Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.33
Autorité:
Date décision:
19.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.284
Titre:
Taxe d'épuration des eaux. Principe de l'équivalence.
Résumé:
Lorsqu'une commune choisit de percevoir une contribution à l'épuration des eaux sous forme de taxe, celle-ci doit respecter le principe de l'équivalence, qui veut que chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. Ce principe n'est pas respecté lorsqu'une commune réclame à une entreprise une taxe calculée sur sa consommation d'eau bien qu'il soit établi que, durant 2 mois, la majeure partie de l'eau s'est infiltrée dans le sol suite à une défectuosité de la canalisation d'arrivée d'eau de l'entreprise.
Mots-clés:
PRINCIPE D'EQUIVALENCE
TAXE D'EPURATION DES EAUX
Articles de loi:
Art. 25 LCPE
A. F.
SA exploite une entreprise de machines de soudage à Saint-
Blaise. Raccordée au réseau d'eau
communal, elle est astreinte au paiement
de sa consommation d'eau et d'une taxe
d'épuration. Sa consommation
mensuelle moyenne entre le 1er janvier
1993 et 30 juin 1996 a été de 3'234
m3 (D.6/17). En juillet et août 1996,
elle a consommé respectivement
10'170 et 9'022 m3 (D.6/5-4). S'étonnant
de ces chiffres, elle a entrepris
des investigations. Elle a ainsi
découvert que l'eau s'infiltrait dans le
sol car sa conduite principale d'arrivée
était défectueuse. Cette conduite
a dû être partiellement remplacée.
B. Dans ses factures d'eau des 30 juillet et 30
août 1996, la
Commune de Saint-Blaise a réclamé à
F. SA 23'260.50 francs et 20'635.30
francs, dont 9'661.50 francs et 8'570.90
francs à titre de taxe d'épura-
tion (D.6/5-4). Par lettre du 11 octobre
1996, F. SA a demandé à la
commune qu'aucune taxe d'épuration ne
lui soit réclamée pour l'eau qui
s'était infiltrée dans le sol, qu'elle
estimait à 12'724 m3 (D.6/2). La
commune a refusé par décision du 28
octobre 1996, rappelant que F. SA
était responsable de sa canalisation et
relevant au surplus que la
réclamation était tardive (D.6/8).
F.
SA a recouru auprès du Département de la gestion du
territoire le 18 novembre 1996,
concluant à ce qu'il soit constaté que la
Commune de Saint-Blaise ne pouvait
prétendre à l'encaissement d'une taxe
d'épuration dans le présent cas (D.6/6).
Elle avançait en résumé que la
défectuosité de sa canalisation avait eu
pour effet de ne pas mettre à
contribution la station d'épuration pour
l'eau qui s'était infiltrée, de
sorte que la commune ne pouvait pas
facturer des prestations qui n'avaient
pas été fournies.
Le même jour, F. SA a déposé un recours identique au Tribunal
administratif, désigné comme autorité de
recours sur la décision du 28
octobre 1996. Ce recours a été déclaré
irrecevable par la Cour de céans le
21 novembre 1996, faute d'épuisement des
instances inférieures (D.6/11).
Le Département de la gestion du territoire a
admis le recours de
F.
SA le 5 janvier 1998. Il a considéré qu'il était compétent pour
connaître du litige; que les factures
entreprises n'indiquaient pas les
voie et délai légaux de recours, de
sorte qu'on pouvait sans doute
admettre que F. SA les avaient contestées dans un délai
raisonnable;
que, de toute façon, la requête de
F. SA serait admissible au titre de
révision; que, sur le fond, la taxe
d'épuration communale de Saint-Blaise
est bien une taxe et non un impôt; que
la perception par la commune d'une
taxe d'épuration pour la totalité de
l'eau consommée par F. SA en
juillet et août 1996 risquait, au vu des
circonstances, d'entraîner une
violation du principe de la couverture
des frais. Le département a ainsi
annulé la décision du 28 octobre 1996 et
renvoyé la cause au conseil
communal afin qu'il évalue la quantité
d'eau réellement consommée par F.
SA.
C. Le 26 janvier 1998, la Commune de
Saint-Blaise recourt au
Tribunal administratif contre la
décision du 5 janvier 1998, concluant à
son annulation. Elle avance qu'elle est
contraire au droit; que le
principe de la couverture des frais
exige seulement que, dans leur
ensemble, les taxes n'excèdent pas les
dépenses du service considéré;
qu'une taxe pour un service dont
l'utilisation est obligatoire est due
indépendamment de l'utilisation
effective de la prestation publique par
l'administré; que la charge globale des
frais d'épuration n'est de loin
pas couverte par le montant des taxes
perçues; que calculer la taxe
d'épuration sur la base de la
consommation d'eau est admissible et permet
une simplification du travail
administratif; qu'en outre la décision
entreprise induit un système de
perception irréalisable faute de pouvoir
mesurer le volume d'eau effectivement
rejeté par chaque abonné; que seul
son règlement, qui recourt au critère de
la consommation, permet d'assurer
l'égalité de traitement de chaque
abonné; qu'enfin F. SA ne saurait
faire valoir le défaut d'une
canalisation dont elle est propriétaire et
qu'elle doit entretenir ("nemo
turpitudinem suam allegans auditur").
- D. Dans ses observations du 18 février 1998,
- F. SA conclut au
rejet du recours, sous suite de frais et
dépens. Elle est d'avis que la
décision du 28 octobre 1996 violait les
principes de la couverture des
frais, de l'équivalence, de
l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité
de traitement; qu'elle n'a pas acquis sa
position de façon déloyale ou
irrégulière, de sorte qu'elle ne commet
pas un abus de droit en demandant
à être exonérée de taxe d'épuration.
Le 20 février 1998, le département conclut
au rejet du recours
sous suite de frais en se référant à sa
décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision par laquelle une autorité de
recours renvoie une
affaire à une instance inférieure pour
nouvelle décision est une décision
finale (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, 1995, p.121),
donc toujours susceptible de recours. La
Commune de Saint-Blaise est
touchée par la décision entreprise et a
un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée.
Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est ainsi
recevable.
2. La loi cantonale sur la protection des eaux
du 15 octobre 1984
(LCPE) a pour but d'assurer la protection
des eaux, de prévenir leur
pollution et de remédier aux atteintes
existantes (art.1 al.1). Les
communes peuvent percevoir des
contributions annuelles pour couvrir les
frais de construction et d'exploitation
des ouvrages et installations
servant à l'évacuation et à l'épuration
des eaux usées (art.25 al.1 LCPE).
Les contributions peuvent être perçues
sous forme d'impôts ou de taxes
(art.25 al.2 LCPE).
Par arrêté du 10 novembre 1972, le Conseil
général de la
Commune de Saint-Blaise a décidé de
percevoir auprès des propriétaires de
biens immobiliers une taxe basée sur la
consommation d'eau pour couvrir
les charges produites par l'épuration
des eaux sur son territoire
(D.6/12). Le montant de la taxe a été
fixé à 0,95 francs par m3 d'eau
consommée le 24 octobre 1991 (D.6/13).
Le département a qualifié de taxe la
contribution réclamée aux
abonnés du réseau de Saint-Blaise pour
l'épuration de ses eaux (décision
entreprise, p.7-8). La recourante ne le
conteste pas, à juste titre. Il
s'agit en effet bien d'un émolument
d'utilisation de services publics
communaux qui constitue la contrepartie
financière due par les administrés
qui bénéficient d'un avantage
particulier consenti par la collectivité
publique (RJN 1995, p.202 cons.3, 1994,
p.180 cons.2c et les références).
3. a) La validité d'une taxe dépend du respect
de certains prin-
cipes, parmi lesquels celui de
l'équivalence. Selon celui-ci, le montant
de chaque émolument doit être en rapport
avec la valeur objective de la
prestation fournie et rester dans des
limites raisonnables. Cela n'exclut
toutefois pas un certain schématisme car
il n'est pas nécessaire que, dans
chaque cas, l'émolument corresponde
exactement au coût de la prestation.
Les taxes doivent toutefois être
établies selon des critères objectifs et
s'abstenir de créer des différences que
ne justifieraient pas des motifs
pertinents (RJN 1995, p.204 cons.6a; ATF
120 Ia 174 cons.2a).
b) En l'espèce, le principe de l'équivalence
n'a pas été res-
pecté par la décision du conseil
communal de Saint-Blaise du 28 octobre
1996. F. SA a en effet prétendu qu'une canalisation défectueuse était à
l'origine d'une perte d'eau importante
par infiltration dans le sol. Cet
élément, qui semble effectivement
ressortir de la comparaison des con-
sommations des deux mois litigieux avec
celle moyenne des années précé-
dentes, n'a pas été contesté par la
commune (D.6/8, p.1 in fine). Dès
lors, il apparaît que les taxes
d'épuration réclamées ne correspondaient
plus du tout au volume réel des eaux
traitées provenant de F. SA, soit,
en d'autres termes, que les montants
facturés à ce titre n'étaient plus en
rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie.
On relèvera d'ailleurs que la réglementation
communale prévoit
expressément que sont exonérés de la taxe
les abonnés qui ne rejettent pas
dans le réseau communal l'eau consommée
à des fins professionnelles pour
des cultures, des vignes et des
abreuvoirs pour le bétail (art.8 de
l'arrêté du 10.12.1972, tel que modifié
le 24.10.1991; D.6/13). Ainsi, le
législateur était conscient que
l'association entre consommation d'eau et
taxe d'épuration ne devait pas
constituer un principe absolu.
4. a) La recourante relève que le total des
taxes perçues reste
inférieur à celui des charges liées à
l'épuration, de sorte que le prin-
cipe de la couverture des frais est
respecté (recours, p.3 ch.14). Cet
élément ressort effectivement des
comptes communaux (D.2, ch.71 : charges
= 770'229,35 francs; taxes d'épuration =
288'852,35 francs). Il n'en de-
meure pas moins qu'une taxe ne peut être
perçue que si les différents
principes applicables, dont ceux de la
couverture des frais et de l'équi-
valence, sont cumulativement respectés.
Si l'un ne l'est pas, comme en
l'espèce celui de l'équivalence, la taxe
réclamée doit être revue.
b) La recourante avance qu'en vertu de
l'article 7.3 de son
règlement pour la fourniture de l'eau
(D.6/14), l'abonné est seul res-
ponsable de tous les dommages qui
pouvaient résulter de la pose ou de
l'existence de ses conduites ou
installations, ainsi que de toutes les
conséquences des accidents qui
pourraient se produire sur celles-ci
(décision du 28.10.1996, D.6/8; recours,
p.4 ch.19). F. SA a impli-
citement accepté la prise en charge du
dommage découlant de sa cana-
lisation défectueuse en ne contestant
pas devoir s'acquitter de l'intégra-
lité de sa consommation d'eau, y compris
celle perdue. Le fait que l'eau
qui a filtré n'est, par la force des
choses, pas repartie à la station
d'épuration ne constitue en revanche pas
un dommage que F. SA devrait
assumer.
c) La recourante invoque la jurisprudence
selon laquelle, pour
les services publics dont l'utilisation
est obligatoire, la taxe est due
dès que l'obligation naît,
indépendamment du fait que l'administré utilise
ou non la prestation publique (recours,
p.3 ch.13; voir RJN 1994, p.181
cons.2c). Le principe de la perception
d'une taxe d'épuration n'est tou-
tefois pas remis en cause par la
décision entreprise, seul le calcul du
montant dû par F. SA étant litigieux.
d) La recourante avance enfin que lier
consommation et épuration
permet une simplification admise par la
jurisprudence et qu'il serait
irréalisable de mesurer de manière
précise la quantité d'eau rejetée par
chaque abonné (recours, p.3 ch.10 et p.4
ch.16). Elle perd cependant de
vue que le cas de F. SA est bien particulier, en ce sens que
l'entre-
prise a établi à la fois une
augmentation temporaire très importante de sa
consommation et une défectuosité de sa
canalisation. L'admission par le
département du recours de F. SA ne remet pas en cause le principe de la
fixation de la taxe d'épuration en
fonction de la consommation, mais re-
fuse seulement son application à une
situation extraordinaire.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il
est statué sans frais
(art.47 al.2 LPJA). F. SA, qui a présenté des observations, a droit
à
une indemnité de dépens (art.48 al.1
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Alloue à F. SA une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de
la Commune de Saint-Blaise.
Neuchâtel, le 19 mars 1998