Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.96
Autorité:
Date décision:
28.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Classification dans l'assurance obligatoire des soins lorsque l'assuré n'a pas un revenu imposable atteignant la limite inférieure fixée par le Conseil d'Etat pour bénéficier des subsides.
Résumé:
Comme dans le cas de la présomption posée par l'art.25 al.1 LCdir,l'assuré présumé disposer d'un revenu déterminant qui exclut le droit aux subsides s'il n'a pas un revenu effectif atteignant la limite fixée par le Conseil d'Etat, peut renverser la présomption en démontrant que ses autres ressources, lui permettant de faire face à ses dépenses, sont constituées de prélévements sur sa fortune ou d'autres sommes non imposables comme revenu. Dans le cas d'un restaurateur indépendant, qui prétend n'avoir pu couvrir ses dépenses pour son entretien et celui de sa famille qu'en s'endettant, il s'agit ainsi de vérifier sur la base du compte de pertes et profit de l'exploitation et du compte capital si l'intéressé a fait des prélévements en capital. Ceux-ci ne sont en effet pas des éléments de revenu imposables, seuls déterminants pour le droit aux subsides, ce qui permet de renverser la présomption de l'art.23 al. 1 LILAMal.
Mots-clés:
CLASSIFICATION DES ASSURES (AMAL)
SUBSIDE A L'ASSURANCE-MALADIE
Articles de loi:
Art. 10 al. 1 ALAMAL
Art. 65 al. 1 LAMAL
Art. 23 al. 1 LILAMAL
Art. 23 al. 2 LILAMAL
A. R. , restaurateur indépendant, a demandé le
31 juillet
1996 au service de l'assurance-maladie
une révision de sa classification
concernant le droit au subside pour les
primes de l'assurance-maladie
obligatoire, en invoquant une baisse
importante de son revenu à la suite
de sa reprise du restaurant X. à Neuchâtel depuis le 1er
septembre 1995 et de la fixation d'un
revenu imposable nul pour 1996. Par
décision du 9 octobre 1996, le service
de l'assurance-maladie a exposé
que, en dérogation aux règles ordinaires
de classification, il convenait
en l'occurrence de fixer le revenu
déterminant pour le droit au subside à
53'925 francs, représentant la moyenne
des quatre années écoulées (1992 à
1995). Compte tenu des normes de
classification applicables pour l'année
1996, ce montant donne droit à un
subside de 75 %, qui a été accordé à
l'intéressé avec effet au 1er juillet
1996.
B. R. a
recouru contre cette décision devant le Département
des finances et des affaires sociales,
en demandant que le subside soit
calculé selon les règles ordinaires
(c'est-à-dire, en d'autres termes,
qu'il soit tenu compte uniquement de sa
situation financière en 1996) et à
ce que la révision du subside prenne
effet le 1er janvier 1996. Par dé-
cision du 11 février 1997, le département
a rejeté le recours. Il a
considéré, en résumé, que si l'on tenait
compte uniquement du revenu
déclaré au fisc pour l'année 1995 et de
ceux qui semblent résulter des
comptes de l'exploitation pour le
premier semestre de 1996, les revenus de
l'intéressés n'atteignent pas le revenu
minimum fixé par le Conseil d'Etat
à 26'000 francs (pour un assuré marié,
avec deux enfants) au-dessous du-
quel la loi exclut en principe l'octroi
d'un subside; que la loi permet
cependant de déroger aux critères
fiscaux lorsque leur application con-
duirait à une classification
manifestement inéquitable, et que le service
de l'assurance-maladie a tenu compte à
juste titre du revenu déterminant
moyen calculé sur la base des revenus et
de la fortune ressortant des
taxations fiscales pour 1992 à 1996
(recte : 1995), chiffres non contestés
par l'intéressé; qu'il en résultait le
droit à un subside de 75 %. Quant à
la date de la révision de la
classification, le département a rappelé que
cette dernière prend effet, lorsqu'il
s'agit d'une classification inter-
médiaire sur demande de l'assuré, en
règle générale à la date d'ouverture
de la procédure de révision.
C. R.
interjette recours devant le Tribunal administratif
contre cette décision, dont il demande
implicitement l'annulation. Il fait
valoir qu'il n'a pu subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille que
parce qu'il s'est endetté de 28'537.90
francs en 1995, selon bilans au 31
décembre 1994 et 31 décembre 1995,
annexés à son recours. D'autre part, il
allègue qu'il lui a paru judicieux de
comparaître auprès de l'autorité de
taxation avant d'envoyer les comptes
définitifs, instance qui n'a pas pu
le recevoir avant le mois de juillet
1996. Il critique ainsi, implici-
tement, derechef le fait que la révision
de la classification ne prend
effet qu'au 1er juillet 1996.
Le département se réfère aux considérants de
sa décision, re-
nonce à présenter des observations et
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 65 al.1 LAMal, les
cantons accordent des ré-
ductions de primes aux assurés de
condition économique modeste. Dans le
canton de Neuchâtel, ont droit à des
subsides pour les primes de l'assu-
rance obligatoire des soins les
personnes dont le revenu déterminant
correspond à des normes de
classification fixées chaque année par le
Conseil d'Etat (art.10 LILAMal). Le
revenu déterminant comprend le revenu
effectif et une part de la fortune
effective. Il est calculé sur la base
des critères fiscaux selon les modalités
arrêtées par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat peut prévoir une
dérogation aux critères fiscaux lorsque
leur application conduirait à une classification
manifestement inéquitable
(art.11 al.1 à 3 LILAMal). D'après
l'article 23 LILAMal, l'assuré majeur
célibataire âgé de moins de 25 ans ainsi
que l'assuré majeur dont le re-
venu effectif n'atteint pas la limite
fixée par le Conseil d'Etat et qui
ne reçoit pas de secours de l'aide
sociale, sont présumés disposer d'un
revenu déterminant dépassant les normes
de classification (al.1). Ils sont
classifiés dans le groupe des assurés
non bénéficiaires à moins qu'ils ne
prouvent que leur situation ou celle de
leur famille justifie néanmoins
l'octroi de subsides (al.2). Lorsque les
assurés vivent en communauté
domestique, on applique les règles de la
classification familiale, la-
quelle prend en compte les revenus et la
fortune de tous les membres de la
communauté domestique (art.21).
Selon l'article 34 al.1 RALILAMal, la
taxation ordinaire de
l'année courante est déterminante pour
l'établissement de la classifi-
cation annuelle. La classification
intermédiaire, qui intervient d'office
ou sur demande lorsque les circonstances
l'exigent, en particulier en cas
de modification notable de la situation
familiale ou financière de l'assu-
ré (art.18 al.1 LILAMal) se fonde sur
les revenus actuels des assurés. En
principe, la fortune est prise en compte
en son état au 31 décembre de
l'année écoulée (art.44 al.3 RALILAMal).
b) L'arrêté du Conseil d'Etat du 31 janvier
1996 fixe, pour
l'année 1996, les normes de
classification et le montant des subsides en
matière d'assurance-maladie obligatoire
des soins. Il prévoit que les
assurés sont classifiés dans le courant
de l'année sur la base de leur
taxation fiscale ordinaire de la même
année (art.1). En application du
principe posé par l'article 23 LILAMal,
l'arrêté prévoit que les assurés
majeurs âgés de moins de 25 ans et ceux
dont le revenu effectif au sens de
l'article 7 de l'arrêté est inférieur à
15'000 francs pour une personne
seule, 20'000 francs pour un couple,
sont classifiés dans le groupe des
personnes non bénéficiaires (art.10
al.1). La limite fixée à l'alinéa 1
est augmentée de 3'000 francs par enfant
mineur à charge (al.3). Lors
d'une révision de classification, le
service de l'assurance-maladie peut
déroger aux critères fiscaux lorsque
leur application conduirait à une
classification manifestement inéquitable
(art.15 al.1).
3. a) Le département a constaté en l'espèce que
le revenu dé-
terminant du recourant (en 1996, année
de la demande de révision et de la
décision litigieuse du service de
l'assurance-maladie) n'atteint pas la
limite inférieure au-dessous de
laquelle, en application des dispositions
précitées, l'octroi de subsides est
exclu, limite qui s'élève dans le cas
de l'intéressé à 26'000 francs (pour un
couple avec deux enfants). Cette
constatation résulte à la fois des
donnés fiscales, dont il ressort que
l'intéressé a été considéré sans revenu
imposable, et des comptes de son
établissement public (bilan au
30.06.1996), qui font état d'un résultat
d'exploitation de l'ordre de 10'000
francs pour le premier semestre 1996.
Le recourant ne remet aucunement en
cause, devant la Cour de céans, cette
conclusion du département, que rien au
dossier ne permet d'ailleurs
d'infirmer. Il allègue en revanche que
s'il a pu néanmoins subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille, c'est
parce qu'il s'est endetté de
28'537.90 francs en 1995, selon bilans à
fin 1994 et fin 1995.
b) Il apparaît, au vu des dispositions
rappelées ci-dessus, que
le législateur neuchâtelois a clairement
voulu que le revenu déterminant
pour l'octroi de subsides en matière
d'assurance obligatoire des soins se
fonde sur des critères fiscaux, aussi
bien en cas de classification an-
nuelle qu'en cas de classification
intermédiaire. Cette règle est en effet
ancrée dans la LILAMal à son article 11
al.2, c'est-à-dire dans la section
première, consacrée aux principes
généraux de la réduction des primes par
des subsides des pouvoirs publics
(chapitre 2 de ladite loi). A cet égard,
le Tribunal administratif relève, comme
il l'a déjà fait dans le domaine
des avances des contributions
d'entretien - que la référence à la déclara-
tion fiscale du requérant, contenue dans
l'article 7 des arrêtés du
Conseil d'Etat précités, n'est pas des
plus heureuses dans la mesure où
elle vise un acte subjectif de
l'intéressé. Une telle déclaration est en
effet un acte de collaboration
obligatoire du contribuable à la procédure
de taxation sur lequel l'autorité
fiscale doit statuer. Une fois entrée en
force, c'est donc la décision de
taxation de l'année courante, pour autant
qu'elle existe - qui doit faire foi et
non plus la déclaration d'impôt en
tant que telle (RJN 1994, p.138 cons.3b
in fine).
Or, sur le plan fiscal, le revenu des
indépendants, à savoir de
tous ceux qui exercent une activité
indépendante, qu'il s'agisse d'une
profession libérale, d'un commerce ou
d'une industrie, d'un artisanat,
d'une exploitation agricole, d'activités
artistiques, scientifiques ou
littéraires, ou enfin de la
participation à une société de personnes
(Yersin, L'égalité de traitement en
droit fiscal, in RDS 1992 II n.32,
p.260), se détermine en principe sur la
base du résultat de leur compte de
pertes et profits. Il correspond donc à
la différence entre le montant de
la fortune commerciale à la fin de
l'exercice considéré et celui de cette
fortune au début de cet exercice, compte
tenu des apports et retraits de
capital (Yersin, op.cit., no 193, p.260;
Rivier, Droit fiscal suisse,
l'imposition du revenu et de la fortune,
p.167-168; Reimann/Zuppinger/-
Schärrer, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, vol.II, no 11, p.47). Les
apports en capital ne constituent pas
des recettes pour l'entreprise; ils
doivent influencer uniquement le compte
capital. Les prélèvements privés
ne constituent pas des frais
déductibles; ils doivent influencer le compte
capital ou le compte privé de
l'exploitant (Rivier, op.cit., p.168). Les
mises en capital, bien qu'augmentant la
fortune de l'entreprise, ne cons-
tituent pas des revenus de cette
dernière. Les augmentations de fortune
dues à de telles mises doivent donc être
neutralisées, même si pour des
raisons comptables elles devaient se
refléter dans le compte de résultat
(Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal,
1994, p.183). Tous les retraits de
capital (ou prélèvements) de la part des
entrepreneurs, bien qu'ils dimi-
nuent la fortune de l'entreprise,
doivent également être neutralisés. Ces
diminutions ne sont en effet nullement
assimilables à des pertes ou à des
frais d'exploitation venant réduire le
résultat de l'exercice (RJN 1996,
p.179; Ryser/Rolli, op.cit., p.183 ss;
Reimann/Zuppinger/Schärrer,
op.cit., no 12, p.47-48).
Conformément à ces principes, il a été jugé
que la règle de
l'article 25 al.1 LCdir - selon lequel
le revenu d'un contribuable doit
être évalué au moins au montant de ses
dépenses personnelles et de celles
des personnes qu'il entretient, à moins
qu'il ne prouve que tout ou partie
de ses dépenses ont été faites au moyen
de sommes non imposables à titre
de revenu - comporte la présomption que
les dépenses du contribuable sont
faites au moyen d'un revenu imposable,
présomption que le contribuable
peut renverser en démontrant qu'elles
ont été couvertes par la consom-
mation de sa fortune ou d'autres sommes
non imposables comme revenu.
Constituent par exemple des éléments non
imposables comme revenu les
prélèvements en capital opérés, pour
couvrir ses dépenses personnelles,
par l'associé d'une société en
commandite dans le patrimoine de la
société, grâce aux crédits accordés à
celle-ci (RJN 1996, p.177). Ces
critères fiscaux valent aussi lorsqu'il
s'agit d'établir le revenu dé-
terminant au regard du droit aux
subsides dans l'assurance-maladie. Ainsi,
on ne saurait considérer comme revenu
déterminant, selon la jurisprudence
de la Cour de céans, des apports en
capital versés par un indépendant dans
son entreprise, par ailleurs déficitaire
au vu du compte de pertes et
profits, car cela rendrait inopérante la
règle selon laquelle seule une
partie de la fortune effective entre
dans le calcul du revenu déterminant
(arrêt du Tribunal administratif du
09.03.1998 dans la cause B. et K,
destiné à la publication).
c) En l'espèce, le recourant prétend qu'il
s'est endetté pour
pouvoir, en 1996, subvenir à ses besoins
et à ceux de sa famille, le
revenu déterminant pour la
classification n'atteignant pas, par ailleurs,
la limite inférieure de 26'000 francs.
Cette objection tend à renverser la
présomption posée par l'article 23 al.1
et 2 LILAMal, en démontrant qu'on
ne saurait retenir en l'espèce un revenu
déterminant excluant le droit aux
subsides. Le dossier ne permet cependant
pas, en l'état, de vérifier si
l'endettement invoqué par l'intéressé
correspond à des retraits de
capital. Il appartiendra au service de
l'assurance-maladie de
procéder à cet examen, en consultant
notamment les comptes de pertes et
profits ainsi que le compte capital pour
les exercices à considérer. Cela
permettra de déterminer si, et le cas
échéant dans quelle mesure, le
recourant entre dans la catégorie des
bénéficiaires de subsides. Il n'est
en revanche pas compatible avec les
dispositions applicables (art.34, 44
RALILAMal) de retenir pour l'année 1996
un revenu correspondant à la
moyenne des années 1992 à 1995, méthode
qui conduit à retenir fictivement
un revenu qui ne correspond, selon
toutes probabilités, pas à la réalité.
Cela étant, la cause sera renvoyée au
service de l'assurance-
maladie pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
4. Le recourant critique par ailleurs la
décision litigieuse en ce
qu'elle fixe la date de la révision du
droit au subside au 1er juillet
1996, arguant que s'il n'a demandé une
révision de sa classification qu'à
fin juillet 1996 c'était parce qu'il
souhaitait d'abord comparaître auprès
de l'autorité de taxation, ce qui n'a
pas pu se faire plus tôt. Cette
argumentation est dénuée de pertinence.
Comme l'a rappelé le département,
la classification intermédiaire qui
intervient d'office ou sur demande
lorsque les circonstances l'exigent, en
particulier en cas de modification
notable de la situation familiale ou
financière de l'assuré, entraîne le
cas échéant une modification de la
classification, en règle générale, à la
date d'ouverture de la procédure de
révision (art.18 al.3 LILAMal). Il
n'existe aucun motif de faire une
exception à cette règle dans le cas du
recourant, que rien n'empêchait d'agir
plus tôt. Ce qui est déterminant,
ce n'est pas la date à laquelle un
assuré dispose de la taxation fiscale
mais celle à laquelle il constate, s'il
y a lieu, que la situation s'est
modifiée. Il n'est dès lors pas
critiquable que la révision prenne effet
le 1er juillet 1996, puisque l'intéressé
n'avait apparemment pas de motif
pour présenter une demande de révision
avant cette date.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours en ce sens que la
décision du service de l'assurance-
maladie du 9 octobre 1996 et celle du Département des finances et des
affaires sociales du 11 février 1997 sont annulées, la cause étant
renvoyée au service de l'assurance-maladie pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision selon les considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice.
Neuchâtel, le 28 mai 1998