Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.254
Autorité:
Date décision:
18.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.247
Titre:
Prise en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, d'une pension alimentaire dont l'assurée a renoncé à demander le paiement.
Résumé:
S'il n'est pas objectivement établi qu'une pension alimentaire convenue, ratifiée par le juge du divorce, est irrécouvrable, cette pension doit être prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire de la bénéficiaire. Que celle-ci ait renoncé à réclamer, depuis plusieurs années, la pension à son ex-mari n'est pas déterminant et constitue un dessaisissement de ressources. Dans le cas particulier, l'examen de la situation financière du débirentier montre que celui-ci avait les moyens de faire face à ses obligations.
Articles de loi:
Art./§ 3c al. 1 litt. g LPC/1965
Art./§ 3c al. 1 litt. h LPC/1965
A. R.,
née en 1930, divorcée, a présenté une demande de prestations
complémentaires
le 27 janvier 1998. Parmi les divers éléments de ses
revenus
et charges, elle a fait état d'une pension alimentaire de 14'400
francs
par an, due par son ex-mari, S.. Procédant au calcul de la
prestation
complémentaire, la caisse cantonale de compensation a constaté
que
l'assurée disposait, compte tenu de l'ensemble des éléments
déterminants
selon la loi et en particulier de la pension susmentionnée,
d'un
excédent de revenu annuel de 9'418 francs. En conséquence, par
décision
du 3 juin 1998, la caisse de compensation a rejeté la demande de
prestations.
B. R.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre
cette
décision, en concluant à l'octroi d'une prestation complémentaire.
Elle
fait valoir que la pension alimentaire, prévue par la convention sur
les
effets accessoires du divorce ratifiée par le jugement de divorce du
21
octobre 1981, n'était due - ainsi que le prévoit expressément la
convention
- que pour autant que le salaire de son ex-mari continue à
représenter
un montant mensuel de 4'000 francs net. Or, S. étant tombé
gravement
malade en 1986 et devenu bénéficiaire d'une rente d'invalidité
depuis
1989, il n'a plus été en mesure de payer la pension, qu'elle ne
reçoit
plus depuis plusieurs années. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir
compte
dans le calcul de la prestation complémentaire.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures, la recourante
produit
diverses pièces établies par S. ou fournies par lui, relatives à
la
situation financière de celui-ci.
C.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au
rejet de celui-ci. Se fondant sur la situation économique de S. telle
qu'elle
résulte des pièces produites, elle relève qu'au regard du revenu
brut de
l'intéressé et de son minimum vital, l'ex-mari de la recourante
dispose
encore d'un montant annuel de quelque 19'686 francs qui lui
permettrait
de payer la pension alimentaire due à R..
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Le bénéficiaire d'une rente de l'AVS ou de l'AI peut préten-
dre une
prestation complémentaire si ses dépenses reconnues par la loi
sont
supérieures à son revenu déterminant (art.2 al.1 LPC), le montant de
la
prestation complémentaire correspondant alors à cette différence
(art.3a
al.1 LPC). Le revenu déterminant comprend, selon l'article 3c al.1
LPC,
notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la fa-
mille
(litt.h) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit
s'est
dessaisi (litt.g).
b) Selon la jurisprudence, doivent être prises en compte en ap-
plication
de l'article 3 al.1 litt.g LPC non pas les pensions alimentaires
effectivement
versées par l'époux, mais celles dont il a été convenu ou
qui
sont dues en vertu du jugement de divorce, tant que leur caractère
irrécouvrable
n'est pas objectivement établi. Le caractère irrécouvrable
des
pensions alimentaires dues ne peut en règle générale être admis qu'à
partir
du moment où les possibilités juridiques de les recouvrer ont été
épuisées.
Il en va ainsi en particulier dans le cas des pensions alimen-
taires
que l'époux divorcé doit à son ex-épouse. Cependant, on peut
s'écarter
de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable de la cré-
ance
malgré l'absence de démarches juridiques s'il est clairement démontré
que le
débiteur d'aliments n'est pas en mesure de tenir ses engagements.
Cette
preuve peut être fournie en particulier par le truchement d'attesta-
tions
officielles, émanant par exemple des autorités de taxation fiscale
ou de
l'office des poursuites, relatives au revenu et à la fortune du dé-
biteur
d'aliments (RCC 1992, p.270 ss, 274 ss; arrêt du Tribunal adminis-
tratif
du 21.04.1994 dans la cause L.c/ Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation).
3. a)
En l'espèce, la recourante peut prétendre de son ex-mari, en
vertu
de la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par
jugement
du 21 octobre 1981, une "rente-pension" de 1'200 francs par mois
(14'400
francs par an) fondée, selon l'article 3 de la convention, pour
moitié
sur l'article 151 CC et pour moitié sur l'article 152 CC. La con-
vention
précise à ce sujet ce qui suit : "Les parties admettent que, le
cas
échéant, la rente et la pension ci-dessus pourront être revues et le
cas
échéant adaptées, tout d'abord, éventuellement, lorsque l'épouse re-
cevra
une rente AVS puis, en tout état de cause, lorsque le mari sera
atteint
par l'âge de la retraite. Les parties s'efforceront de régler
entre
elles les éventuels problèmes d'adaptation à l'amiable et, à défaut,
il
appartiendra au juge compétent de statuer en tenant compte de toutes
les
circonstances, soit le statut actuel, l'évolution, la ou les nouvelles
situations,
les besoins et les possibilités de chacun".
La recourante soutient qu'en raison de la maladie de son ex-mari
(né en
1936) - qui s'est vu allouer une rente AI en 1989 - celui-ci n'a
plus
été en mesure de payer ladite pension, qu'elle a renoncé à exiger
depuis
plusieurs années, ce que l'intéressé confirme. La recourante a
déposé,
à l'appui de la thèse qu'elle soutient implicitement, savoir l'im-
possibilité
financière de son ex-mari de payer la contribution d'entre-
tien,
des pièces fournies par S., en particulier une copie de sa
déclaration
d'impôts 1998, d'une attestation de rente AI, de son bail à
loyer,
ainsi que de documents concernant son assurance-maladie et des co-
tisations
AVS. Le prénommé explique par ailleurs que son loyer est suppor-
té par
moitié par la personne avec laquelle il vit.
La caisse intimée a repris en détail les renseignements finan-
ciers
fournis par S. et a résumé sa situation comme il suit :
"Revenu brut :
-
revenu d'une activité lucrative Fr.
1'528.00
-
rente AI Fr.
23'880.00
-
rente CCAP Fr.
4'800.00
-
rente de la Rentenanstalt Fr.
17'059.00
-
produit de la fortune Fr.
920.00
-
revenu immobilier Fr. 7'216.00
Fr.
55'403.00
==============
Calcul du minimum vital :
- cotisations assurance-maladie
(assurance de base) Fr. 2'628.00
-
loyer annuel Fr. 12'720.00
-
cotisations AVS Fr. 1'127.60
-
entretien personnel Fr. 12'140.00
-
impôt annuel Fr. 7'101.00
total du minimum vital Fr.
35'716.60
=============="
La différence entre ces deux sommes conduit à un montant dis-
ponible
de 19'686.40 francs. La caisse intimée relève que S. et sa
compagne
payent un loyer relativement élevé (2'120 francs par mois; la
somme
de 1'010 francs prise en compte pour l'entretien personnel (minimum
vital
d'une personne seule selon les normes fixées par l'autorité de sur-
veillance
des offices des poursuites et faillites; RJN 1997, p.77) est
plutôt
large puisque l'intéressé fait ménage commun avec un tiers; que les
impôts
ont été pris intégralement en compte. La caisse en conclut que les
revenus
de S. équivalent à peu près à 4'000 francs par mois, sans tenir
compte
de la valeur locative du chalet dont il est propriétaire (revenu
immibolier
de 7'216 francs), de sorte que sa situation financière ne
justifie
pas que la pension soit modifiée en application de l'article 3 de
la
convention matrimoniale.
b) La question à trancher en l'occurrence est de savoir si l'on
pourrait
exiger de la recourante qu'elle fasse valoir auprès de son ex-
mari
son droit à la "rente-pension", en d'autres termes si elle s'est
dessaisie
d'une ressource au sens de l'article 3c al.1 litt.g LPC. On
parle
de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune
sans
obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a
droit à
certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage
ou
s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce
à
exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est
seul
responsable (ATF 123 V 37 cons.1 et les références). A cet égard, il
y a
lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, lorsque le juge
civil a
prononcé un jugement définitif, les organes des assurances so-
ciales
sont liés par le jugement et ne peuvent plus se prononcer de ma-
nière
indépendante sur la question tranchée définitivement. Il est par
conséquent
en principe interdit à l'administration de s'écarter lors du
calcul
des prestations complémentaires de la contribution d'entretien
déterminée
par le juge, indépendamment du point de savoir si le jugement
correspondant,
entré en force de chose jugée, était correct du point de
vue
matériel et s'il aurait résisté à un examen de l'instance de recours
si les
moyens de droit avaient été utilisés (VSI 1995, p.53 cons.3b; RCC
1991,
p.146 cons.3b; Arrêt du Tribunal administratif du 26.01.1999 dans la
cause
R. c/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation).
Il n'est pas prétendu dans le cas présent que le contenu de la
convention
matrimoniale, exposé plus haut, ne lierait pas ou plus les
parties,
ni qu'il aurait été modifié par décision judiciaire. Dès lors, le
fait
que la recourante a renoncé d'elle-même à exiger la pension en cause
ne
justifierait qu'il n'en soit pas tenu compte dans le calcul de la pres-
tation
complémentaire de l'intéressée que dans l'hypothèse où il serait
manifeste
que l'ex-mari de la recourante n'est pas en mesure de tenir ses
engagements.
Or, cela n'est pas démontré. La situation économique du dé-
biteur
d'aliments, résumée ci-dessus, indique au contraire, même sans
tenir
compte du "revenu immobilier" (lequel ne constitue que la valeur
locative
théorique d'un chalet), que l'ex-mari de la recourante dispose de
ressources
lui permettant de supporter la charge de la pension alimentaire
convenue
sans porter atteinte à son minimum vital. D'ailleurs, on peut
relever
que selon l'article 2 de la convention matrimoniale, S. s'est
engagé
à payer la pension de 1'200 francs par mois "pour autant que son
salaire
continue à représenter le montant mensuel de 4'000 francs net qui
est
actuellement le sien" et que, compte tenu des rentes qui se sont
substituées
à son salaire, sa situation n'est aujourd'hui guère différen-
te.
Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au juge des assurances so-
ciales
de déterminer précisément dans quelle mesure la situation res-
pective
des deux parties pourrait justifier une modification du montant de
la
pension. Tout au plus peut-on constater que la situation financière de
la
recourante est plus précaire que celle de son ex-mari, puisque sans la
pension
alimentaire - et même si l'on voulait ne tenir compte que d'une
partie
de celle-ci - elle aurait droit à des prestations complémentaires.
4. Il
s'ensuit que la caisse intimée a pris en compte à bon droit
le
montant annuel de 14'400 francs au titre de contribution d'entretien,
et que
la décision entreprise n'est pas critiquable, ce qui conduit au
rejet
du recours. En matière de prestations complémentaires, il n'est pas
perçu
de frais de justice. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu
d'allouer
des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 18 mars 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président