Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.109
Autorité:
Date décision:
18.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.222
Titre:
Autorisation de construire. Vice dans la procédure de mise à l'enquête.
Résumé:
**Si la procédure de mise à l'enquête publique, bien que viciée, n'a pas empêché un tiers intéressé de faire valoir ses droits en temps utile, l'autorité de recours n'a pas à prendre en considération, dans un cas concret, les intérêts éventuels d'autres tiers intéressés qui n'ont pas - ou pas encore - manifesté leur opposition au projet de construction. Cela reviendrait en effet à donner à la démarche d'un recourant la portée d'une action populaire ou, à tout le moins, à admettre que son recours soit fondé sur des prescriptions protégeant l'intérêt d'autrui, alors qu'il n'a pas qualité pour agir ainsi.
____________________
Par arrêt du 22.12.1998, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
OPPOSITION (CONSTRUCTION)
PERMIS DE CONSTRUIRE
Articles de loi:
Art. 25a al. 2 litt. b LAT
Art. 30 LCONSTR
Art. 34 LCONSTR
Art. 32 LPJA
Art. 69 litt. b RELCONSTR
A. La Ville de Neuchâtel est propriétaire des
articles 10570 et
12576 du cadastre de Neuchâtel sis en
zone d'affectation spéciale et sur
lesquels s'élèvent actuellement
plusieurs bâtiments, construits entre 1811
et 1970, qui font partie du complexe
hospitalier de Pourtalès. Celui-ci
est entouré de divers édifices parmi
lesquels la cité universitaire, le
conservatoire de musique, un home
médicalisé pour personnes âgées et un
foyer pour handicapés. Certains autres
immeubles alentour sont destinés
notamment à l'habitation. L'étude d'une
restructuration des hôpitaux pu-
blics en ville de Neuchâtel (Cadolles et
Pourtalès) commencée en 1985
ayant conduit les autorités communales à
choisir le site de Pourtalès pour
la construction d'un nouvel
établissement centralisé, un concours d'archi-
tecture a été organisé en 1988 et les
diverses autorités politiques com-
munales et cantonales se sont prononcées
sur ce projet. Le 1er octobre
1995, en votations cantonales, le peuple
a accepté le décret autorisant le
Conseil d'Etat à porter dans le compte
des subsides d'exploitation des
hôpitaux les frais financiers et les
amortissements relatifs aux investis-
sements consécutifs aux nouvelles
structures hospitalières en ville de
Neuchâtel, par 15032 oui contre 2503 non
(BGC 161 II, p.2557).
Le 20 décembre 1996, la direction des
hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel a déposé une demande de
sanction définitive en vue de la cons-
truction du nouvel Hôpital Pourtalès
(NHP) sur le site décrit plus haut et
selon le projet "Dites 33" vainqueur
du concours d'architecture. La de-
mande de sanction porte sur un bâtiment
ayant une capacité d'hospitalisa-
tion de 240 lits, répartis en unités de
chirurgie, de médecine, de gynéco-
logie, de pédiatrie, de soins intensifs
et d'accueil de jour. Le bâtiment
comporte également des blocs opératoires
et obstétriques, des salles
d'imagerie médicale, des laboratoires,
un centre médico-chirurgical des
urgences, un secteur de physiothérapie,
ergothérapie et logopédie, ainsi
que des lieux de consultations et de
traitements ambulatoires. Ce bâtiment
aura une longueur (déployée) de 181,98
mètres, une hauteur à la corniche
variant entre un maximum de 24,5 mètres
et un minimum de 8,9 mètres, une
emprise au sol de 6701 m2 et un volume
(SIA) de 158'340 m3. De plus, il
est prévu d'aménager une plate-forme
d'atterrissage pour hélicoptères sur
la toiture et de créer un parking de 282
places (au lieu des 322 envisa-
gées dans le projet soumis au Grand
Conseil; BGC 161 I, p.1039), soit 190
places en sous-sol pour le personnel et
92 places en surface pour les vi-
siteurs, les patients et les urgences.
En sous-sol, le centre opératoire
protégé existant serait agrandi. Le coût
estimatif des travaux, qui de-
vraient durer sept ans, est de 160
millions de francs.
Avant le dépôt de la demande du permis de
construire, la Ville
de Neuchâtel a obtenu du service
cantonal de la protection de l'environne-
ment (ci-après : SPE) une prise de
position au sujet de la nécessité
d'évaluer les atteintes que la
réalisation du projet en question pourrait
porter à l'environnement. Le 18 novembre
1996, le SPE a indiqué au maître
de l'ouvrage que "tant que le
nombre de places de parc ne dépasse pas 300,
le projet n'est pas soumis à une étude
d'impact". Toutefois, il a, en
l'occurrence, demandé qu'une notice
d'impact soit établie résumant les
conditions de la réalisation du projet
et ses effets dans les domaines de
l'air et du bruit. Une telle notice a
été établie le 28 janvier 1997 par
B. SA. Outre les impacts du trafic
induits par le projet, d'en-
tente avec le SPE, cette notice a porté
également sur les émissions atmos-
phériques dues au chauffage du nouvel
hôpital.
Le projet, objet de la demande de sanction
définitive, a été mis
à l'enquête publique du 14 février au 5
mars 1997. Le 4 mars 1997, X.,
propriétaire de l'immeuble formant
l'article ... du cadastre de
Neuchâtel et domicilié audit lieu, a
formé pposition contre le projet du nouvel hôpital Pourtalès. Il l'a motivée en
soutenant que la longueur et la hauteur du bâtiment en question nécessitaient
des dérogations et que les conditions de telles autorisations spéciales
n'étaient pas réunies. Il a également fait valoir que les accès étaient
insuffisants; que la création d'un héliport aurait dû faire l'objet d'une étude
d'impact; qu'il subira, du fait de la construction en
question, une perte de vue et
d'ensoleillement; que la durée des travaux
provoquera une perte de jouissance de
son immeuble. L'opposant s'est en
outre réservé de réclamer une indemnité
pour expropriation matérielle. Le
2 avril 1997, le Conseil communal de
Neuchâtel a sollicité du Département
de la gestion du territoire (ci-après :
le département) l'octroi d'une
dérogation relative à la longueur de
l'ouvrage projeté.
A la suite de l'opposition formée par
X. à la demande
du permis de construire, B. SA a étudié en outre le bruit, les
courants d'air et les poussières
qu'entraîneraient les mouvements d'héli-
coptères sur la plate-forme du nouvel
hôpital. Cette étude a fait l'objet
le 19 mars 1997 d'un rapport complémentaire
à la notice d'impact du 28
janvier précédent. Le dossier a été
soumis par la police des constructions
de la Ville de Neuchâtel au SPE, lequel
a émis le 18 avril 1997 un préavis
favorable au projet à la condition que
ses remarques soient respectées.
Celles-ci concernaient en particulier la
protection des eaux souterraines,
les eaux usées, la protection de l'air
et la protection contre le bruit.
Sur ces quatre questions, ce service
s'est référé à des décisions spé-
ciales du département et du SPE lui-même,
précisant que celles-ci fai-
saient partie intégrante de son préavis.
D'autres remarques dudit service
avaient trait au risque d'accidents
majeurs, à la protection de l'environ-
nement sur les chantiers et à
l'évacuation des matériaux et déchets de
chantier. Le SPE a mentionné par
ailleurs que "les conclusions de la no-
tice d'impact sur l'environnement du 28
janvier 1997 (faisaient) partie
intégrante du préavis". Le 24 avril
1997 le département a rendu trois dé-
cisions spéciales au sujet des émissions
d'air vicié et d'eaux usées ainsi
que de la protection des eaux
souterraines. Le même jour, le SPE a rendu
lui aussi une décision spéciale au sujet
de l'émission des bruits prove-
nant notamment des installations
techniques de l'hôpital et de la venti-
lation du parking souterrain. Les quatre
décisions précitées indiquaient
qu'elles ne pourraient entrer en force
qu'en même temps que le permis de
construire.
B. Le 15 mai 1997, le département a accordé la
dérogation sollici-
tée par la Ville de Neuchâtel au sujet
de la longueur du bâtiment projeté
et il a rejeté l'opposition de X. en tant qu'elle portait sur
la hauteur et la longueur de l'ouvrage
en question. Saisi d'un recours
formé par l'opposant contre cette
décision, le Tribunal administratif l'a
rejeté par arrêt du 15 octobre 1997. Le
recours de droit public du même
contre cet arrêt a été déclaré
irrecevable par le Tribunal fédéral le 8
décembre 1997. La Haute Cour a considéré
que l'arrêt précité du Tribunal
administratif ne causait à X. aucun dommage irréparable; que
les travaux ne pourraient commencer
avant l'entrée en force du permis de
construire et des autorisations
spéciales requises par l'exécution du pro-
jet; que, lorsque toutes ces procédures
auraient été menées à chef, et
dans l'hypothèse où toutes les
autorisations nécessaires auraient été ac-
cordées, il serait loisible à
l'intéressé d'utiliser contre elles les
voies de droit cantonales à sa
disposition et qu'il aurait, le cas éché-
ant, la faculté d'attaquer encore
l'arrêt du Tribunal administratif du 15
octobre 1997 devant le Tribunal fédéral
simultanément avec les décisions
finales de dernière instance cantonale
concernant les autres éléments du
projet (cons.2e).
C. Le 17 décembre 1997, le Conseil communal de
Neuchâtel a décidé
de lever l'opposition formée par X. contre le projet de cons-
truction du NHP et d'accorder au maître
de l'ouvrage le permis de cons-
truire y relatif. Il a notifié au
prénommé, avec cette décision, les
quatre prononcés spéciaux du département
et du SPE du 24 avril 1997 ainsi
qu'un cahier des charges pour la
protection de l'environnement sur les
chantiers de construction et une copie
de la notice d'impact avec l'éva-
luation de celle-ci. Pour déclarer mal
fondée l'opposition du prénommé, le
Conseil communal a considéré en résumé
ce qui suit :
Sur la question de la hauteur de l'ouvrage
projeté, il a estimé
que ce dernier constituerait un seul
bâtiment dont la hauteur moyenne à la
corniche devait être mesurée au niveau
de la dalle de couverture pour les
parties comportant un attique, de sorte
que cette moyenne atteignait en-
viron 17,1 mètres et se révélait donc
conforme au règlement d'exécution de
la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT). Le Conseil com-
munal a souligné en outre qu'un immeuble
de 20 mètres à la corniche pour-
rait, sans violer les dispositions
réglementaires, être surmonté encore
d'une toiture.
Sur la question des accès, l'exécutif
communal a relevé qu'il
prendrait des mesures (suppression de
plusieurs places de stationnement à
l'ouest de l'avenue de Clos-Brochet,
création d'un giratoire à l'est et
incitation des usagers du parking
souterrain à y accéder par l'axe de
Gibraltar) dont les conséquences à terme
seraient de diminuer la circula-
tion sur la partie ouest de l'avenue de
Clos-Brochet, où se situe la pro-
priété de l'opposant.
Sur la question de la protection de
l'environnement, le Conseil
communal s'est référé à la notice
établie le 28 janvier 1997 par B. SA, laquelle conclut que la réalisation du
projet n'aurait qu'un faible impact dans les domaines du trafic, du bruit et de
la pollution de l'air. L'autorité communale s'est appuyée en outre sur le
complément à ladite notice, du 19 mars 1997, lequel fait apparaître que le
bruit, les courants d'air et les émissions de poussière occasionnés par la
place d'atterrissage pour hélicoptères pouvaient être estimés de faible effet.
Sur la question de la perte de vue et
d'ensoleillement, l'auto-
rité communal a considéré que le droit
public n'offrait pas de garantie au
recourant en dehors des règles fixant
les gabarits des constructions. Elle
s'est par ailleurs fondée sur les
conclusions d'une étude du bureau d'in-
génieurs R. SA du 16 avril 1997 pour
retenir que, quoi qu'il
en soit, la perte d'ensoleillement
induite par la réalisation du projet
serait extrêmement faible.
En outre, le Conseil communal a assuré
l'opposant que toutes me-
sures adéquates de protection seraient
prises durant les travaux. Il a
contesté, de plus, que l'intéressé ait
droit à une indemnité pour expro-
priation matérielle. Enfin, l'autorité
communale a retenu, sur le vu "plus
particulièrement de l'évaluation de la
notice d'impact sur l'environnement
rendue par le Département de la gestion
du territoire, en date du 18 avril
1997, que le projet de NHP respecte tant
la législation fédérale que la
législation cantonale en vigueur, de
même que la réglementation communale
applicable."
D. Le 6 mars 1998, le département a rejeté le
recours formé par
X.
contre la décision du Conseil communal du 17 décembre 1997.
En bref, il a estimé que les questions
de hauteur et de longueur du bâti-
ment projeté avaient été définitivement
tranchées sur le plan cantonal par
l'arrêt du Tribunal administratif du 15
octobre 1997; que la réalisation
du nouvel hôpital Pourtalès ne
nécessitait pas la mise en oeuvre d'une
étude de l'impact sur l'environnement;
que la notice d'impact commandée en
l'occurrence était suffisante pour
vérifier que les règles sur la protec-
tion de l'environnement seraient
respectées par la réalisation du projet
et avait permis une coordination
matérielle suffisante.
E. Le 26 mars 1998, X. saisit le Tribunal administratif
d'un recours contre cette décision du
département. Il remet en cause l'oc-
troi d'une dérogation pour la longueur
du bâtiment projeté et soutient que
celui-ci aurait une hauteur moyenne à la
corniche dépassant le maximum
autorisé. Il estime qu'une dérogation
aurait dès lors dû être sollicitée,
le préjudice que lui causerait la
réalisation du projet étant d'autant
plus important qu'une extension de
l'hôpital ne pourrait se faire qu'en
augmentant encore sa hauteur. Le
recourant sollicite, sur cette question,
le témoignage d'un des architectes
auteurs du projet.
D'autre part, X. se plaint de deux violations de son
droit d'être entendu. Il estime
premièrement que son droit a été méconnu
du fait que la Ville de Neuchâtel n'a
pas entamé de procédure pour obtenir
une dérogation de hauteur et qu'il n'a,
de ce fait, pas eu connaissance
des motifs d'une telle demande.
Deuxièmement, le recourant voit une vio-
lation de son droit d'être entendu dans
le fait que la hauteur de cer-
taines perches-gabarits posées durant la
mise à l'enquête publique du pro-
jet n'était pas conforme aux plans.
Par ailleurs, il se plaint de la violation
des règles fédérales
et cantonales visant à assurer la
coordination matérielle entre les exi-
gences de l'aménagement du territoire et
celles de la protection de l'en-
vironnement. Il fait valoir qu'une étude
de l'impact sur l'environnement
était nécessaire en l'espèce car, par
son importance, la réalisation du
projet pourrait provoquer des nuisances
sensibles et, en outre, parce que
le nombre de places de parc prévues a
été sous-évalué. Selon lui, ce sont
au minimum 420 places qui auraient dû
être planifiées, nombre pour lequel
le droit fédéral prescrit une étude de
l'impact. Il estime, de plus, que
les mouvements d'hélicoptères ont, eux
aussi, été sous-estimés et que sur
cette question également une étude de
l'impact se justifie. L'intéressé
conteste par ailleurs les conclusions
que tirent les autorités inférieures
de la notice d'impact jointe au dossier,
notice qu'il tient au demeurant
pour insuffisante. L'intéressé propose
l'administration de diverses
preuves, en particulier il demande une
nouvelle vision locale "du site du
NHP vu de (son) immeuble". Il
conclut à l'annulation de la décision en-
treprise et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour qu'elle
statue à nouveau, sous suite de frais et
dépens.
F. Le département conclut au rejet du recours sans
formuler
d'observations.
Dans sa réponse sur le recours, la Ville de
Neuchâtel en propose
le rejet. Elle requiert par ailleurs le
retrait de l'effet suspensif du
recours.
Les autres parties ont pu se prononcer sur
cette requête de la
Ville de Neuchâtel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours a été déposé dans les formes et
délai légaux.
2. Par décision du 15 mai 1997, le département
a accordé la déro-
gation de longueur sollicitée par la
Ville de Neuchâtel pour la construc-
tion du nouvel Hôpital Pourtalès et a
levé l'opposition de X.
dans la mesure où elle s'en prenait à la
longueur et à la hauteur du bâ-
timent précité. Comme l'a constaté le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 8
décembre 1997 rendu en la présente cause
(cons.2d, 2e paragraphe), le
Tribunal administratif, en rejetant le
recours formé contre la décision du
département susmentionnée, a tranché
définitivement au niveau cantonal cet
aspect du litige. C'est donc à juste
titre que, dans la décision attaquée,
le département n'est pas entré en
matière sur les questions de la longueur
et de la hauteur du bâtiment projeté.
De plus, rien dans la motivation actuelle du
recourant - en par-
ticulier pas la référence à l'arrêt
publié au RJN 1991, p.172, rendu sous
l'empire de l'ancien RELCAT - ne
justifie que la Cour de céans s'éloigne
des considérants de son arrêt du 15
octobre 1997, de sorte qu'il suffit de
s'y référer. Pour le même motif, il n'y
a pas lieu sur ces questions de
recueillir, comme le propose le
recourant, le témoignage d'un des archi-
tectes auteurs du projet. En effet, en
cas d'extension de l'hôpital, l'in-
téressé aurait au besoin la faculté de
faire valoir ses droits le moment
venu.
3. a) Le recourant se plaint de deux violations
de son droit d'être
entendu. Il soutient que celui-ci a été
méconnu une première fois par le
fait que la Ville de Neuchâtel n'a
jamais exposé les motifs qui, selon
elle, justifient l'octroi d'une
dérogation de hauteur en l'espèce. Le même
droit du recourant aurait été une
seconde fois violé parce que les perches
gabarits n'étaient pas conformes au plan
lors de la mise à l'enquête pu-
blique.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être
entendu, consacré
en procédure administrative cantonale
par l'article 21 al.1 LPJA, en par-
ticulier le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos. Le droit d'être
entendu est à la fois une institution
servant à l'instruction de la cause
et une faculté de la partie, en rapport
avec sa personnalité, de parti-
ciper au prononcé d'une décision qui
lèse sa situation juridique (RJN
1995, p.134 et les références).
c) En l'espèce, la Ville de Neuchâtel a
toujours soutenu qu'une
dérogation de hauteur n'était pas nécessaire
pour le projet du NHP parce
que celui-ci respecte, selon elle, les
normes légales. Demander une telle
dérogation dans ces circonstances
n'aurait eu aucun sens. Cela étant,
comme la Cour de céans l'a relevé dans
son arrêt du 15 octobre 1997
(cons.2), X. a eu connaissance non seulement de la mise à l'en-
quête publique, mais encore des détails
du projet. Il a pu faire valoir
son point de vue sur la question de la
hauteur du bâtiment projeté dans
l'opposition qu'il a formée en temps
utile. Que les perches gabarits aient
été mal dimensionnées ne l'a pas empêché
d'avoir une idée exacte de la
manière dont se présenterait la
construction envisagée. Pour ce faire, il
a pu se fier à des plans qui, quant à
eux, n'ont nécessité aucune correc-
tion. On ne voit dès lors pas, dans ces
circonstances, en quoi son droit
d'être entendu aurait été violé (v.
aussi RDAT 1990, p.52; DC 1991, p.17
no 5).
4. a) Le recourant invoque par ailleurs une
violation des règles
garantissant la coordination matérielle
entre les exigences de l'aménage-
ment du territoire et celles de la
protection de l'environnement. Il es-
time que l'absence de coordination a
permis aux autorités d'éviter une
étude de l'impact sur l'environnement
qui eût pourtant été nécessaire.
Dans la décision attaquée, le département a
considéré que la
notice d'impact établie dans le cadre de
la procédure de délivrance du
permis de construire était suffisante
pour prendre en compte tous les as-
pects du projet touchant la protection
de l'environnement et que la coor-
dination voulue a été suffisamment
assurée.
Il y a lieu dès lors d'examiner la
conformité de la procédure
suivie en l'occurrence pour lever
l'opposition du recourant et délivrer le
permis de construire litigieux. Quant à
elles, les quatre décisions spé-
ciales du 24 avril 1997, rendues par le
département et le SPE en matière
de protection de l'air et de l'eau ainsi
que de protection contre le
bruit, notifiées au recourant en même
temps que la décision du conseil
communal du 17 décembre 1997 qu'il
entreprend, n'ont pas été attaquées.
b) Selon l'article 25a LAT, entré en vigueur
le 1er janvier
1997, lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des
décisions émanant de plusieurs autorités,
les cantons désignent une autorité pour
assurer la coordination formelle
et matérielle des procédures. Dans le
canton de Neuchâtel, l'article 30
LConstr délègue au Conseil d'Etat le
soin de désigner le service chargé de
cette tâche (al.1). Pour les projets susceptibles
d'affecter sensiblement
l'environnement, la coordination est
assurée dans le cadre d'une étude de
l'impact sur l'environnement (al.2). En
principe, la tâche de coordination
incombe au service de l'aménagement du
territoire (art.2, 65 al.1
RELConstr) et la procédure est régie par
les articles 65 à 70 RELConstr.
Le Conseil communal demeure, même dans
ce cas, l'autorité qui a la compé-
tence de délivrer le permis de
construire (art.70 RELConstr).
Selon l'article 31 LConstr, avant d'octroyer
le permis de cons-
truire, le Conseil communal sollicite le
préavis des services concernés de
l'Etat (al.1). A l'exception des projets
nécessitant une ou plusieurs dé-
cisions spéciales, le Conseil d'Etat
dispense les communes qui disposent
des moyens de contrôle suffisants de
cette obligation (al.2, art.71
RELConstr).
Dans la procédure régie par les articles 65
à 70 RELConstr, évo-
qués plus haut, si le projet se situe en
zone d'urbanisation, une coordi-
nation suffisante est assurée par le
service communal chargé de l'urba-
nisme lorsque la commune concernée a été
dispensée du préavis des services
de l'Etat, ce qui est le cas de la
commune de Neuchâtel (arrêté du Conseil
d'Etat du 10.02.1997; RSN 720.10).
Les dispositions précitées, entrées en
vigueur le 1er janvier
1997, s'appliquent aux demandes de
permis de construire qui, comme dans le
cas présent, étaient alors pendantes
mais n'avaient pas encore été mises à
l'enquête publique (art.92 RELConstr).
c) En l'espèce, les biens-fonds sur lesquels
doit être réalisé
le projet litigieux sont classés dans
une zone sans affectation spéciale
qui se situe dans la zone
d'urbanisation. Cela fonde la compétence du ser-
vice chargé de l'urbanisme de la commune
de Neuchâtel pour assurer la
coordination entre les différentes
autorités appelées à rendre des déci-
sions sur le projet en cause.
Cela étant, il incombait à ce service
communal en particulier de
veiller au respect du principe de la
mise à l'enquête simultanée de toutes
les pièces du dossier de requête (art.25a
al.2 litt.b LAT; 30, 34 LConstr;
69 litt.b RELConstr).
En l'occurrence, bien que la demande de
permis de construire du
20 décembre 1996 mentionne, entre autres
annexes, une requête motivée de
dérogation concernant la longueur du
bâtiment, rien ne permet d'admettre
qu'un tel document figurait bien au
dossier de la mise à l'enquête qui a
eu lieu du 14 février au 5 mars 1997.
D'ailleurs, à la demande d'approba-
tion de la dérogation en question,
présentée par le Conseil communal de
Neuchâtel au département selon l'article
40 al.2 LConstr le 2 avril 1997,
n'a été joint que le dossier officiel de
l'administration communale. Or ce
dossier (D.6c), déposé par la Ville de
Neuchâtel auprès du département
lequel l'a annexé à sa réponse sur le
présent recours, ne comporte aucune
pièce relative à une dérogation
quelconque, hormis le formulaire de de-
mande de permis de construire qui la
mentionne. Il est dès lors patent que
le principe de la mise à l'enquête
simultanée de toutes les pièces du dos-
sier n'a pas été respecté en l'espèce.
Ce vice de procédure n'a toutefois pas
empêché que toutes les
objections soulevées contre le projet -
le recourant ayant au demeurant
été le seul à les formuler - soient
connues une fois écoulés le délai de
mise à l'enquête et le laps de temps
réservé pour se déterminer. Or, c'est
justement cela que garantissent les
dispositions des articles 25a al.2
litt.b LAT et 69 litt.b RELConstr (FF
1994 III 1072). Il n'y a donc pas
lieu de remettre en cause la procédure
suivie pour ce motif. Certes, selon
la jurisprudence de la Cour de céans, en
droit des constructions, une dé-
cision qui sanctionne un projet sans que
la mise à l'enquête publique né-
cessaire ait été effectuée viole le
droit d'être entendu des tiers inté-
ressés, en particulier des voisins. Elle
n'est toutefois pas nulle, mais
seulement annulable. Pour en obtenir
l'annulation, il incombe aux tiers
intéressés de recourir, étant entendu
que le délai de recours ne débute
pour eux que lorsque, selon les règles
de la bonne foi, ils ont pu avoir
connaissance de l'autorisation (RJN
1996, p.205 et les références). De là,
il découle que l'autorité de recours n'a
pas à prendre en considération,
dans un cas concret, les intérêts
éventuels des tiers intéressés qui n'ont
pas - ou pas encore - manifesté leur
opposition à un projet. Cela revien-
drait en effet à donner à la démarche
d'un recourant la portée d'une
action populaire ou, à tout le moins, à
admettre que son recours soit
fondé sur des prescriptions protégeant
l'intérêt d'autrui, alors qu'il n'a
pas qualité pour agir ainsi (RJN 1995,
p.267-268).
5. a) Selon l'article 9 al.1 LPE, avant de
prendre une décision sur
la planification et la construction ou
la modification d'installations
pouvant affecter sensiblement
l'environnement, l'autorité apprécie le plus
tôt possible leur compatibilité avec les
exigences de la protection de
l'environnement; le Conseil fédéral
désigne ces installations. D'après
l'annexe de l'ordonnance relative à
l'étude de l'impact sur l'environne-
ment (OEIE), une telle étude doit être
menée en particulier pour les parcs
de stationnement de plus de 300 voitures
(ch.11.4) et pour les héliports
avec plus de 1000 mouvements par an
(ch.14.3).
b) En l'espèce, le recourant estime que les
parcs de stationne-
ment inclus dans le projet du NHP, qui
prévoient 282 places, ont été sous-
dimensionnés. Il soutient que "les
normes prévues à l'article 27 RELConstr
et dans l'annexe no 1 (à ce règlement)
n'ont pas été respectées". Selon
lui, ce sont 420 places uniquement pour
le personnel qui eussent dû être
prévues. Par ailleurs, il avance que le
nombre de mouvements annuels
d'hélicoptères sera d'au moins 200 à
300. Il en conclut qu'une étude
d'impact eût été nécessaire en l'espèce.
Selon lui, la notice d'impact du
28 janvier 1997, complétée le 19 mars
suivant, est insuffisante, car il
n'a pas été procédé à des mesures sur la
partie ouest de l'avenue de
Clos-Brochet, près de son habitation, et
les mouvements par places de sta-
tionnement n'ont pas été suffisamment
pris en compte. Concrètement, il
soutient que la réalisation du projet
entraînerait une augmentation de
20 % du trafic sur l'avenue précitée et
un dépassement des valeurs limites
d'immissions en matière de bruit.
c) Ainsi que l'a relevé avec pertinence le
département dans la
décision attaquée (cons.3b), le
recourant a calculé à tort le nombre de
places de stationnement nécessaires
uniquement selon l'article 27 al.1
RELConstr, c'est-à-dire comme si la
construction en question était desser-
vie exclusivement par la voiture
particulière. Or, le site de Pourtalès a
été choisi, entres autres raisons, parce
qu'il est d'un accès aisé pour
les piétons et qu'il est fréquemment
desservi par les transports publics
(D.9d, p.5). Il y a donc lieu de prendre
en compte des facteurs de réduc-
tion au sens de l'article 30 RELConstr,
car l'usage de la voiture particu-
lière peut en l'espèce être remplacé par
les transports publics, la
marche, le vélo ou le vélomoteur. Le
taux retenu par le Conseil communal
de Neuchâtel de 60 %, en raison de
lignes de transport de catégorie IV et
d'un niveau de qualité de desserte C,
n'est pas critiquable. Il conduit à
fixer le nombre minimum de places de
stationnement à 240. D'ailleurs, les
calculs manuscrits et les autres
références qui figurent au dossier du
service de l'aménagement du territoire
(D.6b) confirment ce nombre mini-
mum. Force est dès lors de retenir que
les besoins-limites en places de
stationnement n'ont pas été
sous-évalués.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer
que le nombre de mou-
vements d'hélicoptères sur la
plate-forme du NHP dépasserait le nombre de
1000 par année. Par mouvement, il faut
entendre chaque atterrissage ou
décollage (annexe no 5 à l'OPB ch.31
al.3; RS 814.41). Le recourant lui-
même estime leur nombre à 300 au maximum
par année. Les pièces déposées
par la Ville de Neuchâtel sur
réquisition du recourant (D.8a, 8b) ne per-
mettent, de plus, pas une estimation
supérieure.
Il suit de là qu'au regard des dispositions
rappelées ci-dessus,
les installations dont il vient d'être
question ne sont pas soumises à
l'étude d'impact sur l'environnement.
6. a) La notice d'impact du 28 janvier 1997
résulte de l'étude des
impacts du trafic induit par la
réalisation du projet dans le domaine de
la pollution de l'air et de la pollution
contre le bruit, ainsi que de
l'évaluation des émissions
atmosphériques pour le chauffage du NHP. Des
conclusions de cette notice, il ressort
que le projet respecte les pres-
criptions de l'ordonnance sur la
protection contre le bruit; que les émis-
sions atmosphériques liées au parking
souterrain et au chauffage seraient
faibles par rapport à l'ensemble des
émissions du périmètre; qu'au niveau
local la réalisation du projet aurait
donc un impact faible dans les do-
maines du trafic, du bruit et de la
pollution de l'air; qu'au niveau ré-
gional l'impact serait nul, voire
favorable, du fait de la concentration
des hôpitaux en un seul site. Le
recourant conteste implicitement ces con-
clusions en soutenant que les
valeurs-limites d'exposition au bruit prises
en considération ne sont pas adéquates.
Selon lui, il faudrait appliquer
les valeurs de planification et non les
valeurs-limites d'immission, le
projet devant être tenu pour une
nouvelle installation (recours p.13-14,
no 26). Cette argumentation ne peut être
suivie. Elle méconnaît en effet
la réglementation de l'article 9 OPB.
Selon celle-ci, ce sont bien les
valeurs-limites d'immission qui doivent
être respectées en cas d'utilisa-
tion accrue des voies de communication,
aussi bien pour les installations
fixes nouvelles que les installations
notablement modifiées. Pour ce qui
concerne les autres sources de bruit
induites par la réalisation du pro-
jet, la décision spéciale du SPE du 24
avril 1997 exige bien que soient
respectées les valeurs de planification
et non pas seulement les valeurs-
limites d'immission.
b) La notice d'impact susmentionnée a été
complétée le 19 mars
1997, à la suite de l'opposition du
recourant, pour évaluer le bruit, les
courants d'air et les émissions de
poussières engendrés par la place d'at-
terrissage pour hélicoptères projetée.
Les auteurs de cette évaluation
qualifient de faibles les impacts en
question. Quand bien même il avance
que la notice susmentionnée serait
insuffisante, le recourant n'émet pas
de critiques à l'encontre de cette
évaluation, de sorte que son objection
ne permet pas de douter du bien-fondé
des conclusions de l'étude, les-
quelles amènent à retenir que les
nuisances en question seraient de peu
d'importance.
7. Des considérants qui précèdent, il découle
qu'une étude de l'im-
pact sur l'environnement n'est pas
prescrite obligatoirement dans le cas
du NHP par la réglementation fédérale.
D'autre part, la notice d'impact a
permis à l'autorité de prendre en
considération les exigences de la pro-
tection de l'environnement en même temps
qu'elle avait à statuer sur
celles de l'aménagement du territoire et
du droit des constructions. Cette
notice a permis ainsi de connaître en
particulier les incidences qu'aurait
la réalisation du projet sur le trafic
qui emprunte l'avenue de Clos-
Brochet. Certes, les comptages et les
évaluations ont été faits pour la
partie est de cette avenue, ce que
critique le recourant. Toutefois, il y
a lieu de retenir que c'est à l'endroit
évalué que le trafic sera le plus
important, à tout le moins une fois
prises les mesures annoncées par le
Conseil communal de Neuchâtel,
c'est-à-dire la suppression de plusieurs
places de stationnement à l'ouest de
l'avenue, la création d'un giratoire
à l'est et l'incitation des usagers du parking
souterrain - c'est-à-dire
les employés de l'hôpital - à emprunter
l'axe de Gibraltar. En outre, même
augmenté de 20 %, le trafic journalier
moyen sur l'avenue de Clos-Brochet
resterait modeste puisqu'il ne
dépasserait pas 1'850 véhicules selon les
prévisions. Il s'agit là d'un niveau de
trafic dont on peut exiger du re-
courant, actuellement déjà bordier de
cette voie publique, qu'il le tolère
au regard des intérêts publics
poursuivis par le projet.
Il suit de ce qui précède que les griefs du
recourant contre les
décisions des autorités inférieures ne
sont pas fondés.
Cette appréciation ne saurait être modifiée
par une nouvelle
visite des lieux que la Cour de céans
connaît pour s'y être rendue dans le
cadre de la procédure qui a fait l'objet
de son arrêt du 15 octobre 1997.
8. Le Tribunal administratif n'est pas
compétent pour statuer en
première instance sur les demandes
d'indemnité pour cause d'expropriation
formelle ou matérielle (art.38 LEXUP).
9. Entièrement mal fondé, le recours doit être
rejeté. Le litige
étant tranché au fond par le présent
arrêt, la requête du Conseil communal
de Neuchâtel visant au retrait de
l'effet suspensif du recours devient
sans objet.
Vu le sort de la cause, le recourant en
supportera les frais. Il
n'a en outre pas droit à des dépens
(art.47, 48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un
émolument de décision de 2'000 francs
et les débours par 200 francs, montants partiellement compensés par son
avance.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18 juin 1998