Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.412
Autorité:
Date décision:
26.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion de dessaisissement au sens de la LP.
Résumé:
Ne constitue pas un dessaisissement le fait qu'au moment de son divorce l'assurée a renoncé, dans une convention extrajudiciaire ratifiée par le juge civil et qui lie les organes d'assurances sociales, à une pension pour elle-même afin de permettre à son ex-mari de payer régulièrement les contributions d'entretien en faveur des enfants du couple.
Articles de loi:
Art./§ 3c al. 1 litt. g LPC/1965
A. R. , née en 1956, divorcée, est au bénéfice
d'une rente entière de l'AI de 1'656 francs par mois depuis le 1er juin 1997.
Mère de deux filles mineures, elle perçoit également deux rentes ordinaires
pour enfant, d'un montant de 662 francs chacune.
Le 5 août 1998, elle a déposé auprès de la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) une demande de
prestations complémentaires AVS/AI.
B. Par décision du 9 octobre 1998, la CCNC a
rejeté la demande, retenant que les revenus déterminants de R. étaient supérieurs à ses dépenses. Dans le
calcul des revenus, la CCNC a tenu compte d'un montant de 725 francs par mois
correspondant, selon elle, à la pension que la requérante aurait pu obtenir
après son divorce, prononcé le 22 décembre 1994, si elle n'y avait pas renoncé
dans la convention sur les effets accessoires du divorce.
C. Par mémoire du 26 octobre 1998, R. recourt contre cette décision et en demande
l'annulation. Elle expose qu'au moment du divorce, elle a préféré abandonner
toute prétention pour elle-même pour que son ex-mari, qui connaissait alors des
difficultés financières, respecte son obligation d'entretien à l'égard des
filles du couple.
Dans ses observations, la CCNC maintient ses
conclusions et propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
2. Il s'agit de déterminer si la rente à
laquelle la recourante a renoncé lors de son divorce doit être incluse dans ses
revenus déterminants.
a) Selon la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars
1965 (LPC), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse et qui ont droit à une rente entière de l'AI doivent
bénéficier de prestations complémentaires si leurs dépenses reconnues par la
loi sont supérieures à leurs revenus déterminants (art.2 al.1 et 2c LPC). Le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art.3a al.1 LPC). Les
revenus déterminants comprennent notamment les ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, les rentes, pensions
et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI,
ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi
(art.3c al.1 litt.a, d et g LPC).
On parle de dessaisissement, au sens de
l'article 3c al.1 litt.g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune
sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à
certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou
s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à
exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul
responsable (ATF 123 V 37 cons.1 et les références). Entre autres cas,
constituent manifestement des actes de dessaisissement, les donations,
donations mixtes et avancements d'hoirie (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p.124).
b) En l'espèce, par convention
extrajudiciaire du 10 octobre 1994, la recourante a renoncé à toute pension
pour son propre compte, son ex-mari s'engageant à verser à chacun des enfants
du couple une contribution d'entretien échelonnée de 700 à 800 francs en
fonction de l'âge du récipiendaire. En application de l'article 158 ch.5 CC,
cette convention, pour être valable, a du être ratifiée par le juge du divorce
qui en a vérifié le caractère licite, la clarté et l'équité (ATF 102 II 65) et
qui l'a incluse dans le jugement de divorce, dont elle fait dès lors partie
intégrante. Or, selon la jurisprudence, lorsque le juge civil a prononcé un
jugement définitif, les organes des assurances sociales sont liés par le jugement
et ne peuvent plus se prononcer de manière indépendante sur la question
tranchée définitivement. Il est par conséquent en principe interdit à
l'administration de s'écarter lors du calcul des prestations complémentaires de
la contribution d'entretien déterminée par le juge, indépendamment du point de
savoir si le jugement correspondant, entré en force de chose jugée, était
correct du point de vue matériel et s'il aurait résisté à un examen de
l'instance de recours si les moyens de droit avaient été utilisés (VSI 1995,
p.53 cons.3b; RCC 1991, p.146 cons.3b). L'intimée ne pouvait donc pas remettre
en cause l'issue du procès de divorce et arrêter, sur la base d'éléments
essentiellement hypothétiques - et d'ailleurs non précisés dans la décision
attaquée -, à 725 francs la pension alimentaire que la recourante aurait pu
prétendre si elle avait conduit différemment la procédure. De plus, l'indemnité
due en cas de divorce dépend de critères nombreux et complexes (fautes
respectives, perspectives professionnelles, situation financière des époux,
etc.; v. art.151 CC) sur lesquels l'autorité chargée de l'application de la
législation en matière de prestations complémentaires n'est pas en mesure de se
prononcer.
A noter que la jurisprudence selon laquelle
le dessaisissement de pensions alimentaires doit être admis tant que leur
caractère irrécouvrable n'est pas objectivement établi (v. notamment RCC 1992,
p.271 et les références citées) n'est pas applicable au cas particulier. Ces
affaires concernaient en effet des épouses divorcées qui n'entreprenaient pas
toutes les démarches utiles au recouvrement de la créance en contribution
d'entretien fixée par le juge civil. En l'espèce, un tel reproche ne peut être
adressé à la recourante puisque son droit à une telle contribution n'a jamais
été établi.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse de compensation
pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de prestations de l'intéressée,
sans tenir compte d'un dessaisissement. La recourante obtient gain de cause
mais n'a pas dû engager de frais particuliers, de sorte qu'il n'y a pas lieu à
allocation de dépens (art.85 litt.g LAVS par renvoi de l'art.7 al.2 LPC; 48
LPJA). Il sera par ailleurs statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.7 al.2 LPC).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie la cause à la caisse intimée
pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 26 janvier 1999