Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.136
Autorité:
Date décision:
24.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rémunération de l'avocat d'office; acomptes
Résumé:
Bien qu'il ne soit pas compétent pour fixer la rémunération définitive de l'avocat d'office (art.18 al.1 LAJA), le juge d'instruction peut ordonner le versement d'acomptes sur ladite rémunération.
Articles de loi:
Art. 18 al. 1 LAJA
Art. 20 LAJA
A. Le
13 août 1999, le juge d'instruction I a nommé Me X. en qualité d'avocat
d'office de K. T., prévenu, ainsi que deux mineurs, d'assassinat,
subsidiairement de meurtre et de brigandage.
Le 4 février 2000, alors
que l'enquête était suspendue dans l'attente que l'autorité tutélaire termine
ses investigations sur les deux coprévenus mineurs, Me X. a sollicité du juge
le versement d'acomptes sur sa rémunération comme avocat d'office pour
l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 1999, invoquant l'important travail
effectué jusqu'alors. En annexe à son courrier, il a déposé un état de vacation
faisant apparaître qu'il avait consacré 57 heures et 10 minutes au traitement
du dossier, pour des honoraires globaux, TVA comprise, de Fr. 9'621.00.
B. Par
ordonnance du 6 avril 2000, le juge d'instruction a rejeté la demande. Tout en
relevant que l'enquête avait mis en évidence que K. T. n'était pas l'auteur de
l'assassinat et que la cause avait nécessité un important investissement en
temps de la part du mandataire d'office, le juge a considéré qu'il ne pouvait
en l'espèce pas ordonner le paiement d'un acompte, cette compétence revenant à
l'autorité de jugement.
- C. Me
- X. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à
son annulation et requiert qu'un acompte de Fr. 8'000.00 au moins lui soit
versé, subsidiairement que la cause soit renvoyée au juge d'instruction pour
nouvelle décision. Il reproche à l'intimé d'avoir ignoré la possibilité,
introduite par la nouvelle loi sur l'assistance judiciaire et administrative,
de verser à l'avocat d'office des acomptes en cours d'instance. Il fait valoir
qu'en matière pénale, la phase d'instruction dure beaucoup plus longtemps que
celle consacrée aux débats devant l'autorité de jugement et estime que nier la
compétence du juge d'instruction d'ordonner le paiement d'avances reviendrait à
priver les mandataires des avantages instaurés par la nouvelle législation.
L'intimé
propose le rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
La (nouvelle) loi sur l'assistance judiciaire et administrative du 2 février
1999 (LAJA; RSN 161.3) est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, abrogeant la
loi du 24 mars 1980. Son article 20 dispose que l'avocat d'office peut demander
le versement d'acomptes en cours d'instance lorsque son mandat implique un
engagement important et de longue durée. Selon le rapport du Conseil d'Etat du
7 décembre 1998 à l'appui du projet de loi, cet article constitue une nouveauté
et comble une lacune, puisqu'il est normal que, lorsque son mandat requiert un
engagement important et de longue durée, l'avocat d'office puisse prétendre au
versement d'acomptes à valoir sur la rémunération qui lui sera reconnue à fin
de cause. L'article 20 LAJA ne précise pas quelles autorités peuvent octroyer
l'avance. Toutefois, l'article 18 al.1 LAJA, qui figure lui aussi dans la
section de la loi consacrée à la rémunération de l'avocat d'office, stipule que
celle-ci est fixée par l'autorité qui statue sur la cause. Il s'agit de
déterminer, au regard de ces dispositions, si le juge d'instruction est
compétent pour ordonner le versement d'acomptes.
b)
Selon la doctrine et la jurisprudence, pour interpréter une loi, il faut en premier
lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation
littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la
véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres
dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi,
singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de
la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition
dans son contexte est également important (ATF 125 II 484 cons.4).
c)
En interprétant littéralement la notion "d'autorité qui statue sur la
cause", (art.18 al.1 LAJA, 16 al.1 aLAJA), la Cour de céans a par
le passé estimé que les juges d'instruction ne sont pas compétents pour fixer
et allouer les honoraires de l'avocat d'office lorsque l'affaire est renvoyée à
l'autorité de jugement et que, partant, il ne leur appartient pas d'accorder
des avances sur ces honoraires (RJN 1990, p.107, arrêt contenant une
inadvertance manifeste quant à la compétence du juge d'instruction en matière
de non-lieu, v. Bohnet, LAJA
annotée, 1997, p.40 ad art.16). Rendue sous l'empire de l'ancienne loi, qui ne
prévoyait pas le versement d'acomptes sur la rémunération du représentant
d'office, cette jurisprudence doit être revue, compte tenu de l'innovation
apportée par l'actuelle LAJA. En effet, l'ouverture d'une information pénale
n'est requise que dans des affaires graves ou complexes (v. art.9 CPP). Son but
est de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à
décharge, de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte
de la vérité et d'élucider les circonstances personnelles qui peuvent être
décisives pour l'application de la loi (art.112 al.1 et 2 CPP). Elle exige souvent
de la part des mandataires un engagement "important et de longue
durée" (participation aux actes de l'enquête, prise de connaissance
régulière du dossier, contacts fréquents avec le client, surtout si celui-ci
est en détention préventive). C'est précisément dans cette phase de la
procédure pénale, plus que toute autre, que l'avocat d'office peut avoir besoin
d'être provisionné pour son travail et que l'institution du paiement d'acomptes
prend tout son sens. Dès lors, nier au juge d'instruction la compétence
d'appliquer l'article 20 LAJA et la réserver aux seules autorités de jugement,
lesquelles ne sont généralement saisies qu'après que l'avocat d'office a
déployé une grande partie de son activité, reviendrait à enlever toute
substance à la nouvelle disposition, qui plus est dans un domaine où les cas
d'assistance judiciaire sont nombreux. En conséquence, on doit conclure que les
juges d'instruction – qui sont déjà compétents pour accorder l'assistance et
nommer les avocats d'office (art.7 al.1, 14 al.2 LAJA) – doivent eux aussi
pouvoir faire procéder au versement d'avances. Cela n'est d'ailleurs pas
incompatible avec le fait qu'ils ne sont en principe pas habilités à arrêter
eux-mêmes la rémunération d'office (définitive), puisque l'autorité appelée à
se prononcer sur cette question devra tenir compte des avances octroyées.
3. Il
résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'intimé a nié sa compétence
pour le versement de l'acompte requis. La décision attaquée doit donc être
annulée. Il ressort du dossier que les conditions d'application de l'article 20
LAJA sont réunies, de sorte que le principe du paiement d'un acompte doit être
admis. Cela étant, il convient de laisser au juge d'instruction le soin de
fixer le montant de l'acompte, lequel peut être inférieur au mémoire
intermédiaire présenté par l'avocat. Car c'est à l'autorité compétente au sens
de l'article 18 LAJA qu'il appartient, en fin de cause, de déterminer
l'indemnité totale à laquelle l'avocat d'office a droit, sans qu'elle soit liée
par le calcul ou le montant de l'acompte accordé par le juge d'instruction.
Il
sera statué sans frais (art.47 al.2 LPJA) et sans dépens, le recourant, qui
plaide sa propre cause, n'ayant pas eu à engager des frais particuliers pour la
défense de ses intérêts (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le
recours et annule la décision attaquée.
2.
Renvoie la
cause au juge d'instruction I pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.
4.
N'alloue
aucuns dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2000
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président