Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1999.30
Autorité:
Date décision:
17.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance obligatoire des soins pour les travailleurs détachés à l'étranger.
Résumé:
**Est soumis à l'assurance obligatoire des soins l'employé travaillant à l'étranger pour le compte de la succursale suisse d'une entreprise étrangère, celle-ci devant être considérée comme ayant un "siège en Suisse" au sens de la LAMal.
La requête de prolongation de l'assurance selon l'article 4 al.3 OAMal n'est soumise à aucune forme paticulière. Ainsi, la prolongation peut être demandée et acceptée par actes concluants des parties (paiement des primes, prise en charge de frais de soins).**
Articles de loi:
Art. 3 al. 3 litt. b LAMAL
Art. 4 al. 1 OAMAL
Art. 4 al. 3 OAMAL
A. Le
1er septembre 1987, N. s'est affilié
pour
l'assurance-maladie
auprès de la compagnie X. . Il bénéficiait d'une
couverture
de base ainsi que d'une assurance complémentaire "des soins
spéciaux
élargis". En 1994, son employeur, la société C. , Bangkok,
succursale
de Neuchâtel, l'a envoyé en mission en Thaïlande. Il a informé
X. de son départ par courrier reçu le 26
septembre 1994 et lui a demandé
de
l'assurer pendant encore une année, dans l'espoir que le marché de
l'emploi
lui permette de retrouver une activité en Suisse. Le 5 octobre
1994,
la caisse-maladie a accepté de maintenir le contrat en vigueur
jusqu'au
30 septembre 1995, en priant l'intéressé de l'informer quant à
l'évolution
de sa situation.
Le 10 juin 1997, N. a fait parvenir
à X. , pour remboursement,
diverses
factures d'un montant total de 7'202 francs correspondant à des
soins
dispensés en Thaïlande. L'assureur a pris en charge ces prestations
jusqu'à
hauteur de 6'301.95 francs, après déduction de la participation
aux
coûts due par l'assuré. A réception de nouvelles factures à la fin de
l'année
1997, X. s'est adressée à la police des
habitants de la Ville du
Locle,
qui lui a confirmé que N. était parti
pour la Thaïlande le 19
février
1994.
B. Par
décision du 12 novembre 1998, X. , invoquant l'absence de
domicile
en Suisse, a annulé le contrat d'assurance avec effet rétroactif
au 30
septembre 1995. Elle a renoncé à réclamer la restitution de la dif-
férence
existant entre le montant total des prestations qu'elle avait as-
sumées
(6'494.80 francs) et les primes payées par l'intéressé jusqu'en
1998
(6'311.10 francs).
Le 22 décembre 1998, la caisse-maladie a rejeté l'opposition
formée
par N. le 17 novembre 1998 et a
confirmé son précédent prononcé.
C. Par
mémoire du 21 janvier 1999, N. recourt
contre cette
décision
auprès du Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais
et
dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il est valablement
assuré
dès le 30 septembre 1995, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée
à l'assureur pour qu'il statue à nouveau. Selon lui, il aurait
conservé,
malgré son séjour en Thaïlande, son domicile en Suisse, où
vivent
son ex-femme et ses deux enfants, où il est propriétaire d'un im-
meuble
et où il possède un véhicule immatriculé dans le canton de
Neuchâtel.
Il estime par ailleurs que son contrat a été prolongé tacite-
ment,
X. ayant accepté le paiement des primes
et ayant pris en charge les
factures
relatives aux prestations fournies en Thaïlande.
Dans ses observations, X.
reprend en substance l'argumentation
qu'elle
a exposée dans ses décisions. Elle propose le rejet du recours.
D. Le
tribunal s'est renseigné quant à l'inscription de la société
C. auprès du registre du commerce de Neuchâtel.
Les informations ainsi
obtenues
ont été communiquées aux parties qui ont eu l'occasion de se
déterminer
en date du 15 avril, respectivement 16 avril 1999.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 3 al.1 LAMal, toute personne domiciliée en
Suisse
doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée
par son
représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile
ou sa naissance en Suisse. Le Conseil fédéral peut étendre
l'obligation
de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en
Suisse,
en particulier celles qui sont occupées à l'étranger par une en-
treprise
ayant un siège en Suisse (art.3 al.3 litt.b LAMal). Cette dispo-
sition
est complétée par l'article 4 al.1 OAMal qui stipule que demeurent
soumis
à l'assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à
l'étranger
(...), lorsque le travailleur était assuré obligatoirement en
Suisse
immédiatement avant le détachement (litt.a) et qu'il travaille pour
le
compte d'un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse
(litt.b).
b) En l'espèce, le recourant travaille depuis plusieurs années
en
Thaïlande. Son employeur est inscrit au registre du commerce de
Neuchâtel
depuis le 22 février 1996, sous la raison "C., Bangkok,
succursale
de Neuchâtel". Il s'agit de déterminer si cette succursale peut
être
considérée comme un employeur ayant un siège en Suisse selon les
dispositions
précitées.
Ni la LAMal ni son ordonnance d'application ne définissent la
notion
de "siège en Suisse". Celle-ci, qui figurait déjà dans le projet de
loi
élaboré par le Conseil fédéral (FF 1992 I 124), ne fait l'objet
d'aucune
explication dans le message concernant la révision de
l'assurance-maladie
(v. FF 1992 I, p.77 ss). Elle n'a pas davantage été
commentée
lors des débats parlementaires, l'article 3 LAMal ayant été ac-
cepté
sans discussion, sous réserve d'une légère modification d'ordre ré-
dactionnel
(BO CE 1992, p.1287; BO CN 1993, p.1832). On doit donc en con-
clure
que le législateur n'a pas voulu donner aux termes "siège en Suisse"
un sens
particulier, différent de celui que leur confère habituellement
l'ordre
juridique suisse, applicable aux succursales de sociétés étran-
gères
établies en Suisse (art.160 al.1 LDIP). Or, d'une manière générale,
le
domicile des personnes morales est au siège de leur administration
(art.56
CC). Selon l'article 642 al.1 CO, les succursales sont inscrites
sur le
registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec réfé-
rence à
l'inscription de l'établissement principal. L'inscription crée,
pour
les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de
l'établissement
principal (art.642 al.3 CO). Les succursales suisses dont
le
siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire;
l'inscription
s'opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous
réserve
des dérogations découlant de la législation étrangère (art.935
al.1
CO; 75 ss ORC). L'article 952 al.2 CO, qui réglemente l'inscription
de la
raison de commerce des succursales, parle lui aussi de siège de la
succursale.
Il faut conclure de ce qui précède que la succursale suisse
d'une
société étrangère dispose d'un siège en Suisse, avec toutes les con-
séquences
juridiques qui en découlent au regard de l'assurance-maladie.
Cette
interprétation garantit d'ailleurs une certaine cohérence avec les
autres
assurances sociales qui utilisent la notion "d'employeur en Suisse"
(sans
référence au "siège") comme critère de rattachement pour la couver-
ture
obligatoire des personnes travaillant à l'étranger (v. art.1 al.3
LAVS, 5
RAVS, 2 al.1 LAA).
Dès lors, le recourant, qui était au demeurant assuré obligatoi-
rement
en Suisse immédiatement avant son détachement (art.4 al.1 litt.b
OAMal),
était soumis à l'assurance obligatoire, à tout le moins dès le 22
février
1996, date à laquelle son employeur s'est inscrit au registre du
commerce
en Suisse. Dès cette date, l'intimée était donc tenue de l'accep-
ter
dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (art.4 al.2 LAMal)
et ne
pouvait procéder à l'annulation rétroactive du contrat avec effet au
30
septembre 1995.
3. Il
reste à déterminer jusqu'à quand la couverture obligatoire du
recourant
a été maintenue. En effet, les incidences dans le temps de l'ar-
ticle 4
OAMal ne sont pas illimitées puisque l'assurance obligatoire n'est
prolongée
que de deux ans ou, sur requête, jusqu'à six ans en tout (art.4
al.3
OAMal). La loi n'impose aucune forme particulière que devrait respec-
ter la
requête.
En l'espèce, l'assuré a quitté la Suisse en février 1994
(D.6/3).
La caisse-maladie a consenti à maintenir sa couverture jusqu'au
30
septembre 1995 (selon lettre du 05.10.1994, non disponible au dossier
mais
citée de façon concordante par les deux parties). Par la suite, l'in-
téressé
a continué à acquitter ses primes d'assurance, la dernière fois
pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998. L'intimée a
accepté
les paiements et a même procédé en juin 1997 au remboursement de
factures
relatives à des prestations de soins fournies en Thaïlande. Elle
a en
outre établi régulièrement des attestations d'assurance, en dernier
lieu
pour l'année 1998 (D.2). On doit dès lors retenir que, par leurs com-
portements
respectifs, les parties sont tacitement convenues de prolonger
l'assurance
obligatoire jusqu'au 31 décembre 1998. Ainsi, jusqu'à cette
date,
l'intimée était tenue aux prestations prévues par la loi.
4. Il
découle de ce qui précède que le recours doit être admis et
la
décision attaquée annulée. Il sera statué sans frais, la procédure
étant
en principe gratuite (art.87 litt.a LAMal). Le recourant, qui ob-
tient
gain de cause et qui procède avec l'assistance d'un mandataire
professionnel,
a droit à une indemnité de dépens (art.87 litt.g LAMal).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours et annule la décision attaquée.
2.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge
de l'intimée.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 17 mai 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président