Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.93
Autorité:
Date décision:
18.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Indemnités compensatoires en cas de gain intermédiaire : détermination de la perte de gain donnant lieu à indemnités.
Résumé:
**La jurisprudence a posé le principe qu'il s'agit de comparer le salaire brut avec le montant brut de l'indemnité de chômage, lesquels doivent être convertis, l'un et l'autre, en un montant journalier déterminé conformément à l'article 40a OACI. La comparaison s'effectue donc, en d'autres termes, entre l'indemnité journalière brute (gain assuré divisé par 21,7, multiplié par 80 % ou 70 %, en applicatin de l'art.22 al.1 ou 2 LACI) et le gain journalier déterminant, qui s'obtient, de la même manière, en divisant le revenu mensuel par 21,7. Si ce gain journalier est inférieur à l'indemnité de chômage journalière, il existe un droit à une indemnité compensatoire dont le montant s'élève au 80 % (respectivement 70 %) de la différence entre le gain assuré et le revenu mensuel (ATF 121 V 51 ss, 353 ss).
In casu, l'indemnité journalière de chômage s'élève à 161.25 francs et le gain brut journalier est de 161.30 francs, de sorte que l'intéressé ne peut pas prétendre des indemnités compensatoires.**
Articles de loi:
Art. 24 LACI
Art. 41a al. 1 OACI
A. Bénéficiaire d'indemnités de chômage, Z. a occupé un emploi temporaire,
au sens des articles 72 ss LACI, du 3 novembre 1997 au 2 mai 1998, pour un
salaire mensuel brut qui s'élevait à 3'500 francs. Aux termes des divers
décomptes d'indemnités mensuels, la caisse de chômage a constaté que l'assuré
réalisait de ce fait un gain intermédiaire dont le montant, comparé au gain
assuré, ne permettait pas le versement d'indemnités compensatoires, en
particulier pour les mois de décembre 1997, janvier, mars et avril 1998.
B. Le recours formé par l'assuré devant le Département de l'économie
publique a été rejeté par celui-ci par décision du 5 février 1999. Le
département a exposé qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une indemnité
compensatoire dès lors que le gain journalier réalisé par l'intéressé (161.30
francs) était supérieur à l'indemnité journalière (161.25 francs).
C. Z. interjette recours devant le Tribunal administratif contre décision,
en concluant à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de son droit à des
indemnités compensatoires durant les mois en cause. Il fait valoir, en résumé,
que les indemnités de chômage qu'il aurait touchées durant les mois concernés
auraient été supérieures au gain qu'il a effectivement réalisé par son activité
lucrative; que le calcul effectué par la caisse de chômage et par le
département est contestable et qu'il y aurait lieu de déterminer chaque mois le
gain intermédiaire par jour ouvrable ou par jour effectivement contrôlé pour
déterminer si ce gain est ou non inférieur à l'indemnité journalière de
chômage.
Le département renonce à
présenter des observations sur le recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Le
département a exposé de manière correcte et complète les dispositions légales
applicables en matière de gain intermédiaire et d'indemnités compensatoires, de
sorte qu'on peut se contenter de renvoyer à ses considérants sur ce point.
2. a)
Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a
droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation
(art.41a al.1 OACI). Le litige porte sur la question de savoir comment
s'effectue la comparaison entre le revenu et l'indemnité de chômage.
La jurisprudence a posé
le principe qu'il s'agit de comparer le salaire brut avec le montant brut de
l'indemnité de chômage, lesquels doivent être convertis, l'un et l'autre, en un
montant journalier déterminé conformément à l'article 40a OACI. La comparaison
s'effectue donc, en d'autres termes, entre l'indemnité journalière brute (gain
assuré divisé par 21,7, multiplié par 80 % ou 70 %, en application de l'art.22
al.1 ou 2 LACI) et le gain journalier déterminant, qui s'obtient, de la même
manière, en divisant le revenu mensuel par 21,7. Si ce gain journalier est
inférieur à l'indemnité de chômage journalière, il existe un droit à une
indemnité compensatoire dont le montant s'élève au 80 % (respectivement 70 %)
de la différence entre le gain assuré et le revenu mensuel (ATF 121 V 51 ss,
353 ss).
b) Comme l'a exposé le
département, l'application de ces principes permet de constater que l'indemnité
journalière du recourant s'élève à 161.25 francs (70 % du gain assuré de 4'998
francs, divisé par 21,7), et le gain brut journalier du recourant atteint le
montant de 161.30 francs (revenu mensuel de 3'500 francs divisé par 21,7). Il
s'ensuit que le recourant ne peut pas prétendre d'indemnités compensatoires.
Son argument selon lequel il n'est pas tenu compte des déductions sociales
différentes dans le cas de l'activité lucrative par rapport aux déductions
effectuées sur l'indemnité de chômage, ni du fait qu'il a dû supporter des
frais de déplacements et de repas en raison de l'éloignement de son lieu de
travail, ne peut pas être retenu dès lors que, comme on l'a vu, les éléments de
la comparaison sont des montants bruts. En outre, le Tribunal fédéral des
assurances a expressément réfuté le point de vue, que le recourant défend,
selon lequel il y aurait lieu d'effectuer un calcul spécifique pour chaque mois
considéré, tenant compte des jours indemnisables, qui varient entre 20 et 23
selon les mois. Il a relevé en effet qu'il s'agissait d'éviter que le nombre de
jours indemnisables, différent d'un mois à l'autre, influe sur la détermination
de l'indemnité compensatoire. Par conséquent, est également dénué de pertinence
l'argument du recourant selon lequel il pourrait ne pas avoir droit à une telle
indemnité pour le mois de février (qui ne compte que 20 jours indemnisables)
alors qu'un tel droit existerait pour les autres mois en cause.
3. Le
recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Il n'est pas perçu de
frais de justice, la procédure étant gratuite (art.103 al.4 LACI).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice.