Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.420
Autorité:
Date décision:
04.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.317
Titre:
Assurance-chômage. Recours contre les décomptes d'indemnité journalière. Obligation d'entretien dans la LACI.
Résumé:
**Les décomptes d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont des décisions pouvant être attaquées en justice, même s'ils n'indiquent pas les voies de recours.
Ils peuvent dès lors faire l'objet d'une reconsidération au motif qu'ils sont sans nul doute erronés, en particulier s'ils font application d'une disposition que la jurisprudence a par la suite considérée comme contraire à la loi et à la Constitution (art.33 al.1 OACI).
L'article 33 al.1 OACI est contraire à la loi et à la Constitution dans la mesure où il fait dépendre l'obligation d'entretien des assurés envers leurs enfants du droit à des allocations légales en vertu du droit cantonal. Ladite obligation doit être déterminée exclusivement au regard de l'article 277 CCS, et même si les enfants étudient ou résident à l'étranger.**
Articles de loi:
Art. 277 CC
Art. 22 al. 1 LACI
Art. 33 al. 1 OACI
A. M. s'est vu
résilier son contrat de travail auprès de l'entreprise X. SA pour le 28 février
1998. Il a dès lors demandé à bénéficier d'indemnités de chômage à compter du 1er
mars 1998.
Par
courrier du 27 janvier 1999 à sa caisse de chômage, il a requis la reconsidération
du calcul de son indemnité de chômage étant donné que son fils F. , âgé de 18
ans et en formation universitaire, était à sa charge. Il estimait dès lors que
son indemnité de chômage devait s'élever à 80 % du gain assuré en
application de l'article 22 al.2 LACI, et non pas à 70 %.
B. Par décision
du 15 avril 1999, la caisse de chômage a maintenu le taux d'indemnisation de
l'assuré à 70 %. Elle a estimé que son fils n'avait pas droit aux allocations
familiales selon la législation cantonale et que c'est dès lors à bon escient
que le taux d'indemnisation avait été fixé à 70 %.
C. Par décision
du 24 septembre 1999, le Département de l'économie publique a partiellement
admis le recours interjeté par M. contre la décision de la caisse de chômage.
Il a considéré que ce dernier pourrait bénéficier de l'indemnité journalière à
80 % dès le 1er février 1999 et a invité la caisse de chômage à
demander une attestation de l'établissement du fils de M.. Il s'est référé à
une jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 124 V 64 ss) qui a
jugé l'article 33 al.1 OACI contraire à la loi et à la Constitution dans la
mesure où il faisait dépendre l'existence d'une obligation d'entretien de la
législation cantonale en matière d'allocations pour enfant, au lieu de tenir
compte de la notion correspondante du droit civil. Il s'est par ailleurs référé
à un autre arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 28 janvier 1999 disant
qu'il y avait aussi obligation d'entretien envers les enfants lorsque ceux-ci
résident ou étudient à l'étranger. Il a estimé que conformément à une directive
éditée par l'OFDE, M. pouvait bénéficier du taux d'indemnisation à 80 %
mais uniquement depuis le mois de février 1999, soit dès le mois suivant
l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité.
D. M. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision du Département de
l'économie publique. Il conclut à son annulation ainsi qu'à ce que son taux
d'indemnisation soit fixé à 80 % dès le 1er mars 1998 étant
donné qu'il a revendiqué un tel droit avant l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 28 janvier 1999. Il détaille quelles sont les démarches qu'il a
entreprises antérieurement à cette date. Il estime que les directives précitées
ne concernent pas les assurés qui ont revendiqué un tel droit avant ledit
arrêt.
E. Le département
conclut au rejet du recours. Il précise que conformément à la directive de
l'OFDE il a admis partiellement le recours de M. en fixant son taux d'indemnisation
à 80 % dès le 1er février 1999. Il laisse le soin au Tribunal
administratif d'examiner si la précision de jurisprudence apportée par le
Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 28 janvier 1999 permet de
modifier le taux d'indemnisation de 70 à 80 % avec effet rétroactif,
malgré la directive claire de l'OFDE.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 22 al.1 LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à
80 % du gain assuré. Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain
assuré est octroyée aux assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers
des enfants (art.22 al.2 litt.a LACI). Il y a obligation d'entretien envers des
enfants au sens de l'article 22 al.2 LACI si l'assuré a droit à des allocations
pour enfants ou de formation professionnelle en vertu du droit cantonal ou de
la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans
l'agriculture, ou que l'autre parent touche de telles allocations (art.33 al.1
OACI).
Le
Tribunal fédéral des assurances a considéré par arrêt du 31 mars 1998 (ATF 124
V 64) que le critère applicable pour déterminer si les assurés ont une
obligation d'entretien envers des enfants ne devait pas être celui du droit à
des allocations légales en vertu du droit cantonal mais l'obligation
d'entretien déterminée selon le droit civil fédéral, soit par l'article 277
CCS. Il a jugé que l'article 33 al.1 OACI était dès lors contraire à la loi et
à la Constitution. Par arrêt non publié du 28 janvier 1999 (C/96/97) le Tribunal
fédéral des assurances a jugé qu'il y avait aussi obligation d'entretien envers
les enfants lorsque ceux-ci résident ou étudient à l'étranger et à la condition
que soit remplie l'une des conditions suivantes :
L'enfant ou le
dernier enfant de l'assuré est âgé de moins de 18 ans;
L'enfant ou le
dernier enfant poursuit une formation au-delà de cette limite d'âge mais au
plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.
b)
Les décomptes d'indemnités journalières même s'ils ne sont pas décrits comme
étant une décision et même s'ils n'indiquent pas les voies de recours sont considérés
par la jurisprudence comme des décisions qui peuvent par voie de conséquence
être attaqués en justice (Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolventsentschädigung, Zurich 1998, 2ème
éd., p.179 et la jurisprudence citée).
Dès
lors, les décomptes d'indemnités journalières en cause, fixant cette dernière à
70 % du gain assuré, devaient être considérés comme des décisions et c'est
à juste titre que l'assuré a adressé aux autorités une demande de
reconsidération, les décisions ayant acquis force de chose jug¿.
c)
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative au réexamen des
décisions en matière d'assurances sociales distingue quatre motifs de réexamen,
soit la modification ultérieure de la situation de fait, la constatation des
faits déterminants erronée à l'époque de la décision, l'application erronée du
droit à l'époque de la décision et la modification ultérieure du droit
applicable (v. par exemple ATF 119 V 475, 115 V 308, 112 V 371, 110 V 178 et
291). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, au motif
qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 et la jurisprudence citée).
L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent
les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le
juge ne peuvent la contraindre. Lorsqu'elle entre en matière sur une demande de
reconsidération et examine si les conditions sont remplies, avant de statuer au
fond par une nouvelle décision, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la
voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente
se limite au point de savoir si les conditions d'une reconsidération
(inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la
rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 ainsi que la doctrine et
jurisprudence citée).
d)
Au regard des critères posés par la jurisprudence (ATF 117 V 15 cons.2b ss), il
y a lieu de constater en l'espèce que la caisse de chômage de la FTMH est
entrée en matière sur la demande de l'assuré en examinant si les conditions
d'une reconsidération étaient remplies. Etant donné qu'elle est entrée en
matière, il convient d'examiner si les conditions étaient remplies, soit si les
décomptes d'indemnités journalières étaient manifestement inexacts.
Or,
par arrêt de mars 1998 (ATF 124 V 64) le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que le critère applicable pour déterminer si les assurés avaient une
obligation d'entretien envers des enfants ne devait pas être celui du droit à
des allocations légales en vertu du droit cantonal mais l'obligation
d'entretien déterminée selon le droit civil fédéral (art.277 CC), l'article 33
al.1 OACI étant, par conséquent contraire à la loi et à la constitution. Dès
lors, les décomptes de chômage dont la reconsidération a été demandée par le
recourant, fixant un taux d'indemnisation de 70 % au motif que l'assuré
n'assumait pas d'obligation d'entretien au sens de l'article 22 al.2 litt.a
LACI, étaient sans nul doute erronés. Par ailleurs, par arrêt ultérieur du 28
janvier 1999 le Tribunal fédéral des assurances a appliqué cette jurisprudence
également lorsque l'enfant étudie à l'étranger (arrêt non publié en la cause
L., c 396/97).
Se
pose alors la question de savoir si la rectification des décomptes revêt une
importance notable au sens de la jurisprudence (v. notamment ATF 119 V 477, 117
V 12 et les arrêts cités; Knapp, Précis de droit administratif, no 1284
et la jurisprudence citée). En matière de prestations périodiques cette
condition est toujours admise. Lors de prestations ponctuelles la pratique a
établi une limite d'environ 500 francs (Ulrich/Meyer/Blaser, in RDS 1992
p.442 et les arrêts cités). En l'occurrence, la retenue d'un taux de 80 %,
en lieu et place de 70 % du salaire assuré, conduit à une différence de 37.30
francs par jour indemnisable. Cela correspond pour la période de mars à
décembre 1998 à un montant de 7'982.20 francs. Il y a lieu dès lors de
considérer que la correction de l'erreur est importante et mérite
reconsidération des décomptes.
Au
vu de ce qui précède, c'est à tort que le département intimé s'est basé sur la
directive OFDE qui précise que les caisses de chômage doivent indemniser à un
taux de 80 % les assurés dans cette situation et ce dès la période de
contrôle de février 1999 uniquement. En effet, les arrêts précités du Tribunal
fédéral des assurances relatifs à l'article 22 al.2 litt.a LACI n'instaurent
pas une pratique nouvelle ou un revirement de jurisprudence dont il y aurait
lieu de ne tenir compte qu'à partir de la date des arrêts, mais il a été jugé
que l'article 33 al.1 OACI était contraire à la loi ce qui implique que les décomptes
étaient viciés. Or, une décision formatrice à la charge de son destinataire,
viciée, qui a des effets instantanés ou a créé une situation durable et qui a
été exécutée, devra être révoquée dès l'origine et la situation antérieure
devra être rétablie ou, à défaut, un dédommagement devra être versé, notamment
si la situation de fait créée est irréversible (Knapp, op.cit., no
1287).
Pour
ces motifs, la décision du Département de l'économie publique du 24 septembre
1999 doit être annulée en ce sens qu'elle n'admet que partiellement le recours
interjeté par M. contre la décision de la Caisse de chômage de la FTMH du 15
avril 1999, annulant cette dernière. A la condition que l'assuré dépose une
attestation de l'établissement dispensant la formation à son fils, les
décomptes de chômage antérieurs au mois de février 1999 étaient sans nul doute
erronés et devront être rectifiés. En revanche, le Tribunal administratif n'est
pas habilité à annuler lui-même les décomptes de chômage en cause. Il
appartiendra bien plutôt à la Caisse de chômage de la FTMH de procéder
elle-même à une reconsidération et de statuer sur le droit aux indemnités
journalières (ATF 119 V 483 et la jurisprudence citée). Il est statué sans
frais, le procédure étant en principe gratuite.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision
entreprise ainsi que la décision de la caisse intimée du 15 avril 1999, et
renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 4 février 2000