Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.67
Autorité:
Date décision:
21.04.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.213
Titre:
Dérogation pour la construction d'une piscine en zone viticole.
Résumé:
**La construction d'une piscine enterrée de 32 m2 et de un mètre de profondeur constitue un ouvrage soumis à autorisation (art.22 al.1 LAT). Dans la mesure où le projet de construire un tel ouvrage en zone viticole est destiné à l'agrément de ses utilisateurs, il ne répond à aucun besoin d'une exploitation viticole. Partant il n'est pas imposé par sa destination hors de la
zone d'urbanisation et ne peut faire l'objet d'une dérogation au sens des articles 24 al.1 LAT et 63 al.1 LCAT. Peu importe à cet égard que le projet en question soit prévu sur un terrain et à proximité d'une maison non conformes à la zone viticole, cette circonstance ne justifiant pas l'accroissement d'une utilisation du sol étrangère à l'affectation prévue par ladite zone.
Dans cet arrêt, il est rappelé que l'installation de piscines hors sol et de grandes dimensions est également soumise à autorisation en dépit de sa nature amovible, car il ne s'agit généralement pas d'une installation temporaire.**
Articles de loi:
Art. 22 al. 1 LAT
Art. 22 al. 2 LAT
Art. 24 al. 1 LAT
Art. 62 al. 2 LCAT
Art. 63 al. 1 LCAT
A. Le
21 décembre 1998, les frères T. ont
adressé à la commune de
Cressier
une demande de permis de construire une piscine privée enterrée
de 32
m2 et de un mètre de profondeur, comprenant une fosse à plonger de 2
mètres
de profondeur, sur l'article no x. du
cadastre de Cressier.
Le Conseil communal de Cressier a transmis sans préavis ladite
demande
au service cantonal de l'aménagement du territoire. Par décision
du 4
février 1999, le Département de la gestion du territoire a refusé son
approbation
à la réalisation du projet envisagé en considérant en bref que
la
parcelle x. était affectée à la zone
viticole, que la construction
d'une
piscine n'était pas conforme à l'affectation de ladite zone, que son
implantation
hors de la zone à bâtir n'était pas imposée par sa destina-
tion et
qu'elle ne pouvait dès lors faire l'objet d'une dérogation.
B.
T. recourt contre cette décision
au Tribunal administratif. Il
fait
valoir en substance que l'implantation de la piscine projetée sur
l'article
x. , qui est en zone viticole mais pas en nature de vigne, est
parfaitement
intégrée. Par ailleurs cette intégration est nettement
supérieure
à celle d'une piscine "aérienne" amovible qui a une emprise en
hauteur
et qui ne nécessite pas d'autorisation. Quant à la soustraction du
sol à
la végétation qu'impliquerait la construction envisagée, elle est
totalement
compensée par les toitures plates de la maison d'habitation et
des
garages également situés sur l'article no x. , lesquelles ont été
végétalisées.
Le bilan écologique demeurerait donc largement positif même
après
l'implantation d'une piscine qui, édifiée au surplus sur un terrain
n'ayant
aucun intérêt viticole, ne saurait constituer de nuisance pour la
vigne.
Demandant à pouvoir bénéficier de l'amélioration de la qualité de
vie que
la construction d'une piscine procurerait à deux familles, il
conclut
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi
de la dérogation sollicitée.
C.
Dans ses observations sur le recours, le département intimé pro-
pose
son rejet. De son côté, le Conseil communal de Cressier conclut à son
admission
pour le motif en particulier qu'il serait possible d'installer à
cet
endroit une piscine "hors sol".
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. La
décision attaquée expose correctement les dispositions lé-
gales
applicables en l'espèce et les principes jurisprudentiels qui en
découlent
de sorte que le Tribunal administratif peut se contenter de s'y
référer
et d'y renvoyer les parties pour le détail.
En particulier, selon l'article 22 al.1 LAT, aucune construction
ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de
l'autorité
compétente. Les notions de construction et d'installation au
sens de
cette disposition sont de droit fédéral, de sorte que le droit
cantonal
ne peut y déroger (ATF 113 Ib 315-316). Elles couvrent tous les
aménagements
durables, créés de la main de l'homme, qui sont fixés au sol
et qui
ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensi-
blement
l'espace extérieur, qu'ils aient un effet sur l'équipement ou
qu'ils
soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 113
Ib
315-316; RJN 1990, p.153, 160; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédé-
rale
sur l'aménagement du territoire, p.264-265). Par ailleurs des cons-
tructions
mobilières fixées au sol pour une certaine durée sont également
comprises
dans cette définition (ATF 113 Ib 315-316).
En l'occurrence, la piscine projetée dont les murs seraient en
béton,
l'intérieur en carrelage et la couverture en béton préfabriqué
(dossier,
p.9), constitue à l'évidence un ouvrage soumis à autorisation,
puisqu'elle
implique une occupation complète du sol et la totale soustrac-
tion de
celui-ci à la végétation (RDAF 1989, p.82, 1986, p.194, 1975,
p.280;
Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, p.181 n.244). Le recourant
n'en
disconvient d'ailleurs pas, mais soutient qu'en lieu et place de son
projet,
il aurait pu installer sur son terrain une piscine "aérienne" de
grande
dimension, d'une emprise de ce fait plus élevée en hauteur, et amo-
vible,
particularité qui l'aurait soustraite à toute autorisation. Ce
moyen
ne lui est cependant d'aucun secours, car comme la demande de permis
de
construire litigieuse en la cause et la décision attaquée portent ex-
clusivement
sur l'édification d'une piscine enterrée, il ne lui sert de
rien de
se référer à une installation différente qui serait hors sol. Au
demeurant,
selon la jurisprudence, une piscine hors sol de la dimension
qu'en
donne l'intéressé dans une coupe à l'échelle 1:200 jointe à son re-
cours
constitue un ouvrage entraînant une occupation complète du sol en
dépit
de son caractère amovible ou démontable, car au regard de son impor-
tance
il ne s'agit pas d'une installation de nature temporaire (RDAF 1989,
p.82 à
propos d'une piscine gonflable de type Zodiac).
3.
Cela étant et du moment que le projet du recourant d'édifier une
piscine
enterrée est bien soumis à autorisation, c'est en application cor-
recte
des articles 22 al.2 LAT et 62 al.2 LCAT que l'intimé a examiné si
une
telle construction était conforme à l'affectation de la zone.
En l'espèce, il est constant que la parcelle du cadastre de
Cressier
se trouve hors de la zone d'urbanisation, plus précisément en
zone
viticole. Selon l'article 54 al.1 LCAT, les zones agricoles et viti-
coles
comprennent les terrains réservés à ce type d'exploitation et aux
bâtiments
qui y sont liés. Les constructions conformes à la zone viticole
sont
définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture. Cette disposi-
tion
prévoit que seuls peuvent être édifiés en zone viticole les bâtiments
et
autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne por-
tant
aucune atteinte à l'aspect des lieux (al.2).
Il ressort du dossier que le recourant et son frère ne sont pas
viticulteurs
et que la piscine de plaisance qu'ils se proposent d'aménager
sur
leur terrain, qui n'est par ailleurs pas affecté à la culture de la
vigne,
est destinée à l'agrément de leur famille. Dans ces conditions, la
décision
attaquée constate avec raison que cette construction ne répond à
aucun
besoin d'une exploitation viticole (dans le même sens SJ 1991,
p.513),
sans qu'il importe à cet égard que le recourant ait pu compenser
la
perte de végétation - en la reproduisant sur les toits plats de sa mai-
son
d'habitation et des garages - qu'impliquerait l'emprise au sol de la
piscine.
Partant, la construction litigieuse n'étant pas conforme à la
zone
viticole et l'autorisation prévue par l'article 22 litt.a LAT ne pou-
vant
être délivrée, il reste à déterminer si une autorisation exception-
nelle
au sens des articles 24 al.1 LAT et 63 al.1 LCAT entre en considéra-
tion.
4.
Pour qu'une nouvelle construction soit "imposée par sa destina-
tion"
hors de la zone d'urbanisation, comme le prévoient ces dernières
dispositions,
il faut que des raisons objectives - techniques, économiques
ou
découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de
l'ouvrage
projeté à l'emplacement prévu. Cette question doit être tranchée
sur la
base de critères objectifs, sans que l'on puisse tenir compte des
idées
ou des désirs du requérant, ni de ses convenances ou de son confort
personnel
(ATF 118 Ib 29, 116 Ib 230, 115 I 299, 113 Ib 141; RJN 1997,
p.261,
1995, p.165). L'autorité doit se montrer stricte dans l'examen de
ces
exigences afin d'éviter une dispersion des constructions en dehors de
la zone
à bâtir. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation
imposée
par la destination de l'ouvrage repose sur l'idée d'une disposi-
tion
spatiale où le territoire consacré à l'habitat est restreint et doit
en
conséquence être séparé de celui réservé à la zone agricole ou viticole
et où
le terrain sis en dehors du périmètre bâti doit rester en principe
libre
de toute construction. Or, dans la mesure où le législateur a posé
ce
critère de distinction, il a effectué lui-même la pesée des intérêts en
présence,
de sorte qu'il n'appartient ni aux autorités de décision ni aux
autorités
de recours de le faire à sa place, leur rôle consistant unique-
ment à
appliquer cette réglementation (ATF 114 Ib 319; RJN 1997, p.262,
1995,
p.213, 1990, p.157).
En l'occurrence, l'intimé ayant considéré à juste titre que
l'implantation
d'une piscine de plaisance hors de la zone d'urbanisation
n'était
pas objectivement imposée par sa destination, il n'avait d'autre
solution,
aux termes de la législation, que de refuser l'octroi de la dé-
rogation
sollicitée. Cette conclusion est d'ailleurs celle qu'a également
adoptée
la Cour de céans dans une cause identique concernant l'implanta-
tion d'une
piscine d'agrément dans la zone viticole de la même commune de
Cressier
(ATA du 03.03.1993 en la cause R.). On retiendra enfin que le
recourant
ne saurait la contester du fait que son immeuble n'a pas de vo-
cation
viticole. En effet, l'existence d'une construction ou d'un terrain
non
conforme à la zone ne justifie pas l'accroissement d'une utilisation
du sol
étrangère à cette affectation; elle ne saurait dès lors avoir pour
conséquence
que l'implantation d'autres constructions non conformes soit
imposée
par leur destination (ATF 114 Ib 320; RJN 1997, p.262, 1995,
p.213-214,
1990, p.158).
5. Le
recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être re-
jeté
sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et
les débours par 50 francs, montants
compensés par son avance de frais.
Neuchâtel,
le 21 avril 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président