Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.362
Autorité:
Date décision:
04.05.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.286
Titre:
Demande d'autorisation de construire. Exigence de la signature du propriétaire du fonds
Résumé:
L'autorité constate d'office les faits tels qu'ils se présentent au moment où elle statue. Si la personne qui est propriétaire du fonds à ce moment-là refuse d'approuver la demande de sanction définitive déposée par un tiers auteur du projet, l'autorité ne peut que refuser le permis de construire, quand bien même ladite requête porterait la signature d'un précédent propriétaire.
Articles de loi:
Art. 14 LPJA
Art. 45 RELCONSTR
A. La
société C. Sàrl loue une halle située dans la zone industrielle de Noiraigue.
Le 14 mars 1997, elle a déposé auprès de l'autorité communale une demande de
permis de construire pour la création d'une piste de karting couverte dans ces
locaux. La propriétaire de l'immeuble à l'époque, H., a contresigné cette
demande. Le 16 juillet 1997, la commune a levé l'opposition qu'un voisin avait
formée contre le projet. Cette décision a été annulée par le Département de la
gestion du territoire (ci-après : le département) le 13 janvier 1998.
Toutefois, par arrêt du 13 janvier 1999, le Tribunal administratif a admis le
recours de C. Sàrl contre ce prononcé et renvoyé la cause à la Commune de
Noiraigue pour qu'elle accorde le permis de construire en tenant compte du préavis
de certains services de l'Etat.
Dans
le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, l'immeuble en question a été
adjugé le 14 janvier 1999 à la banque X., laquelle avait succédé à la banque
Y., créancière-gagiste poursuivante. Répondant à une demande du Conseil
communal de Noiraigue, la banque X. a déclaré par lettre du 19 avril 1999
qu'elle n'était pas disposée à accepter la modification de l'affectation des
locaux en cause et qu'elle ne souhaitait pas qu'une piste de karting y fût
aménagée. Aussi, par décision du 19 mai 1999, la commune a-t-elle refusé de
délivrer le permis de construire sollicité, retenant que l'article 45 al.2 du
règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr) n'était pas
respecté, faute de consentement de la propriétaire de l'immeuble.
B. Invoquant
la mauvaise foi de cette dernière et reprochant à la commune de lui avoir
demandé son avis, C. Sàrl a recouru contre la décision susmentionnée auprès du
département, relevant que si l'affaire avait été correctement traitée, le
permis de construire eût été délivré avant même que la propriété fût
transférée. Par prononcé du 14 septembre 2000, le département a rejeté ce
recours. Il a considéré en résumé que si la créancière-gagiste a bien requis la
vente de l'immeuble en cause, le 4 août 1997, postérieurement au dépôt de la
demande d'autorisation de construire, la saisie dudit immeuble avait été
effective bien auparavant et qu’une gérance officielle en avait été ordonnée au
plus tard au début de l'année 1997. De ce fait, selon le département, le seul
consentement de H. n'était pas suffisant pour parfaire la demande de permis de
construire du 10 mars 1997. Le département a estimé en outre que la banque
poursuivante n'avait pas consenti, même tacitement, à cette demande, de sorte
que c'était à bon droit que la commune avait sollicité son approbation avant de
statuer.
C. C.
Sàrl défère au Tribunal administratif cette décision dont elle demande
l'annulation. Elle conclut à l'octroi du permis de construire, subsidiairement
au renvoi de la cause à la Commune de Noiraigue pour qu'elle statue au sens des
considérants, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à
l'octroi d'une indemnité de dépens. Elle fait valoir, reprenant les arguments
de son recours contre la décision du Conseil communal, que les plans auraient
été sanctionnés si la cause avait été traitée dès le départ conformément au
droit dégagé par le Tribunal administratif dans son arrêt du 13 janvier 1999.
Elle soutient derechef que la banque, seule créancière hypothécaire et
saisissante de l'immeuble, ne s'était pas opposée au projet et que l'autorité
communale n'avait pas à lui demander son accord.
D. Dans
ses observations, le département se réfère aux considérants de sa décision et
conclut au rejet du recours. La Commune de Noiraigue prend les mêmes conclusions.
Pour sa part, la banque X. soutient
que, depuis qu'elle est propriétaire, elle s'est toujours opposée à ce que
l'immeuble en cause soit affecté à l'exploitation d'un karting. Elle propose
également le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 45 RELConstr, la demande de sanction définitive est adressée au
Conseil communal (al.1). Le requérant utilise le formulaire officiel qui doit
être signé par le maître de l'ouvrage, par l'auteur du projet et par le
propriétaire du fonds, s'il s'agit d'un tiers (al.2). Cette dernière exigence
se retrouve dans la plupart des cantons. Elle n'est pas une simple prescription
de forme, car elle permet d'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée
exclus et que le propriétaire qui n’entend pas réaliser lui-même l'ouvrage y
donne, pour le moins, son assentiment de principe. L'exigence légale de
l'accord du propriétaire du fonds, manifesté par sa signature sur la demande de
permis, est ainsi une condition de validité de celle-ci. En l'absence de
signature du propriétaire, l'autorité ne peut que refuser le permis de
construire (RVJ 1991, p.37 et les nombreuses références; RJN 5 III 169).
b)
En l'espèce, la recourante reproche à la commune d'avoir, avant de statuer sur
la demande de permis de construire, interpellé encore la nouvelle propriétaire
de l'immeuble. Ce grief n’est pas fondé. En effet, en procédure administrative,
l'autorité doit constater d'office les faits tels qu'ils se présentent au
moment où elle statue (art.14 LPJA ; JAAC 60.8, p.71-72; Moor, Droit administratif, vol.II,
p.179). En matière de constructions, particulièrement, l'état de fait à
réglementer juridiquement est réalisé au moment du traitement définitif de la
requête d'autorisation de construire (RJN 1986, p.187). En l’occurrence, c'est
donc à juste titre qu’avant de trancher l'autorité communale s'est assurée de
l'approbation par la nouvelle propriétaire des travaux projetés, aucune des
parties intéressées ne soutenant que H., qui a seule contresigné la demande de
permis de construire, avait le pouvoir d’engager la banque X., voire la banque
Y..
Il
est en effet constant que la propriétaire actuelle de l'immeuble sur lequel
devait se réaliser le projet en cause n'a pas apposé sa signature sur cette
requête et qu'elle a, au contraire, opposé un refus formel. De ce simple fait,
en application des principes légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus,
l'autorité communale ne pouvait rien faire d'autre que de rejeter la demande
d’autorisation.
Toutefois,
selon la recourante, l'autorité communale aurait dû établir et admettre que la
nouvelle propriétaire était de mauvaise foi en ne donnant pas – ou en ne
confirmant pas – l'accord qu'elle aurait déjà auparavant manifesté tacitement.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le domaine des
autorisations de construire est soumis au principe de disposition selon lequel
ce sont les intéressés, et non l'autorité, qui maîtrisent l'introduction et le
retrait d'une procédure, de même que l'étendue des droits auxquels ils
prétendent (Häfelin/Müller,
Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts nos 1280, 1281, p.281; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.80). Ainsi, dans la procédure litigieuse, on ne voit guère que
l'autorité communale aurait pu ignorer l'opposition de la propriétaire de
l'immeuble au projet de construction, manifestée avant que soit délivrée
l’autorisation prétendue. Si elle avait omis de prendre en considération ce
défaut d’approbation, elle eût encouru le reproche d'accorder un permis de
construire alors même que les conditions légales n'en étaient pas toutes
réunies. L'autorité communale n'avait en outre pas à établir l'éventuelle mauvaise
foi de ce tiers intéressé. Les circonstances dans lesquelles un propriétaire
refuse d’approuver les travaux projetés par son locataire excèdent les rapports
juridiques dont l’autorité administrative doit connaître. Elles ressortissent
en revanche au droit civil et une autorité administrative ne serait pas
compétente pour trancher un éventuel litige à leur sujet.
3. Il
suit de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la
charge de la recourante (art.47 LPJA), laquelle supportera l'indemnité de
dépens qu'il y a lieu d'allouer à la banque X. (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours
par 50 francs, montants couverts par son avance.
3.
Alloue à la
banque X. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de la recourante.