Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.488
Autorité:
Date décision:
18.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.252
Titre:
Prestations en espèces de l'aide sociale. Principe de la couverture des besoins.
Résumé:
L'aide sociale vise à remédier à une situation d'indigence individuelle, concrète et actuelle. En vertu du principe de la couverture des besoins, elle n'englobe pas, en règle générale, les situations d'indigence déjà surmontées. Par conséquent, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul du montant de l'aide matérielle, d'un loyer que le requérant a payé d'avance pour trois mois.
Articles de loi:
Art. 4 al. 2 LASOC
Art. 5 LASOC
A. Le
31 mars 1998, R. a adressé une demande
d'aide sociale aux
services
compétents de la Commune du Landeron. Après instruction de sa
requête,
il a été décidé, le 21 avril 1998, de lui allouer une aide men-
suelle
de 1'046 francs dès le 1er mai 1998. L'intéressé s'étant plaint du
fait
que ce montant ne tenait pas compte de
son loyer, le conseil
communal
de la Commune du Landeron a confirmé, par décision du 8 juin
1998,
son refus de ne pas rembourser le loyer, étant donné que R. s'en
était
déjà acquitté lui-même jusqu'à fin juin 1998.
B. Par
décision du 24 novembre 1998, le Département des finances et
des
affaires sociales a rejeté le recours formé par R. contre ce
prononcé.
Il a retenu que R. disposait de
ressources suffisantes au
moment
de la prise en charge de son loyer, celui-ci ayant été payé jusqu'à
fin
1998. Il a relevé au surplus que l'aide allouée à R. lui avait permis
de
subvenir à ses autres besoins fondamentaux, conformément aux normes
édictées
en matière d'aide sociale.
C.
R. recourt au Tribunal
administratif contre cette décision dont
il
demande implicitement l'annulation. Il estime avoir droit au
remboursement
de son loyer du mois de mai 1998 étant donné que le montant
de sa
fortune en avril 1998 était inférieure à la limite de 4'000 francs
fixée
par la législation, limite au-dessous de laquelle naît un droit à
l'aide
sociale.
Le département renonce à présenter des observations tout en con-
firmant
les motifs et le dispositif de sa décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
L'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale néces-
saire
aux personnes dans le besoin. L'aide sociale comprend l'aide maté-
rielle
allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du
but à
atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une person-
ne est
dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou
sociales
ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou
à
temps, par ses propres moyens (art.1 litt.d, 4 al.1 litt.b et al.2, 5
LASoc).
La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide ma-
térielle
est le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour
subvenir
à son entretien, autrement dit le besoin. En vertu du principe de
subsidiarité
applicable en la matière (art.5, 6 LASoc), les prestations de
l'aide
sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas
subvenir
elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas d'aide d'un tiers
ou si
elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le
caractère
complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les
autres
possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des pres-
tations
d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le
choix
entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique. Le
principe
de l'auto-prise en charge fait partie du principe de subsidiarité
et
oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour
sortir
d'une situation d'indigence par ses propres moyens, ou pour sup-
primer
cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier,
l'utilisation
du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres
capacités
de travail. L'octroi de l'aide sociale est également gouverné
par le
principe de la couverture des besoins. Il signifie que l'aide so-
ciale
vise à remédier à une situation d'indigence individuelle, concrète
et
actuelle. Ce principe veut que les prestations de l'aide sociale soient
accordées
pour le présent (et le futur, dans la mesure où la situation
d'indigence
persiste), mais pas pour le passé. L'aide sociale n'englobe en
principe
pas les situations d'indigence déjà surmontées, d'où l'impossibi-
lité
pour un bénéficiaire de réclamer rétroactivement le versement de
prestations,
même s'il aurait pu prétendre à de telles prestations. Une
exception
à ce principe est toutefois envisageable dans le sens d'une
prise
en charge de dettes passées dont le non-paiement pourrait entraîner
une
nouvelle situation d'urgence, situation à laquelle seule l'aide so-
ciale
permettrait de remédier (Wolffers, Fondements du droit de l'aide
sociale,
1995, no 7.2 ss; no 12.2, 12.5.4 litt.p).
b) Selon l'article 38 LASoc, le Conseil d'Etat arrête les normes
pour le
calcul de l'aide matérielle. L'ensemble des revenus et la fortune
du
bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de
l'aide
matérielle, laquelle est en principe accordée après épuisement de
la
fortune. Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un mon-
tant de
4'000 francs dans le cas d'une personne seule (art.18, 21 al.1 et
2 litt.a
de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matériel-
le, du
27.11.1996). Cette fortune de réserve a pour but de donner à la
personne
bénéficiaire de l'aide sociale une liberté de mouvement économi-
que
nécessaire et suffisante. Elle vise à garantir que l'aide sociale ne
réduira
pas dans des proportions importantes le niveau de vie existant. Il
convient
de laisser au bénéficiaire des prestations sociales (et à ses
proches)
une certaine liberté de mouvement économique, entre autre pour
l'aider
à se libérer de l'aide sociale. Il s'agit en outre d'éviter que
l'aide
sociale, qui n'est dans le meilleur des cas qu'un soutien tempo-
raire,
entraîne une "liquidation économique" paralysant ainsi la volonté
de la
personne bénéficiaire de l'aide sociale de s'en sortir et entraînant
une
dévalorisation sociale durable (Wolffers, op. cit., no 12.5.6).
3. En
l'occurrence, la seule question litigieuse est celle de
savoir
si le recourant pouvait prétendre au remboursement de son loyer du
mois de
mai 1998, soit en d'autres termes si le montant de son loyer
devait
être inclus dans le calcul de l'aide sociale qui lui a été accordée
dès le
1er mai 1998.
Le loyer fait partie, il est vrai, des besoins fondamentaux dont
l'aide
sociale assure en principe la couverture (art.8 de l'arrêté fixant
les
normes pour le calcul de l'aide matérielle). En vertu du principe de
la
couverture des besoins, rappelé plus haut, ce besoin n'est toutefois
pris en
charge que si et dans la mesure où il est encore effectif, d'une
part
et, d'autre part, que si la personne qui sollicite une aide matériel-
le
n'est pas en mesure d'y subvenir par elle-même. Certes, au mois d'avril
1998,
les ressources du recourant ne lui suffisaient plus à assumer son
propre
entretien, raison pour laquelle sa commune de domicile est entrée
en
matière sur sa requête d'aide. Il n'est cependant pas contesté qu'au
moment
où le recourant a sollicité des prestations de l'aide sociale, il
s'était
déjà acquitté de son loyer jusqu'à fin juin 1998. L'autorité était
dès
lors fondée à considérer qu'à l'époque de ce versement - et seulement
à cette
date -, le recourant disposait de moyens financiers suffisants
pour
s'acquitter à l'avance de plusieurs mois de loyer en une seule fois.
L'argument
du recourant, selon lequel une première demande d'aide
présentée
au début du mois de mars 1998 aurait été rejetée parce que sa
fortune
était supérieure à 4'000 francs, n'y change rien et tend au
contraire
à confirmer ce qui précède.
Le loyer du recourant étant couvert jusqu'à fin juin 1998, il ne
représentait
plus une charge pour lui. C'est dès lors avec raison qu'il
n'en a
pas été tenu compte dans l'établissement du budget d'aide effectué
au mois
d'avril 1998. Il ressort par ailleurs des principes exposés ci-
dessus
que le versement rétroactif de prestations d'aide sociale est
exclu,
à supposer même que de telles prestations auraient été justifiées.
La décision attaquée n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais,
la procédure étant gratuite (art.36 LASoc).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 18 août 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président