Lorsqu'une personne seule vit définitivement
ou pour une longue période dans un home ou dans un établissement hospitalier,
la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses
(taxes journalières, montant pour les dépenses personnelles, déduction prévue
dans la LPC) et les éléments du revenu à prendre en considération conformément
à la loi.
En
d'autres termes, si les gains de l'assuré, après déduction légale, excèdent les
dépenses prises en considération selon la LPC, le requérant ne peut prétendre
l'octroi de prestations complémentaires. C'est donc dire que le versement de
telles prestations ne dépend pas des besoins effectifs des assurés dans chaque
cas particulier mais bien de l'application de normes objectives prescrites par
la loi.
b)
Sont considérées comme dépenses reconnues au sens de l'article 3 litt.b LPC les
montants destinés à la couverture des besoins vitaux (soit actuellement dans le
canton de Neuchâtel pour une personne seule ayant son propre ménage 16'880
francs par an) le loyer d'un appartement et les frais nécessaires y relatifs,
les frais d'obtention du revenu, les frais d'entretien des bâtiments tels
qu'admis par la législation fiscale cantonale et les intérêts hypothécaires,
les cotisations aux assurances sociales de la Confédération et les pensions
alimentaires prévues par le droit de la famille.
Comme
le relève à juste titre l'intimée, cette liste légale est exhaustive et les
impôts n'y figurent pas.
Partant,
le premier des griefs soulevés par la recourante est manifestement infondé.
3. a)
Selon l'article 3c al.1 LPC le revenu déterminant comprend en particulier le
produit de la fortune mobilière et immobilière, le revenu de la fortune
immobilière englobant les loyers et fermages, l'usufruit et le droit
d'habitation ainsi que la valeur locative du logement du requérant dans son
propre immeuble (RCC 1967, p.212-213). Selon la jurisprudence, il importe peu
de savoir si le produit en question est effectivement réalisé; ce qui est
décisif c'est de savoir si un tel produit pourrait, raisonnablement, être
réalisé (VSI 1997, p.145).
b) L'usufruit
confère l'usage et la jouissance d'un bien étranger (droit réel).
L'usufruitier
a un droit de jouissance complet sur la chose. Il n'en devient cependant pas le
propriétaire, dans la mesure où il n'a pas le droit d'en disposer matériellement
ou juridiquement (art.745 ss CC; RCC 1989, p.501 ss; Tuor/Schnyder/Schmied,
ZBG 11e éd., p.787 ss). Dès lors, il ne faut en principe pas prendre en compte
dans le calcul dans la prestation complémentaire revenant à l'usufruitier la
valeur de la fortune qui est grevée de l'usufruit. L'usufruit n'en représente
pas moins pour son titulaire une valeur économique, dans la mesure où
l'usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, à défaut,
bénéficier sans engager d'autres moyens financiers. Dès lors, il importe de
tenir compte du produit de l'usufruit dans le calcul de la prestation
complémentaire au chapitre des revenus de la fortune selon l'article 3c al.1
litt.b LPC (VSI 1997, p.148-149 cons.5a et les références citées).
4. Contrairement
à ce qu'observe l'intimée, la recourante n'allègue pas que les revenus locatifs
qu'elle tire de l'immeuble en usufruit sont de 1'700 francs par mois seulement.
Elle déclare uniquement que le second loyer provenant de cet usufruit est
absorbé par les impôts et les frais d'entretien de l'immeuble. Or, comme déjà
relevé, les impôts ne peuvent légalement être déduits comme dépenses reconnues.
Quant aux frais d'entretien, il en est tenu compte dans la décision attaquée,
mais dans la limite des déductions autorisées par le droit fiscal cantonal.
C'est
dès lors à juste titre que l'intimée à retenu dans sa décision l'intégralité
des revenus locatifs dont elle a déduit les intérêts hypothécaires et les frais
d'entretien fiscalement admissibles.
Sur
ce point également la décision attaquée est dès lors bien fondée.
5. a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 124 V 167, 168 cons.1b,
121 V 366 cons.1b, 116 V 248 cons.1a et les arrêts cités). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié ou modifieront cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366
cons.1b, 117 V 293 cons.4).
En
l'état, c'est dès lors en vain et prématurément que la recourante allègue que
sa mère devra probablement être placée dans un home.
L'article
3 al.4 OPC-AVS/AI ne permet en effet de prendre en compte pour le calcul de
prestations complémentaires que la vraisemblance de revenus déterminants futurs
notablement inférieurs à ceux obtenus au cours de la période servant de base de
calcul. Les dépenses déterminantes nouvelles sont elles prises en compte au
moment de leur survenance au plus tôt (art.25 al.1 litt.c, al.2 litt.b
OPC-AVS/AI) et doivent faire l'objet d'une nouvelle décision comme précisé
ci-dessus.
6. Mal
fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite (art.85 al.1 LAVS par renvoi de l'art.7
al.2 LPC).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Dit qu'il est
statué sans frais.
Neuchâtel, le 13 novembre 2001
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président