Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.189
Autorité:
Date décision:
07.12.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.320
Titre:
Marchés publics. Irrecevabilité d'un recours contre le refus d'une commission paritaire de délivrer une attestation certifiant le respect des conditions de travail.
Résumé:
**Le refus d'une commission paritaire de délivrer une attestation certifiant le respect des conditions de travail n'est pas une décision sujette à recours devant le Tribunal administratif en vertu de la législation sur les marchés publics.
Une voie de recours au Tribunal administratif n'est par ailleurs pas ouverte en vertu de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). En effet dans le cadre des marchés publics l'autorité compétente en matière de droit du travail désignée par l'adjudicateur n'est pas investie d'un pouvoir décisionnel mais remplit une fonction auxiliaire dans l'accomplissement d'une des tâches que la loi reconnaît aux autorités ajudicatrices, qui est celle de sanctionner les violations des conditions de travail notamment par l'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'adjudication.**
Articles de loi:
Art. 42 al. 1 LCMP
Art. 2 litt. g LPJA
Art. 6 al. 2 RELCMP
A. L'entreprise
de charpenterie, couverture et menuiserie B. & S., à X., fondée en 1993,
n'a pas adhéré à la Convention collective de travail de la menuiserie, ébénisterie,
charpenterie, parqueterie et techniverrerie du canton de Neuchâtel (CCT)
conclue le 7 décembre 1992 entre l'Association neuchâteloise des maîtres
menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs, l'Association neuchâteloise
des techniverriers d'une part et le Syndicat industrie et bâtiment d'autre
part. Son champ d'application a toutefois été étendu à tout le territoire
cantonal par arrêté du Conseil d'Etat du 22 décembre 1997, avec effet à partir
du mois de janvier 1998 d'abord jusqu'au 31 décembre 1998 puis prorogé au 31
décembre 1999.
Au
mois de septembre 1998, la Commission professionnelle paritaire de la CCT
(ci-après commission paritaire) a procédé à un contrôle sur un chantier dont
une partie des travaux, subventionnés par l'Etat, était sous-traitée à
l'entreprise B. & S. par l'entrepreneur. Constatant que celle-ci n'était
pas en possession d'une attestation prouvant qu'elle respectait les
dispositions conventionnelles, la commission paritaire a effectué une
vérification de sa comptabilité salariale portant sur la période de 1993 à
1998.
Par
courrier du 23 novembre 1998, ladite commission a invité la société B. & S.
à établir des décomptes rectificatifs pour la période susmentionnée, plusieurs
dispositions conventionnelles n'ayant pas été appliquées, et de lui faire
parvenir les montants qu'elle reconnaissait devoir à ses employés.
Relevant
que la CCT n'avait pas fait l'objet d'une extension avant le mois de janvier
1998, l'entreprise B. & S. a refusé de procéder à des rectifications de
salaires pour une période antérieure à cette date.
Un
échange soutenu de courriers entre la commission paritaire et l'entreprise s'en
est suivi, chacun campant sur ses positions.
Le
6 octobre 1999, la société B. & S. a mis en demeure la commission paritaire
de lui délivrer l'attestation certifiant qu'elle respectait à l'heure actuelle
la CCT étendue de sa branche pour le motif que les salaires versés depuis le
mois de janvier 1999 étaient conformes aux prescriptions de ladite convention.
Le
8 octobre 1999, la commission paritaire a refusé de délivrer l'attestation
requise tant que tous les décomptes rectificatifs depuis le début de l'activité
de l'entreprise ne lui auraient pas été présentés et que le versement intégral
ne lui serait pas parvenu.
Les
8 et 17 novembre 1999, l'entreprise B. & S. ayant l'opportunité de présenter
une offre dans le cadre d'un marché public, elle a réitéré sa demande
d'attestation, que la commission paritaire lui a refusée le 1er décembre 1999.
B Par
lettre du 19 avril 2000, l'entreprise B. & S. a sollicité pour la énième
fois la délivrance de l'attestation litigieuse attendu qu'elle venait de verser
une somme correspondant à la différence pour 1998 entre les salaires versés à
ses employés et les salaires conventionnels et que, de ce fait, elle respectait
la CCT depuis son extension à compter du mois de janvier 1998.
Considérant
que la société B. & S. avait obtenu l'exécution de travaux subventionnés
par l'Etat, la commission paritaire a exigé, le 4 mai 2000, que les correctifs
de salaires soient effectués depuis la fondation de l'entreprise, ajoutant qu'à
réception des décomptes et des versements, elle serait en mesure d'établir
l'attestation souhaitée.
C Le
19 mai 2000, B. et S. interjettent recours devant le Tribunal administratif
contre ce refus de la commission paritaire d'établir une attestation au sens de
l'article 6 al.2 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés
publics (RELCMP), en concluant à sa recevabilité et à l'annulation de l'acte
attaqué. Ils soutiennent que les commissions paritaires sont des organismes de
droit privé qui, dans le cadre de la loi sur les marchés publics, se sont vu
déléguer une tâche d'intérêt public, soit celle de pouvoir décider de délivrer
ou pas l'attestation certifiant le respect des conditions de travail. Ils en
déduisent que les mesures prises à cet égard par les commissions paritaires,
dès lors qu'elles sont fondées sur le droit public cantonal et ont pour objet
de constater qu'un entrepreneur respecte les conditions locales de travail,
doivent être considérées comme des actes de puissance publique pouvant faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif par le biais soit de la
loi sur les marchés publics, soit de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives. Sur le fond, en bref, les recourants contestent la légalité de
la décision de la commission paritaire de subordonner la délivrance de
l'attestation au rattrapage de toutes les prestations conventionnelles depuis
la création de l'entreprise en 1993 dans la mesure où ils n'avaient pas adhéré
à la CCT, laquelle au surplus n'avait été étendue pour la première fois qu'en
janvier 1998. S'étant par ailleurs soumis à la convention pour les années
1998-1999 de même que pour l'an 2000 bien que la CCT n'ait pas été étendue
au-delà du 31 décembre 1999, ils demandent qu'il soit constaté qu'ils respectent
les conditions locales de travail et que la commission paritaire soit condamnée
à leur délivrer l'attestation prévue par l'article 6 al.2 du règlement
d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics, sous suite de frais,
dépens et honoraires.
D Dans
ses observations sur le recours, la commission paritaire intimée conclut
principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet, sous suite
de frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a)
Les recourants tirent la compétence du Tribunal administratif de la loi sur les
marchés publics (LCMP) du 23 mars 1999 qui dispose que les décisions
d'adjudication, de révocation d'adjudication, de choix des participants à la
procédure sélective, d'exclusion de la procédure d'adjudication en cours ou des
procédures à venir et d'interruption de la procédure d'adjudication peuvent
faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (art.42 al.1). A cet
effet, ils rangent l'acte attaqué dans la catégorie des décisions d'exclusion
pour les procédures à venir dans la mesure où, concrètement, ils considèrent
que le refus de la commission paritaire de leur délivrer l'attestation
litigieuse les empêche de participer aux procédures de soumission. Les
recourants perdent toutefois de vue que la loi sur les marchés publics tend à
réglementer les procédures et les conditions de passation des marchés publics
(article premier). Elle s'applique dès lors aux pouvoirs adjudicateurs de ces
marchés et, par voie de conséquence, aux soumissionnaires. Il s'ensuit que seules
les décisions émanant d'un pouvoir adjudicateur désigné à l'article 2 LCMP
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif. La
commission paritaire en cause n'étant pas une autorité adjudicatrice au sens de
la loi, son refus de délivrer l'attestation requise par les recourants ne
constitue pas une décision sujette à recours en vertu de la législation sur les
marchés publics.
b) Si la
compétence de la Cour de céans ne devait pas être admise selon la LCMP, les
recourants soutiennent que la décision de la commission paritaire devrait
pouvoir faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif en vertu
des articles 26 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA). Cette loi régit la procédure de recours contre des
décisions administratives (art.1 al.2). Elle s'applique aux décisions prises,
entre autres autorités, par les institutions et organismes investis du pouvoir
de décision par le droit fédéral ou cantonal, ou les autorités communales et les
institutions qui en dépendent (art. 2 litt.g et h). Est considérée comme une
décision au sens de la loi toute mesure prise par les autorités dans des cas
d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal (art.3 al.1
in initio). Dans le cas particulier, le litige porte d'abord sur le point de
savoir si la commission paritaire est une autorité au sens des dispositions
précitées et si le refus d'accorder l'attestation requise par les recourants
est de ce fait une décision administrative susceptible de recours devant le
Tribunal administratif.
c) Un
organisme de droit privé est considéré comme investi du pouvoir de décision
dans les domaines d'activité pour lesquels l'Etat lui a délégué ou sous-délégué
des tâches d'intérêt public – ce qui n'est pas le cas des simples activités
dites d'utilité publique, ou des fonctions auxiliaires dans l'accomplissement
des tâches de la collectivité ou encore des fonctions d'un service public
concédé (RJN 1991, p.88, 1987, p.123-124). Une tâche est d'intérêt public si le
législateur – ou le constituant – a décidé que l'Etat devait avoir la
responsabilité de l'entreprendre et de la mener à chef (Knapp, La collaboration des particuliers et de l'Etat à l'exécution
des tâches d'intérêt général, in Mélanges Henri Zwahlen, p.3).
En l'espèce,
l'un des nombreux principes devant être observés lors de la passation des
marchés publics est celui de l'adjudication à un soumissionnaire qui respecte
les dispositions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Dans cette mesure, l'adjudicateur a le pouvoir de consulter les autorités
chargées d'appliquer le droit du travail avant d'adjuger le marché (art.41 al.2
in fine RELCMP). Dans les marchés publics de construction en particulier, le
soumissionnaire devra en revanche établir qu'il respecte les conditions locales
de travail (art.6 al.1 RELCMP). L'alinéa 2 de cette disposition précise en
outre que les commissions paritaires délivrent les attestations nécessaires. La
sanction attachée au non-respect de ces conditions de travail consistera en
l'exclusion de la procédure d'adjudication (art.21 litt.c LCMP). Lorsque le
marché aura été adjugé, le pouvoir adjudicateur devra en surveiller l'exécution
(art.37 al.1 LCMP) et s'assurer que l'adjudicataire respecte, en particulier,
les conditions de travail et la protection des travailleurs en exécutant ou en
faisant exécuter les contrôles nécessaires. Cette tâche pourra être confiée à
une autorité de surveillance ou une autre instance compétente, notamment un
organe paritaire institué par une convention collective de travail (art.41 al.3
RELCMP). La violation de ces conditions de travail pourra entraîner la
révocation de l'adjudication (art. 39 al.1 litt.b LCMP) voire, en cas de
violation grave, l'exclusion par le pouvoir adjudicateur de toute participation
à une procédure d'adjudication de ses marchés pour une durée de cinq ans ou
plus (art.40).
d) Tout au
long de la procédure d'adjudication et d'exécution d'un marché public, le
pouvoir adjudicateur va donc s'adjoindre les services d'une instance compétente
en matière de droit du travail qui aura comme seule prérogative celle de le
renseigner et d'effectuer, à sa demande, des contrôles en matière de respect
des conditions de travail. Les renseignements ainsi apportés ou les rapports
déposés, à l'instar de ceux d'un expert désigné par une autorité judiciaire,
devront être appréciés librement et consciencieusement par le pouvoir
adjudicateur afin de déterminer si l'état de fait décisif en droit est ou non
réalisé (art.14 LPJA; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.82). Dès lors, dans les marchés de
construction, l'absence dans l'offre d'un soumissionnaire d'une attestation de
la commission paritaire de sa branche économique ne constitue pour le pouvoir
adjudicateur qu'un indice réfragable que les conditions de travail ne sont pas
appliquées, le soumissionnaire devant établir qu'il les respecte (art.6 al.1
RELCMP). Ce n'est que si cette preuve n'était pas rapportée que le pouvoir
adjudicateur devrait statuer en sa défaveur. Il s'ensuit que, dans le domaine
des marchés publics, l'autorité compétente en matière de droit du travail -
notamment un organe paritaire institué par une convention collective de travail
(art.41 al.3 RELCMP) – n'est pas investie d'un pouvoir décisionnel, seul
l'adjudicateur étant amené, sur la base des renseignements fournis par
l'autorité précitée à rendre des
décisions. Il y a ainsi lieu de considérer que l'instance désignée par le pouvoir
adjudicateur pour contrôler le respect des conditions de travail ne remplit
qu'une fonction auxiliaire dans l'accomplissement d'une des tâches que la loi
reconnaît aux autorités adjudicatrices, qui est celle de sanctionner les
violations des conditions de travail en excluant un soumissionnaire d'une procédure
d'adjudication ou en révoquant l'attribution d'un marché.
2. La
commission paritaire intimée n'étant pas investie d'un pouvoir de décision ni
au sens de la législation sur les marchés publics ni au sens de la LPJA, le
refus de délivrer l'attestation mentionnée à l'article 6 al.2 RELCMP ne
constitue pas un acte de puissance publique susceptible d'être contesté devant
une juridiction administrative. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
Vu l'issue du litige, les frais et les débours doivent être mis à la charge des
recourants (art.47 al.1 LPJA), qui seront également condamnés à verser à la
commission paritaire une indemnité de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Met les frais
et débours par 550 francs à la charge des recourants, montants compensés par
leur avance.
3.
Condamne les
recourants à verser une indemnité de dépens de 600 francs à la commission
paritaire.