Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.298
Autorité:
Date décision:
24.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.308
Titre:
Assurance-accidents. Réduction des prestations en argent en cas de participation à une rixe.
Résumé:
**Les conditions d'une réduction des prestations en argent de l'assureur- accidents ont été considérées comme remplies en l'occurrence : l'assuré échange des invectives et des coups avec un antagoniste dans un bar. Un tiers les ayant séparés, l'assuré s'isole dans un local voisin où il ne reste que peu de temps avant de ressortir muni d'un fusil non chargé pour, selon ses dires, éviter une agression de son antagoniste. L'assuré est alors violemment frappé par ce dernier, ce qui occasionne son hospitalisation et une longue incapacité de travail.
____________________
Par arrêt du 10.03.2000, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 39 LAA
Art. 49 al. 2 litt. a OLAA
A. Le
22 mars 1997 vers 4 h du matin, une dispute a éclaté entre
- X. et
- Y. dans un dancing de Z. Après un échange verbal, les antagonistes
en sont
venus aux mains. Ils ont échangé des coups et un tiers est
intervenu
pour les séparer. X. s'est alors rendu dans son bureau, situé
sur le
même étage, et en est ressorti un peu plus tard porteur d'un fusil.
Devant
la porte de ce bureau, il a alors été frappé à la tête et au thorax
au
moyen d'un objet rigide. L'intéressé a dû être hospitalisé en raison
d'un
traumatisme crânien avec fracture de l'arc zygomatique et du conduit
auditif
externe droits. Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de
police
du district de Z. a exempté X. de toute peine et condamné Y. par
défaut,
à deux mois d'emprisonnement sans sursis.
Chômeur au moment des faits, X. était assuré contre les
accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) qui a pris en charge
le cas.
Toutefois, après instruction, l'assureur-accidents a décidé le 1er
avril
1998 de réduire ses prestations en espèces de 50 % au motif que
l'assuré
avait été blessé en participant à une rixe.
La CNA a rejeté le 15 mai 1998 l'opposition formée par l'assuré
contre
cette décision.
B. Le
23 juillet 1998, X. interjette recours contre ce prononcé
auprès
du Tribunal administratif. Il expose qu'il est toujours en
traitement
et totalement incapable de travailler suite aux blessures qu'il
a
subies le 22 mars 1997. Pour le recourant, l'origine de la dispute en
cause
tient au fait qu'il avait retrouvé dans le dancing des haltères vo-
lés -
selon lui par Y. - dans son chalet. Il admet avoir traité
l'intéressé,
qui niait le vol, d'incapable car il diffusait comme
disc-jockey
dans l'établissement de la "musique yougo qui pompait l'air à
tout le
monde". Y. lui aurait porté alors le premier coup, auquel il
n'aurait
fait que répondre. L'intéressé prétend qu'il n'a été blessé que
dans
une seconde phase, bien distincte de la première, lors de laquelle il
aurait
été frappé par derrière alors qu'il refermait la porte de son
bureau.
A l'appui de ses dires, le recourant dépose un rapport de son
médecin
traitant, le Dr C. du 11 août 1997. Il conclut à l'annulation de
la
décision attaquée et demande que lui soit reconnu le droit plein et
entier
aux indemnités journalières de l'assureur-accidents à compter du 25
mars
1997, sous suite de dépens. Pour le cas où le fait de n'avoir pas
quitté
les lieux après la première altercation devrait être considéré
comme
une négligence de sa part, l'assuré demande que la réduction des
prestations
litigieuses ne dépasse pas 10 %. A titre de preuve, il propose
de
requérir le dossier pénal du tribunal de police.
C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée en propose le
rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Conformément à l'article 39 LAA, le Conseil fédéral a établi
la
liste des dangers extraordinaires et des entreprises téméraires qui
motivent
le refus ou la suppression des prestations. C'est ainsi qu'à
l'article
49 al.2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), il est
précisé
que les prestations en espèces sont réduites, au moins de moitié,
en cas
d'accident non professionnel survenu, notamment, lors de la parti-
cipation
à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé
par les
protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la
bagarre
ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (litt.a).
Cette
disposition correspond pour l'essentiel au chiffre I/1 de la déci-
sion du
Conseil d'administration de la CNA du 31 octobre 1967, fondée sur
l'article
67 al.3 de l'ancienne loi sur l'assurance-maladie et accidents.
Le
Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que la ju-
risprudence
développée sous l'ancien droit reste ainsi valable, en prin-
cipe,
pour l'interprétation de l'article 49 al.2 litt.a OLAA (SVR 1997 UV
no 82,
p.297; 1995 UV no 29, cons.2c, p.85).
b) Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente
accompagnée
de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion est
plus
large que celle qui figure à l'article 133 CP. Il y a participation à
une
rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de
véritables
actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'alterca-
tion
qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son en-
semble,
recèle le risque qu'on pourrait en venir à un échange de coups.
Celui
qui participe à la dispute avant que ne commencent les actes de vio-
lence
proprement dits entre ipso facto dans la zone de danger. Peu im-
portent
les raisons pour lesquelles l'assuré a pris part à la rixe, qui en
est
venu le premier aux voies de fait et si l'assuré a donné des coups ou
n'a
fait qu'en recevoir. Un assuré n'aura droit à la totalité des presta-
tions
légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préa-
lable
joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les par-
ticipants.
Le cas échéant, il pourra toutefois se voir imputer une négli-
gence
grave, du fait qu'il ne s'est pas éloigné à temps de la zone de dan-
ger, et
ainsi subir une réduction des prestation en espèces fondée sur
l'article
37 al.2 LAA (SVR 1995 UV no 29, p.85 et les références;
Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire LAA, p.152 et les références). Par
ailleurs,
le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation
et la
décision du juge pénal (ATF 99 V 11).
c) La réduction des prestations au sens de l'article 49 al.2
litt.a
OLAA suppose notamment qu'entre le comportement de l'assuré, qui
doit
être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et le
dommage
survenu il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de cau-
salité
adéquate, il convient de déterminer rétrospectivement, en se fon-
dant
sur le résultat survenu, si et dans quelle mesure le comportement de
l'assuré
apparaît comme une cause essentielle de l'accident (RAMA 1995 no
U 214,
p.86; SVR 1995 UV no 29, p.85 cons.2d et les références).
3. En
l'espèce, le recourant reconnaît avoir pris Y. à partie au
sujet
d'un vol dont il avait été la victime. Il reconnaît également avoir
traité
Y. d'incapable dans son métier de disc-jockey (recours, p.5). Il y
a lieu
de retenir en outre qu'à ce moment-là des coups ont été échangés
par les
antagonistes. En effet, on peut se référer, sur cette question,
aux
faits retenus par le juge pénal au considérant 4 du jugement du 28
octobre
1997 :
"Au vu des preuves administrées,
il paraît clair que X. s'est
montré le premier agressif,
verbalement ou physiquement,
lors du premier affrontement au
dancing. Si, en suivant la
thèse X. ce dernier n'a aucunement
frappé Y. lors de la
seconde rencontre vers le bureau,
c'est bien au cours du
premier affrontement que Y. a subi
les tuméfactions relatées
dans le certificat médical de
l'Hôpital Pourtalès, du 22
mars 1997." (D.5/41, p.5).
Il est ainsi établi que le recourant a pris part à une rixe, au
sens de
la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, il n'a subi les bles-
sures
qui sont à l'origine du présent litige que plus tard, alors qu'il
était
ressorti de son bureau muni d'un fusil. X. soutient qu'à cette
seconde
phase des événements il n'a pris aucune part et, comme l'atteste
son
médecin traitant le 11 août 1997 (D.1a), que l'agression a bien eu
lieu
par derrière et sur le côté droit. Selon le recourant, les conditions
d'application
de l'article 49 al.2 litt.a OLAA n'étaient plus remplies
dans
cette phase-là. Pour les motifs ci-après, il ne peut être suivi.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
diverses
phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérée
indépendamment
l'une de l'autre, nonobstant des changements de lieu, voire
de
participants (ATFA 1964, p.75; 1957, p.83).
En l'espèce, le recourant soutient qu'il a été l'objet de me-
naces
de mort de la part de Y., qu'il s'est rendu dans son bureau où il
est
resté une dizaine de minutes et qu'après réflexion il en est sorti
avec
son fusil, non chargé "de manière à éviter une agression" (D.5/9). Le
témoin
J., entendu par le tribunal de police, a déclaré qu'il a séparé les
antagonistes
alors qu'ils avaient saisi des cannes de billard, qu'il a dit
à X. de
quitter les lieux et qu'il a retenu Y. Il a indiqué que "trente
secondes
ou une minute plus tard", croyant X. parti, il a lâché Y. lequel
voulait
se rendre aux toilettes, à deux mètres du bureau de X. (D.5/41,
p.4).
Le laps de temps, de toute façon relativement court, durant lequel
X.
s'est éloigné de son adversaire ne permet pas de retenir que
l'altercation
avait cessé. De toute évidence, les esprits n'étaient pas
calmés.
En outre, se munir d'une arme à feu, même non chargée - ce dont
les
tiers ne peuvent de toute façon pas se rendre compte - et même dans le
but
d'éviter une agression, peut être interprété en soi comme une menace
ou
comme la volonté de poursuivre ou de reprendre, plus violemment de
surcroît,
une altercation momentanément apaisée. C'est pourquoi il importe
peu que
le recourant ait été attaqué, comme il l'allègue, alors que son
arme
était déposée à terre et qu'il était lui-même occupé à refermer à clé
la
porte de son bureau. Il craignait alors de rencontrer à nouveau Y.
puisqu'il
s'était justement muni d'un fusil, selon ses dires, pour éviter
une
agression de ce dernier. Ce faisant, le recourant s'est derechef placé
dans la
zone de danger qui est précisément exclue de l'assurance. Il con-
vient
dès lors de retenir qu'il existe bel et bien un lien de causalité
entre
la participation de X. à l'altercation en cause et le dommage qu'il
a subi.
Il suit de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas
critiquable
et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.108 al.1 litt.a LAA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu
à
allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 24 novembre 1998