Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.288
Autorité:
CDP
Date décision:
24.03.2009
Publié le:
30.07.2009
Revue juridique:
Titre:
Allocation de dépens dans l'action de droit administratif.
Résumé:
L'article 48 al.1 LPJA, qui ne prévoit, dans la procédure de recours, l'allocation de dépens qu'à l'administré, s'applique par analogie (comme aussi l'art.47 al.1 LPJA [voir TA.2005.161]) à la procédure de l'action de droit administratif, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires du droit fédéral (cons.5).
Articles de loi:
Art. 48 al. 1 LPJA
Art. 58 LPJA
Réf. : TA.2000.288-RESP/
A. P.
a contracté, pendant un service militaire en 1988, une bronchite (pharyngite
avec toux spastique) et a présenté par la suite un asthme bronchique ainsi
qu'une pathologie oto-rhino-laryngologique et respiratoire chronique, lesquels
ont entraîné périodiquement, les années suivantes, des incapacités de travail
partielles ou totales. En raison de sa rhinopathie chronique (sinusites
maxillaires à répétition), il a consulté au mois de février 1998 le Dr X.,
spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale à […]. Ce médecin a procédé
à une sinuscopie et a instauré un traitement médicamenteux. Celui-ci n'ayant
pas conduit au résultat espéré, ledit médecin a proposé à l'intéressé de
procéder à une sinoscopie bilatérale suivie d'une cautérisation des deux
cornets inférieurs avec méatotomie moyenne bilatérale, intervention qui a été
pratiquée par lui à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel le 25 février 1999. Dès
le lendemain de cette opération, l'assuré s'est plaint de douleurs faciales
centrées sur les sinus maxillaires et frontaux. En raison de la persistance de
cette symptomatologie, il a été adressé ensuite successivement à divers
spécialistes, notamment en ORL, en vue d'en déterminer les causes.
L'Office
fédéral de l'assurance militaire (ci-après : OFAM), qui avait initialement pris
en charge le cas et en particulier l'opération susmentionnée, se fondant notamment
sur les avis médicaux existants, a estimé que le syndrome douloureux n'était
pas en relation avec l'affection ORL et qu'il convenait de mettre fin au
versement des indemnités journalières le 30 juin 2000. Ce refus de l'OFAM a
donné lieu à une longue procédure, portant sur la responsabilité de l'assurance
militaire et le rapport de causalité adéquate entre l'intervention et la
symptomatologie de l'assuré. Il a été confirmé par décision de l'OFAM du 8 mai
2003, au terme d'investigations médicales diverses, savoir en particulier une
expertise par deux spécialistes N. et H. L'affaire a ensuite été portée devant
le Tribunal administratif (arrêt du 25.05.2004) puis devant le Tribunal fédéral
des assurances (arrêt du 31.10.2005). D'autres procédures ont par ailleurs
opposé le demandeur à l'assurance militaire et à l'assurance-invalidité, devant
le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral des assurances, relatives à
son droit aux prestations consécutives à l'atteinte à la santé
(TA.2004.97-AMIL, arrêt du 28.03.2006; arrêt du TF du 05.06.2007
[M 3/06] TA.2004.286-AI, arrêt du 27.03.2006; arrêt du TF du
05.06.2007 [I 387/06] ), et en matière d'assistance judiciaire.
B. Par
demande du 7 août 2000, P. a par ailleurs ouvert action devant le Tribunal
administratif contre la Ville de Neuchâtel en tant que collectivité dont
dépendaient l'Hôpital Pourtalès et l'Hôpital des Cadolles, action fondée sur la
loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Il a
conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant de 8'975
francs à titre de réparation du dommage subi (perte de gain effective) en 1999,
et principalement à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la totalité de la
perte de gain consécutive à l'atteinte subie dès le 1er janvier 2000,
subsidiairement la somme de 800'000 francs, ainsi que le montant de 30'000
francs à titre d'indemnité pour tort moral. Il a fait valoir, en bref, que ses
douleurs permanentes ont des conséquences économiques importantes sur
l'exercice de son activité professionnelle indépendante ainsi que de graves
répercussions sur sa qualité de vie; que ces douleurs sont imputables à un
traumatisme des racines nerveuses du nerf sphéno-palatin intervenu lors de
l'opération, ce qui constitue une atteinte illicite compte tenu du fait que,
s'il avait été correctement renseigné sur les risques de l'intervention, il ne
l'aurait pas acceptée sans autres investigations préalables et sans que soient
examinées les alternatives possibles; qu'il n'a pas été effectué d'examen
préalable au scanner et que le rapport opératoire est fort laconique voire
lacunaire.
La
défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions,
contestant un acte illicite du Dr X.
C. Le
juge instructeur de la cause a procédé à l'interrogatoire du demandeur ainsi
qu'à l'audition du Dr X.. Lors de cette audience, du 18 janvier 2001, les
parties ont en outre été informées que, ainsi qu'elles le proposaient
elles-mêmes, la question du principe de la responsabilité de la défenderesse
ferait l'objet d'une instruction séparée et d'un jugement préalable. Le dossier
de l'assurance militaire a été requis. La défenderesse a sollicité la mise sur
pied d'une expertise médicale. Par ailleurs, il a été procédé à l'audition, en
qualité de témoins, par voie de questionnaire, des Prof. M. et S..
A la
suggestion du demandeur, la procédure a été suspendue par ordonnance du juge
instructeur de la cause du 2 novembre 2001 jusqu'à ce que l'expertise médicale
décidée par l'OFAM ait été effectuée et que le dossier de cette autorité soit
disponible.
La procédure a
été reprise après l'arrêt rendu le 31 octobre 2005 par le Tribunal fédéral des
assurances, déboutant P. dans le litige qui l'opposait à l'OFAM. Invitée à se
déterminer sur la suite à donner à la procédure, la défenderesse a fait savoir
qu'elle estimait que l'affaire était en état d'être jugée. Le demandeur a
sollicité, pour sa part, une nouvelle audition du Dr X. ainsi que l'audition de
deux témoins, anciens patients de ce médecin. Les parties ont été informées par
le juge instructeur qu'il ne serait pas procédé à l'administration de nouvelles
preuves.
Par mémoire du
23 mars 2007, le demandeur s'est réformé de tous les actes de la procédure
depuis et y compris les explications sur les faits de la réponse. Dans sa réplique
après réforme du 16 juillet 2007, il a conclu à ce que la défenderesse soit
condamnée à lui payer le montant de 3'045'834 francs avec intérêts à 5 % dès le
27 mai 2008 ainsi que la somme de 30'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 24
février 1999. Il a sollicité l'audition de divers témoins (anciens patients du
Dr X. et le Dr X. lui-même), son propre interrogatoire, ainsi que la mise sur
pied d'une expertise médicale, et a formulé plusieurs réquisitions de pièces.
Il a fait valoir, en résumé, que le Dr X. lui avait dit qu'il avait utilisé une
nouvelle technique opératoire, vraisemblablement celle de l'endoshaver, et que
ce médecin avait commis une faute en pratiquant une technique qu'il ne
maîtrisait pas; que par ailleurs il n'avait pas soigné assez rapidement la
douleur, qui s'est de ce fait installée de façon chronique et irréversible;
qu'il avait en outre commis plusieurs autres fautes avant et après l'opération.
La procédure a
été suspendue, par ordonnance du juge instructeur du 17 août 2007, jusqu'à ce
que l'autorité de surveillance des avocats ait statué sur une dénonciation
disciplinaire déposée par le demandeur à l'encontre du mandataire de la défenderesse.
Ladite autorité a classé la dénonciation, comme mal fondée, par décision du 6
septembre 2007.
Dans sa
duplique du 16 novembre 2007, la défenderesse a derechef contesté toute faute
du Dr X. et toute responsabilité, concluant au rejet de la demande sous suite
de frais et à l'allocation de dépens en sa faveur, quand bien même elle est une
collectivité publique. Le demandeur a présenté des explications sur les faits
de la duplique le 29 novembre 2007.
Par lettre du
19 décembre 2007, la défenderesse a informé le tribunal d'une substitution de
partie, l'EHM (ou : l'Hôpital neuchâtelois), établissement de droit public
cantonal, ayant repris en vertu de la loi sur l'établissement hospitalier
multisite cantonal (LEHM)
du 30 novembre 2004, tous les droits et obligations de la ville de Neuchâtel en
matière de responsabilité civile des hôpitaux de la Ville.
Le juge
instructeur a fait verser au dossier le justificatif d'achat du premier shaver
ORL par l'Hôpital des Cadolles, le dossier médical du demandeur et le dossier
de facturation des traitements pratiqués sur le demandeur.
Par ordonnance
du juge instructeur du 9 juin 2008, la clôture de l'instruction de la cause a
été prononcée, l'administration d'autres preuves n'étant pas jugée nécessaire,
et les parties ont été autorisées à présenter des conclusions en cause. Elles
ont déposé lesdits mémoires les 2 et 15 septembre 2008, confirmant leurs
conclusions respectives. Leurs motifs seront repris autant que besoin dans les
considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le traitement
des malades dans les hôpitaux publics relève de l'exécution d'une tâche
publique, de sorte que c'est sur la base du droit public cantonal que l'on
détermine contre qui et à quelles conditions le patient peut agir en réparation
de son dommage et de son tort moral en cas de traitement inadéquat (ATF 122 III
101, p.104). L'hôpital de la Ville Cadolles/Pourtalès était un hôpital
public qui, avant l'entrée en vigueur, le 28 mai 2005, de la loi sur
l'établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM du 30.11.2004),
dépendait de la commune, dont la responsabilité pouvait ainsi être engagée en
ce qui concerne les traitements effectués par le personnel de l'établissement,
en vertu de l'article 1 al.1 et 2 de la loi sur la responsabilité (LResp), selon lequel
cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, commune,
autre collectivité de droit public cantonal, communal ou intercommunal) pour
les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (RJN
2003, p.219). L'Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM) est
également un hôpital public, savoir un établissement de droit public cantonal,
indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique (art.1er LEHM), et la
responsabilité de tout son personnel est régie par la LResp (art.8 LEHM). La commune de
Neuchâtel se prévaut de ce que l'EHM a repris tous ses droits et obligations en
matière de responsabilité civile des hôpitaux de la Ville, en vertu de la LEHM et de la convention
d'intégration conclue le 24 décembre 2005 entre l'EHM et la commune de
Neuchâtel, ratifiée par le Conseil d'Etat par arrêté du 12 juillet 2006 (RSN 802.43). Il s'agit
d'une substitution de partie qui s'opère de plein droit, au sens de l'article
26 CPC, ce que le demandeur ne conteste pas.
Le Tribunal
administratif est ainsi compétent pour connaître de la présente action (art.21 LResp; 58 LPJA), dirigée
initialement contre la Commune de Neuchâtel, puis contre l'EHM, qui se
substitue à celle-ci.
2. a) Sous le titre
"responsabilité pour acte illicite" l'article 5 al.1 LResp dispose que la
collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers. D'après l'article 6 LResp, aux conditions
prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une
indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à
titre de réparation morale.
La loi sur la
responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de dommage,
celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable
ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions il convient de
se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans le
domaine de la responsabilité civile (RJN
1998, p.184 cons.2; ATF 107 Ib 160;
Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., nos 2428-2446), l'article
3 LResp spécifiant
d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre
de droit supplétif (RJN
2005, p.172, 2003,
p.219).
En ce qui
concerne l'obligation de réparer un dommage au sens de l'article 5 LResp, une faute de
l'agent public n'est pas exigée; un acte illicite, un dommage et un lien de
causalité adéquate suffisent à engager la responsabilité de la collectivité. Un
comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a entraîné
un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité
naturelle et adéquate. La preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette
exigence est atténuée en ce qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que
le juge peut se contenter de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la
simple possibilité d'un tel lien (ATF 113 Ib 420
cons.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral du 10.08.2005
[4P.152/2005] cons.2.6, et du 23.11.2004
[4C.378/1999] cons.3.2; v. aussi ATF 115 II 440,
p.449 cons.6a et arrêt du 27.11.2001
[4C.229/2000] cons.4).
b) Le
demandeur allègue en l'espèce que les douleurs dont il souffre ont leur origine
dans un "traumatisme des racines nerveuses du nerf sphéno-palatin"
intervenu lors de l'opération du 25 février 1999. Il s'agirait d'une atteinte à
laquelle il n'a pas consenti et partant illicite, dès lors qu'il n'a pas été
renseigné en suffisance sur la nature du traitement et ses conséquences
possibles.
La question se
pose en premier lieu de l'existence d'un lien de causalité naturelle et
adéquate entre cette intervention et le dommage allégué.
3. a) La question
du lien de causalité entre l'opération du 25 février 1999 et le syndrome
douloureux du demandeur constituait également l'objet du litige opposant
celui-ci à l'OFAM. Le dossier de l'assurance militaire, lequel a été requis
pour les besoins de la présente cause, comporte un très grand nombre de
rapports médicaux visant à élucider l'origine du syndrome douloureux. Il
contient en particulier deux rapports d'expertise. Le premier, du Prof. N.
conclut que du point de vue neurologique il n'y a pas d'indice permettant de
retenir l'existence de symptômes neurologiques ou séquelles de l'affection ORL
ou de l'intervention ORL, de sorte que sur le plan neurologique on ne peut pas
conclure à un lien de causalité entre les douleurs avancées et l'intervention
du 25 février 1999. Du point de vue neurologique, la probabilité de l'existence
d'un tel lien n'atteint, selon cet expert, même pas le degré de la
"possibilité". Par ailleurs, l'expertise du Prof. H. conclut que,
dans le cas présent, il n'y a aucune explication pour laquelle les douleurs
persistent, situation qui de l'avis de l'expert ne peut pas être imputée à
l'intervention; il est tout aussi possible qu'une algie faciale essentielle ait
pu se développer chez l'intéressé sans l'intervention nasale banale effectuée.
L'ensemble de cette documentation médicale et ces deux expertises ont été
examinés de manière approfondie par la Cour de céans dans son arrêt du 25 mai
2004. Ce jugement aboutit à la conclusion qu'une appréciation globale de
l'ensemble de documents médicaux permet de constater que pour la majorité des
spécialistes, experts compris, on est en présence d'un syndrome algique pour
lequel une explication objective fait défaut en l'occurrence, mais qui
pourrait, en raison de son lien temporel avec l'intervention, par ailleurs
effectuée lege artis, être en relation avec celle-ci. Il s'agit là d'une simple
possibilité qui, juridiquement, ne suffit pas au regard de l'exigence d'un
degré de vraisemblance prépondérante. Ce qui précède a été confirmé, sur
recours de l'intéressé, par le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt
du 31 octobre 2005.
Il n'est pas utile de reprendre ici en détail le
contenu de ces arrêts et il suffit d'y renvoyer les parties. On ne voit pas ce
qui permettrait de remettre en cause la constatation qui y est faite de
l'absence d'un lien de causalité suffisamment vraisemblable.
b) Dans la présente procédure le demandeur a allégué
par ailleurs que le Dr X. lui aurait dit qu'il avait utilisé une nouvelle
technique. Sur ce point, le défendeur a expliqué que le Dr X. pensait que le
demandeur faisait référence à la discussion préopératoire qu'ils ont eue à
l'époque: "il y a plusieurs années, on proposait, en cas de sinusites
chroniques, une approche antérieure du sinus maxillaire, en incisant la
muqueuse au-dessus des dents et en effondrant par la suite la lamelle osseuse
antérieure du sinus maxillaire. Cette façon de faire induisait, outre une
fibrose à l'intérieur de la cavité sinusale, une anesthésie d'une ou de
plusieurs dents du côté de la voie d'abord. Actuellement, l'on préfère aborder
le sinus maxillaire par une approche endonasale, technique utilisée dans ce cas"
Par la suite,
le demandeur a soutenu que la nouvelle technique utilisée était selon toute vraisemblance "celle de l'endoshaver, qui a remplacé la simple
ablation des cornets ou celle de la cautérisation par un appareil
bipolaire", et que le Dr X. ne maîtrisait pas cette technique. Le
défendeur a nié avoir utilisé un shaver-ORL, instrument dont l'Hôpital des
Cadolles ne disposait pas.
L'utilisation
d'un shaver par le Dr X. est une simple hypothèse avancée en cours de procédure
par le demandeur – qui, dans ses conclusions en cause, la présente à tort comme
un fait avéré – ne reposant sur aucune preuve, ni même sur des indices
suffisants. A supposer, au demeurant, que cette technique ait été utilisée à
l'époque par ce médecin sur d'autres patients, ce qui n'est toutefois pas
prétendu, cela n'établirait pas encore qu'elle l'ait été dans le cas du
demandeur. Que, d'après le défendeur, l'Hôpital des Cadolles ne disposait pas
encore, à l'époque de l'opération, d'un tel instrument, n'est il est vrai pas
démontré avec certitude, mais le fait qu'un shaver ORL a été acquis et livré à
l'hôpital, d'après les pièces versées au dossier, en septembre 2000, tend à
accréditer cette affirmation. Cela n'est, quoi qu'il en soit, pas déterminant,
pour les motifs susmentionnés. A plus forte raison une application inadéquate
de ladite technique, voire une faute du médecin en rapport avec celle-ci, ne
peut pas entrer en considération.
c) Le
demandeur soutient en outre que le médecin a commis une faute en omettant
d'effectuer un CT-Scan avant l'opération, geste qui s'imposait d'après la
littérature médicale et qui est susceptible d'éviter des complications parce
qu'il permet notamment de révéler si l'anatomie du sujet est anormale. Le
défendeur fait valoir à cet égard que le scanner ne se justifie pas pour une
intervention dans la partie basse du nez, par opposition à la partie haute,
proche des centres nerveux, que le Dr X. a effectué une radiographie du sinus,
geste tout à fait approprié en la circonstance, qu'il n'est pas possible de
déceler les nerfs grâce à un scanner, et que si le médecin avait commis une
erreur, elle se serait justement répercutée au niveau des nerfs
Il semble,
selon certains articles de la littérature médicale produite par le demandeur,
qu'un CT-Scan avant une opération des sinus soit recommandé. En outre, d'après
la feuille intitulée "informations pour le patient" que le CHUV remet
avant une méatotomie moyenne – déposée le 29 juin 2001 par le Prof. M. (D.29a)
à l'appui de sa remarque selon laquelle il n'est pas fait mention dans ce
document de douleurs postopératoires possibles, s'agissant d'une symptomatologie
exceptionnelle que lui-même n'avait jamais observée – l'intervention
chirurgicale "ne s'envisage qu'après échec des différents traitements
médicaux, ce qui sera confirmé par un bilan radiologique, en règle un
scanner".
En
l'occurrence, aucun des médecins appelés à se prononcer sur le cas du demandeur
n'a relevé que les examens préopératoires effectués en l'espèce auraient été
lacunaires. Il a en outre toujours été admis par ces praticiens que
l'intervention avait été effectuée lege artis. Il n'a pas non plus été prétendu
que le demandeur présentât une anomalie des sinus, qu'un CT-Scan aurait, le cas
échéant, pu déceler. Après l'opération, en raison de ses douleurs persistantes,
le demandeur a été soumis à un CT-Scan le 29 avril 1999 (tomodensitométrie des
sinus et du cou. Ces examens n'ont pas permis de déterminer la cause de
celles-ci. Par conséquent, en l'absence d'éléments indiquant avec quelque
vraisemblance qu'un scanner préopératoire aurait influé sur l'intervention ou
ses conséquences, ce moyen n'est pas fondé.
d) D'après le
demandeur, le Dr X. n'aurait pas traité les douleurs postopératoires comme il
se doit, dans la mesure où il ne l'a adressé à un spécialiste de la douleur que
cinq mois après l'opération, ce qui aurait entraîné la chronicisation de la
douleur. Le demandeur produit, à ce sujet également, des extraits de la
littérature médicale selon laquelle une douleur permanente doit être investiguée
après deux à trois semaines. Le défendeur objecte qu'il est inexact que le Dr
X. n'a pas traité les douleurs après l'opération, et que celui-ci a au
contraire pris toutes les mesures qui pouvaient être prises à ce moment-là,
puisqu'il a reçu le demandeur à sa consultation et qu'il l'a dirigé auprès de
confrères spécialisés, savoir un rhumatologue et un neurologue; en outre, le
demandeur a consulté le Prof. M., au CHUV, ainsi que le Centre de la douleur à
Morges.
Il résulte
notamment des expertises ordonnées par l'OFAM (Prof. H. et Prof. N.) que le
demandeur a été traité par voie médicamenteuse (divers antalgiques) dès après
l'opération, tout d'abord par le Dr X., et que dans le cas d'une telle
intervention des douleurs postopératoires pendant quelques jours, voire
quelques semaines, sont normales (complément à l'expertise H., dossier OFAM,
pièce 519). Par la suite, en raison de la persistance des douleurs, le
demandeur a été examiné et suivi successivement par plusieurs médecins,
spécialistes ORL, neurologues ou rhumatologues. Le demandeur ne prétend pas que
ses plaintes n'auraient pas été prises en considération par le Dr X., ou que
celui-ci n'aurait pas donné suite à ses demandes de soins. Il apparaît qu'au
contraire ce dernier s'est efforcé de rechercher les causes des algies
persistantes du demandeur en faisant appel à d'autres spécialistes; le
demandeur a lui-même relevé ses consultations assez fréquentes auprès du Dr X.
après l'opération et les traitements proposés. Aussi, l'allégation du demandeur
selon laquelle la chronicisation de son état algique serait due à une absence
de soins adéquats en temps voulu ne trouve appui dans aucun des rapports
médicaux au dossier.
e) Le
demandeur fait encore valoir n'avoir pas reçu d'informations sur les risques de
l'intervention, en particulier le risque de douleurs chroniques, avoir eu très
peu de temps pour décider de se soumettre à l'intervention alors qu'il n'y
avait pas urgence et qu'il se portait légèrement mieux, et que les conditions
pour admettre son consentement hypothétique ne sont pas réunies.
La méatotomie
moyenne est un geste chirurgical très fréquent en oto-rhino-laryngologie. Le
Prof. M., chef du service ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV a exposé
qu'il s'agissait du premier cas qu'il rencontrait avec ce type de doléance, que
la symptomatologie postopératoire présentée par le demandeur était "tout à
fait exceptionnelle", et que l'information donnée au CHUV avant une telle
intervention ne comportait d'ailleurs aucune mention d'un risque de douleurs
persistantes. Le Prof. N. également a noté qu'au cours des douze ans pendant
lesquels il a dirigé la policlinique neurochirurgicale de l'Hôpital de l'Ile il
n'avait jamais rencontré le cas d'un patient présentant, après une opération
des sinus, un syndrome douloureux chronique tel que celui dont se plaignait le
demandeur, et qu'il s'agissait d'une intervention classique ("klassische
Intervention"). Le Prof. H. a indiqué, de même, qu'il s'agissait d'une
opération peu importante ("Kleineingriff", ou "banaler
Naseneingriff" et "technisch einfacher und ganz allgemein
ungefährlicher Naseneingriff"), qu'il n'existait en l'espèce pas d'indices
d'une lésion nerveuse, et qu'il ne connaissait pas de cas dans lesquels, dans
ce genre d'intervention, un tel risque se serait réalisé. En conséquence, on ne
saurait conclure à l'absence fautive d'une information préalable sur le
syndrome douloureux présenté par le demandeur après l'intervention, laquelle
était par ailleurs commandée par l'insuccès de longs traitements antérieurs. En
effet, compte tenu du fait que le syndrome en cause est qualifié par les
spécialistes susmentionnés de tout à fait exceptionnel, il n'est pas possible
de retenir qu'un tel risque doit être signalé avant l'intervention. Il ne
résulte d'ailleurs pas du dossier que la survenue possible d'un tel syndrome
ferait partie des informations qui sont données aux patients par les médecins
ou établissements qui pratiquent ce genre d'opération. En outre, à supposer
qu'une telle information soit donnée, le risque en cause devrait être qualifié
de si minime, en raison de ce qui précède, qu'il ne serait très
vraisemblablement pas propre à dissuader un patient souffrant, comme le
demandeur, d'une rhinopathie chronique susceptible d'être traitée par voie
opératoire, les traitements antérieurs s'étant révélés inefficaces, de sorte
qu'il y aurait lieu de retenir son consentement hypothétique à cette
intervention (RJN 2003, p.219, et les références citées dans
cet arrêt).
f) Le
demandeur soutient que le rapport opératoire est trop sommaire, respectivement
incomplet, et qu'il a été rédigé avant l'opération, puisqu'il porte la date du
24 février 1999 alors que l'opération a eu lieu le lendemain. Le défendeur
expose à ce sujet que la date figurant sur le rapport est due à un problème de
traitement de texte, que le contenu de ce rapport correspond à ce qui est
demandé par l'hôpital, qui recommande la rédaction de rapports sommaires, et
qu'il n'y a pas eu de complications qu'il y aurait eu lieu de mentionner.
Le fait que la
date du rapport est antérieure d'un jour à celle de l'opération ne constitue
pas en soi un élément susceptible de mettre en cause la valeur probante de
celui-ci, une inexactitude de ce genre pouvant s'expliquer par une simple
inadvertance rédactionnelle ou les aléas du traitement de texte, et la date de
l'opération n'étant pas contestée ni une question essentielle en l'espèce. De
même, le fait que le rapport ne précise pas le nom de l'anesthésiste n'est pas
décisif, car cette personne n'est en l'occurrence pas concernée par les suites
opératoires incriminées. Quant au contenu du rapport, il comporte l'indication
médiale (obstruction nasale au long cours avec épisodes de vacum sinus),
mentionne notamment le type d'opération effectuée (cautérisation des deux
cornets inférieurs avec méatotomie moyenne bilatérale) et décrit les
constatations faites et expose brièvement les actes de l'opérateur. Le
demandeur ne précise pas quelles normes n'auraient pas été respectées quant au
libellé ou au contenu du rapport, dont la rédaction incombe à l'opérateur, et
son allégation selon laquelle le rapport n'indique pas "ce qui s'est
exactement passé" est vaine si l'opération s'est déroulée sans événement
particulier susceptible d'être relevé. Or, il s'agissait en l'espèce d'une
intervention courante, comme exposé plus haut, et il n'y a pas d'éléments au
dossier permettant de penser que celle-ci aurait présenté des particularités
qu'il aurait fallu nécessairement mentionner dans le rapport opératoire.
g) Le
demandeur allègue en outre que le Dr X. l'a opéré alors qu'il suivait un traitement
aux antibiotiques, qu'il lui avait lui-même prescrit, ce qui serait une faute.
Selon le défendeur, il est exact que le Dr X. a opéré le demandeur alors qu'il
suivait un traitement aux antibiotiques pour soigner sa sinusite infectieuse,
mais il n'y a cependant pas de contre-indication à cela. Le dossier ne
comporte, en effet, pas d'éléments dont il résulterait qu'un traitement aux
antibiotiques ferait obstacle à une intervention comme celle qui est en cause.
Au cours des multiples investigations auxquelles le demandeur a été soumis, en
rapport avec les suites de l'opération et dans le cadre des procédures
l'opposant à l'OFAM, cette question n'a pas été évoquée, le demandeur ne
l'ayant jamais soulevée. Dans la présente procédure, la prétendue
contre-indication constitue une simple allégation qui n'est étayée par aucun
indice permettant de lui reconnaître un minimum de vraisemblance. Le demandeur
n'indique pas en quoi un tel traitement n'aurait pas été compatible avec
l'intervention ni de quelles prescriptions médicales ou pharmacologiques une
telle déduction pourrait être faite. Des motifs pour procéder à une expertise
sur ce seul point n'existent dès lors pas. Une nouvelle audition du Dr X.,
proposée par le demandeur, n'a pas non plus lieu d'être, dans la mesure où ce
médecin a lui-même traité puis opéré le demandeur en connaissance de cause.
h) Enfin, le
demandeur soulève diverses questions concernant la facturation de
l'intervention par l'Hôpital des Cadolles à l'assurance militaire, ce qui a
donné lieu au dépôt, sur réquisition du juge instructeur, des factures de
l'hôpital. Son argumentation à cet égard n'est cependant pas propre à démontrer
que l'intervention présentait des particularités ne résultant pas du rapport
opératoire et qu'elle serait ainsi la cause adéquate de l'atteinte litigieuse.
Le fait qu'une facture a été annulée et remplacée (rectifiée) par une autre,
que le demandeur considère comme incomplète, ou encore le fait que la facture
mentionne un produit (Gelfoam) selon lui inutile dans ce genre d'opération
(selon le défendeur, ce gel est cependant utilisé pour les mèches) ne justifie
pas une analyse visant à contrôler tous les détails des postes facturés. Car il
est très improbable – à supposer même que certains desdits postes ou le libellé
de ceux-ci comportent des inexactitudes ou imprécisions, ce qui ne peut pas
être constaté sur la base des seules allégations du demandeur – qu'une telle
vérification permette de tirer des conclusions pertinentes, en l'espèce, en ce
qui concerne la responsabilité de l'établissement pour les actes du médecin.
4. a) Cela étant, d'autres mesures d'instruction ne se
justifient pas, et il n'y a en particulier
pas de raison pertinente de procéder à une expertise supplémentaire, à une
nouvelle audition du Dr X. ou à l'audition de témoins proposée par le demandeur.
En ce qui concerne ce médecin, toutes les questions utiles en la cause ont déjà
été posées à cette occasion, notamment par les parties elle-mêmes. Quant aux
personnes dont le demandeur affirme qu'elles auraient été victimes d'une
atteinte semblable à la sienne, il est très improbable – compte tenu des
informations très sommaires que le demandeur donne à ce sujet – qu'elles
seraient à même de fournir des informations susceptibles d'avoir une certaine
valeur probante, à supposer même que ces cas soient réellement comparables à la
situation médicale spécifique du demandeur. On peut renvoyer à cet égard aux
motifs de l'ordonnance du juge instructeur du 9 juin 2008.
b) Faute de
rapport de causalité, il n'y a pas à examiner plus avant l'argumentation du demandeur relative à un éventuel défaut de consentement en tant que
fait justificatif d'un prétendu acte illicite (arrêt du Tribunal fédéral du
12.04.2005 dans la cause G. [4P.283/2004]
cons.4.2).
Il n'est pas nécessaire non plus, de ce fait, de se prononcer sur les autres moyens
du défendeur, selon lesquels le demandeur n'aurait pas prouvé l'existence d'un
préjudice, ce qui est une condition de la responsabilité – les comptes des années
1998 et 1999 qu'il a déposés ne permettant pas d'établir une perte de gain en
relation avec une incapacité de travail – et n'aurait pas chiffré comme il se
doit ses prétention en temps utile, savoir dans sa demande adressée à la
commune le 20 décembre 1999.
5. a) Pour les
motifs qui précèdent, l'action dirigée contre le défendeur se révèle mal fondée
et doit être rejetée, sous suite de frais à la charge du demandeur.
Compte tenu de
la valeur litigieuse (art.18, 19 al.1 et 2 de l'arrêté concernant le tarif des
frais de procédure) l'émolument de décision sera fixé à 22'000 francs, ce
qui correspond à la limite inférieure résultant dudit tarif. Les débours
forfaitaires s'élèvent à 2'200 francs (art.36 de l'arrêté).
b) Le
défendeur étant une collectivité publique, il n'a en principe pas droit à des
dépens (art.48 al.1 LPJA
a contrario). Il fait toutefois valoir qu'il se justifie de déroger en l'espèce
à ce principe et d'appliquer par analogie les règles de la procédure civile, en
raison de l'attitude téméraire du demandeur, qui a persisté, malgré les
jugements rendus dans le litige qui l'opposait à l'assurance militaire,
lesquels tranchent justement la question litigieuse en sa défaveur, à poursuivre
la présente procédure. Le défendeur invoque la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle, "si l'équité le commande, des cas exceptionnels
peuvent permettre aux autorités et aux organismes chargés de tâches de droit
public, de voir allouer des dépens (ATF 119 V 456,
114 Ia 254,
p.259 cons.5)", et soutient que la présente procédure s'inscrit
justement dans un tel cas exceptionnel qui dépasse largement le cas de figure
présenté dans l'arrêt rendu par la Cour de céans le 30 avril 2007 en matière de
rapports de service de la fonction publique (TA.2007.6).
L'allocation
de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes
généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale;
cette question relève de la seule législation de procédure applicable en la
cause (ATF
134 II 117). Cette législation est en l'espèce exclusivement celle du droit
cantonal, savoir la loi sur la responsabilité (LResp) et la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA), de sorte que les règles
particulières du droit fédéral qui régissent la question, par exemple en droit
des assurances sociales, ou la pratique du Tribunal fédéral dans la procédure
qui se déroule devant lui (v. par exemple ATF 127 V 205
cons.4, 126 V
143 cons.4b, 114 Ia 254
cons.5), ne peuvent pas être décisives dans le présent litige. Par ailleurs, la
Cour de céans a jugé que l'article 144 al.1 CPC – selon lequel le
juge peut décider que le plaideur téméraire, ou celui qui use de procédés de
mauvaise foi, aura à supporter, au lieu des dépens ordinaires, les honoraires
du mandataire de la partie adverse – n'était pas applicable en procédure
administrative neuchâteloise, qui ne connaît pas de disposition du même genre
et ne prévoit pas que des dépens à charge du plaideur téméraire puissent être
alloués en faveur des collectivités (arrêt du 30.04.2007 dans la cause C. [TA.2007.6-FONC]
et décision du 07.07.2003 dans la cause H [TA.2003.217]).
Il y a lieu de relever, en outre, que récemment, dans un litige relevant de la
loi sur la responsabilité dans le domaine des marchés publics, elle a déclaré
applicable à la procédure de l'action de droit administratif l'article 47 al.2 LPJA, concernant la
procédure de recours, selon lequel les autorités cantonales et communales ne
paient pas de frais (arrêt du 11.06.2008 dans la cause M. [TA.2005.161-MAP],
destiné à la publication). Il se justifie dès lors d'appliquer, dans la
procédure de l'action de droit administratif, également les règles régissant le
droit aux dépens dans la procédure de recours (art.48 al.1 LPJA), qui ne sont pas
celles de la procédure civile, et qui prévoient l'octroi de dépens à
l'administré seulement.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1.
Rejette la demande.
2.
Met à la charge du
demandeur un émolument de décision de 22'000 francs et les débours par 2'200
francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 24 mars 2009