Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.115
Autorité:
Date décision:
07.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.238
Titre:
Cotisation spéciale sur bénéfice en capital due par des héritiers.
Résumé:
En cas de liquidation d'une entreprise commerciale après le décès de son propriétaire, la cotisation spéciale sur le bénéfice en capital réalisé est due par chacun des héritiers sur sa part, s'il n'existe aucun motif pour l'en libérer. En pareil cas, la caisse de compensation doit rendre une décision distincte pour chaque héritier.
Articles de loi:
Art. 3 LAVS
Art. 9 al. 1 LAVS
Art. 17 RAVS
Art. 23 al. 4 RAVS
Art. 23bis RAVS
A. P.U.
est décédé en
1995. Il était affilié en qualité
d'indépendant
auprès de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère
pour
l'AVS, agence 2, au Locle (ci-après : la caisse de compensation).
Le 23 avril 1998, l'office de l'impôt fédéral direct a commu-
niqué à
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) un avis
selon
lequel la succession P.U. avait réalisé
en 1997 un bénéfice en
capital
de 86'500 francs. La destinataire ne l'a transmis, comme objet de
sa
compétence, à la caisse de compensation que le 19 novembre 1998. Par
décision
du 2 février 1999, cette dernière a fixé à 8'520.25 francs le
montant
des cotisations et frais d'administration dus à la suite de la
réalisation
de ce bénéfice. Elle a notifié son prononcé à la succession de
feu
P.U. par Me X. , avocat à La
Chaux-de-Fonds. Ce mandataire a retourné
ce
courrier à la caisse de compensation le 4 février 1999, relevant qu'il
ne
fonctionnait plus comme exécuteur testamentaire dans cette succession
depuis
novembre 1998 tout en précisant les noms et adresses des héritiers
concernés.
Le 11 février 1999, la caisse de compensation a pris une déci-
sion en
tous points identique à celle du 2 février précédent et l'a no-
tifiée
à la succession par C.U. , veuve de P.U. .
B. Par
mémoire du 23 mars 1999, C.U. saisit le
Tribunal
administratif
d'un recours contre ce prononcé dont elle demande l'annula-
tion
sous suite de frais et dépens. La recourante déclare n'avoir aucun
pouvoir
pour représenter valablement les autres héritiers en cause et sou-
tient
que la décision attaquée lui a été irrégulièrement notifiée. Elle
prétend
par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucune information lui per-
mettant
de contrôler le bien-fondé de la taxation entreprise dont elle
s'étonne
du montant.
C.
Dans ses observations sur le recours, qu'elle propose de reje-
ter, la
caisse de compensation intimée relève que tout héritier peut être
recherché,
avant comme après le partage selon les dispositions de l'ar-
ticle
603 al.1 CC, pour l'ensemble des dettes du défunt.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Conformément à l'article 9 al.1 LAVS, en corrélation avec
l'article
17 RAVS, est réputé revenu soumis à cotisations provenant d'une
activité
indépendante le revenu acquis dans une situation indépendante
dans
l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie
et les
professions libérales; en font également partie les augmentations
de
valeur et les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par les
entreprises
astreintes à tenir des livres. Fait aussi partie du revenu
provenant
d'une activité indépendante décrit à l'article 9 LAVS celui
qu'obtient
le cohéritier d'une indivision en tant que part au produit
d'une
affaire comprise dans l'héritage (ATF 114 V 72; RCC 1989, p.584,
1988,
p.480). Conformément à l'article 23 bis al.1 RAVS, une cotisation
spéciale
est prélevée sur les bénéfices en capital au sens de l'article 17
RAVS,
s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial conformément à l'article
47
LIFD. Cette cotisation est due pour l'année pour laquelle le bénéfice
en
capital a été soumis à l'impôt fédéral direct (al.2). Au demeurant, sur
le plan
fiscal, l'opération par laquelle un bien contenant des réserves
latentes
est transféré de la fortune commerciale dans la fortune privée
d'un
entrepreneur (prélèvement privé) - c'est-à-dire dans un domaine du
patrimoine
dans lequel l'imposition du bien en capital n'est plus possible
équivaut à la réalisation desdites réserves et entraîne un gain en ca-
pital
soumis à l'impôt (RCC 1986, p.578 cons.2b). Tel est le cas également
lorsque
des immeubles appartenant à la fortune commerciale d'un défunt
sont
transférés lors du partage de la succession dans la fortune privée
respective
des divers héritiers (ATF 114 V 77; RCC 1988, p.480 cons.4c).
Lorsqu'au
décès du propriétaire, les hoirs vendent l'entreprise, ce sont
les
héritiers respectifs qui sont débiteurs de la cotisation spéciale (RCC
1990,
p.357 cons.2). Par ailleurs, les caisses de compensation sont liées
par les
données des autorités fiscales cantonales (art.23 al.4 RAVS).
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, on ne peut
s'écarter
d'une taxation fiscale passée en force que si celle-ci contient
des
erreurs manifestes et dûment prouvées qui peuvent être corrigées
d'emblée,
ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits sans importance du
point
de vue fiscal, mais décisifs en matière de droit des assurances
sociales.
De simples doutes quant à l'exactitude d'une taxation fiscale ne
suffisent
pas; en effet, la détermination ordinaire du revenu incombe aux
autorités
fiscales et le juge des assurances sociales n'a pas à intervenir
dans
leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est
pourquoi
l'assuré qui exerce une activité indépendante doit défendre ses
droits,
en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans la pro-
cédure
fiscale (VSI 1993, p.230 cons.4b et les références).
Il a été jugé que la cotisation spéciale, au sens de l'article
23 bis
RAVS, est due, lorsque des héritiers liquident l'entreprise com-
merciale
après le décès de son propriétaire, au moment et à la date où le
bénéfice
de liquidation leur revient, proportionnellement au montant qui
leur
échoit. Les différents héritiers ne sont tenus de verser des cotisa-
tions
sur leur part que lorsqu'il n'existe aucun motif pour les en libérer
en
application de l'article 3 LAVS (RCC 1989, p.584 cons.4).
c) En l'espèce, en application des principes qui viennent d'être
énoncés,
il y lieu de retenir que la cotisation litigieuse n'est pas une
dette
du défunt qui aurait passé à ses héritiers en application de l'ar-
ticle
43 RAVS, mais bien une dette particulière dont ces derniers ne ré-
pondent
qu'au prorata de leur part. L'article 603 alinéa 1 du code civil,
selon
lequel les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt,
n'est
pas applicable. Dès lors, la caisse de compensation aurait dû rendre
une
décision distincte pour chacun des intéressés. Elle ne pouvait se con-
tenter
d'un prononcé global adressé à la veuve seulement. Cela découle
d'ailleurs
des prescriptions de l'OFAS en la matière (DIN ch.1365).
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la
cause
renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle rende de nouveaux
prononcés
après avoir établi la situation de chacun des héritiers dont
elle
connaît les noms et adresse par l'exécuteur testamentaire.
3. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante qui obtient gain de cause a
droit à
des dépens pour les frais qu'elle a engagés dans la défense de ses
intérêts
(art.85 al.2 litt.f LAVS; 48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour nou-
velles décisions au sens des considérants.
2.
Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la
charge de l'intimée.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 7 juillet 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier L'un des juges