Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.8
Autorité:
Date décision:
29.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Critères à respecter lors de remaniement agricole.
Résumé:
Il y a lieu d'interprêter l'art. 42 LAF en ce sens que, dans l'ensemble, l'attribution des nouvelles terres ne doit pas avoir d'incidence défavorable sur la valeur d'exploitation de l'entreprise agricole. Comme l'a précisé le TF (ATF 95 I 524) il y a lieu de comparer la situation ancienne avec celle qui découle, pour chaque propriétaire, du projet de nouvel état, en soupesant les éléments en présence. S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases même de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités.
Mots-clés:
AMELIORATIONS FONCIERES
REMANIEMENT PARCELLAIRE
Articles de loi:
Art. 42 LCAF
A. Du 15 janvier au 9 février 1996, le Comité
du syndicat d'amé-
liorations foncières de Brot-Plamboz a
mis à l'enquête publique la répar-
tition des nouvelles parcelles, de même
qu'un plan de réseau des chemins,
un plan directeur des drainages, un plan
des "aménagements natures" et le
devis des travaux.
Le 7 février 1996, H. a adressé à la Commission
d'experts du syndicat une réclamation.
Il faisait valoir que 11 hectares
de terre dure soit non boueuse lui ont
été retirés pour être remplacés par
des surfaces de nature tourbeuse et
nécessitant des drainages. Par déci-
sion du 6 avril 1996, sa réclamation a
été rejetée. Le syndicat d'amélio-
rations foncières a exposé que toutes
les surfaces contestées seront drai-
nées, que le domaine se trouve groupé,
que par sa nouvelle forme l'exploi-
tation est particulièrement rationnelle.
Il a encore relevé que les che-
mins construits desserviraient
parfaitement le domaine. Le 25 avril 1996,
H.
a interjeté recours auprès du Département de l'économie
publique contre la décision de la
commission d'experts du 6 avril 1996. Il
a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, sous suite de frais et
dépens, reprenant pour l'essentiel les
arguments de sa réclamation.
B. Par décision du 18 décembre 1996, le Département
de l'économie
publique a rejeté le recours de H. . Il
a estimé que les surfa-
ces touchées par le remaniement
parcellaire ont été redistribuées de ma-
nière à assurer le plus possible leur
regroupement à proximité des fermes
des propriétaires. Les éventuelles
pertes de terrain ont été compensées
par l'attribution de nouvelles terres.
Dans le cas particulier de H. , le remaniement parcellaire a permis le
regroupement de trois
petites parcelles éloignées et
disséminées de même que celui de la parcel-
le au lieu-dit «X.». Quant aux deux
parcelles englobées dans le
haut marais protégé, qui était également
séparé de la partie principale du
domaine dans l'ancien état, elles ont
été compensées par l'attribution de
4,3 hectares de terre exploitable pour
l'agriculture au bénéfice d'un con-
tingent laitier. Il a relevé encore que
les terrains n'ayant pas besoin de
drainage diminueront d'environ 3,6
hectares, tandis que les surfaces drai-
nées augmenteront de 8,2 hectares mais
que des drains, construits par le
syndicat et entretenus par la commune,
permettront à l'intéressé d'exploi-
ter correctement ses terres. Quant à la
surface acquise par H.
en 1994 au lieu-dit «Y.», le département
a estimé qu'elle pré-
sente effectivement un sol plus sec mais
qu'il devait savoir lorsqu'il l'a
achetée que la propriété pourrait lui en
échapper lors du remaniement
parcellaire. En conclusion, le
département a estimé que les divers avan-
tages procurés à H. par le remaniement compensent largement
les inconvénients qu'il pourrait subir
suite à une augmentation des sur-
faces drainées sur son domaine.
C. Le 8 janvier 1997, H. interjette recours au Tribunal
administratif contre la décision du
Département de l'économie publique du
18 décembre 1996. Il conclut à
l'annulation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause à l'autorité pour
nouvelle décision sous suite de
frais et dépens. Il invoque une
violation du droit et en particulier un
excès et un abus du pouvoir
d'appréciation, subsidiairement une inégalité
de traitement, au sens de l'article 33
litt.a et c LPJA. Il estime que la
décision entreprise a confondu le but du
remaniement parcellaire, précisé
à l'article 1 LAF, et les conditions de
ce dernier fixées à l'article 42
LAF. Selon lui, il est contraire à la
loi de compenser les avantages que
chaque participant au remaniement retire
de celui-ci avec un déficit de
qualité, de surface ou de bonté des
nouvelles terres attribuées. Concer-
nant les terres acquises en 1993, il
fait valoir l'arbitraire de la déci-
sion entreprise étant donné que ces
terres faisaient partie avec les au-
tres précédemment acquises des terres
abandonnées au sens de l'article 42
LAF. Enfin, il relève que la décision
entreprise a admis expressément que
le recourant ne retrouve par des terres
de même nature, qualité et bonté.
A titre de moyen de preuves, il requiert
une expertise dans le but de dé-
terminer si les terres abandonnées et
les terres reçues sont équivalentes
dans leur nature et leur qualité ainsi
que l'audition de V. du
service des améliorations foncières.
D. Par observations du 13 février 1997, le
Département de l'écono-
mie publique a conclu au rejet du
recours, sous suite de frais. Il rappel-
le que lors de l'assemblée générale du
30 janvier 1986, à laquelle H. a
participé, il a été décidé de ne pas taxer les terres compri-
ses dans le périmètre du syndicat et de
fixer une valeur d'échange unifor-
me à 2 francs. Concernant la répartition
des terres, il souligne que le
remaniement parcellaire intervenu à
Brot-Plamboz sert à la fois l'intérêt
privé et l'intérêt public et procure des
avantages substantiels au recou-
rant. Ce dernier n'est pas désavantagé
par rapport à d'autres propriétai-
res étant donné que la présence de sol
tourbeux ou humide se retrouve sur
tout le territoire faisant l'objet du
remaniement et touche chaque pro-
priétaire puisque les parcelles ont été
réparties de façon longitudinale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux
le recours est rece-
vable.
2. a) La loi sur les améliorations foncières du
17 décembre 1980 a
pour but de favoriser et d'encourager
les entreprises collectives et indi-
viduelles visant à améliorer le sol, à
en assurer l'utilisation judicieu-
se, à en faciliter l'exploitation et à
le préserver des dégâts que pour-
raient causer les phénomènes naturels.
Selon l'article 38 al.1 LAF, le
remaniement parcellaire consiste en la
mise en commun des biens-fonds d'un
secteur délimité par un périmètre et en
la redistribution du sol entre les
propriétaires intéressés afin d'assurer
une meilleure exploitation des
terres. En échange des parcelles qu'il
abandonne, chaque propriétaire a,
dans la mesure du possible, le droit de
recevoir des terrains de même na-
ture, de même contenance, de même bonté
et, s'il ne s'agit pas de terres
agricoles, de même valeur (art.42 al.1
LAF). Ces dispositions sont confor-
mes aux principes qui découlent de la
garantie de la propriété, notamment
au principe de la pleine compensation réelle
qui régit le droit des rema-
niements parcellaires (ATF 99 Ia 161).
b) Saisi d'un recours mettant en cause une
nouvelle attribution
des terres dans le cadre d'un
remaniement parcellaire, le Tribunal admi-
nistratif procède en premier lieu à la
comparaison générale de l'ancien et
du nouvel état de répartition. Cet
examen doit permettre de contrôler
d'une part, si les buts généraux du
remaniement parcellaire sont dans
l'ensemble réalisés et, d'autre part, si
la nouvelle situation du proprié-
taire recourant n'est pas manifestement
insatisfaisante ou s'il n'y a pas
violation des principes fondamentaux
applicables en matière de remaniement
parcellaire comme par exemple la
compensation réelle.
Enfin, de manière générale, comme l'autorité
de décision dispose
d'un large pouvoir d'appréciation dans
ce domaine et se fonde en général
sur l'avis d'experts qui connaissent
bien les circonstances locales, le
Tribunal administratif fait preuve dans
son contrôle d'une certaine rete-
nue. Il ne l'exerce que sous l'angle de
l'excès ou de l'abus du pouvoir
d'appréciation (art.33 litt.a LPJA).
C'est ainsi que le Tribunal adminis-
tratif n'a pas à dire si une autre
solution que celle choisie par l'auto-
rité de décision aurait été plus
opportune, car ainsi il substituerait de
manière inadmissible sa propre
appréciation à celle de l'administration.
En outre, dans la comparaison des
intérêts en présence, il doit aussi te-
nir compte de l'intérêt public visé par
le remaniement parcellaire qui est
d'améliorer le sol, d'en assurer
l'utilisation judicieuse et d'en facili-
ter l'exploitation. Enfin, l'adoption
d'une autre solution ne doit pas se
heurter à des difficultés techniques et
pratiques insurmontables.
3. Il est exact, comme le relève le Département
de l'économie pu-
blique, que la comparaison entre les
cartes de l'ancien et du nouvel état
d'attribution des terres permet de
constater que les surfaces touchées par
le remaniement parcellaire ont été
redistribuées de manière à assurer le
plus possible leur regroupement à
proximité des fermes des propriétaires.
Dans le cas de H. , le remaniement
parcellaire a permis le re-
groupement de trois petites parcelles
(art.320, 323, 367), de même que
celui de la parcelle située au lieu-dit
«X.» (art.850).
Cela ne permet toutefois pas encore de
conclure que la nouvelle
répartition est conforme à l'article 42
LAF étant donné que, s'agissant
d'un remaniement agricole qui touche aux
bases même de l'existence d'une
exploitation, l'autorité doit tenir
compte de l'ensemble des éléments,
soit non seulement de l'emplacement des
terres, de leur nature et de leur
qualité mais également de l'organisation
de l'entreprise et de ses parti-
cularités (ATF 95 I 523). Or, il résulte
de la décision de la commission
d'experts du 6 avril 1996 ainsi que de
celle du Département de l'économie
publique du 18 décembre 1996, que les
autorités inférieures n'ont pas pro-
cédé à une évaluation nuancée du cas
d'espèce. En effet, bien que le pré-
sident de la commission d'experts ait
admis (v. notamment observations sur
recours au département du 17.5.1996, p.4
et procès-verbal de la vision
locale du 7.6.1996 ch.2) qu'une certaine
surface est, dans le nouvel état,
de moins bonne qualité soit qu'une
partie des terres est plus humide que
les précédentes, la commission d'experts
retient toutefois dans sa déci-
sion que H. retire d'autres avantages de cette nouvelle répar-
tition soit :
"
-
que toutes les surfaces que vous contestez seront drainées.
-
que votre domaine se trouve groupé.
-
que par sa forme nouvelle son exploitation est particulièrement ra-
tionnelle.
- que les chemins qui seront construits par le syndicat desserviront
d'une façon parfaite, votre domaine."
La commission d'experts en a conclu que
l'apport du syndicat à
l'amélioration du domaine du recourant
était très positif. Or, il lui in-
combait d'examiner plus attentivement
quelles seront les conséquences sur
l'exploitation agricole du recourant du
fait que les surfaces sans draina-
ge diminuent de 3,6 hectares alors que
les surfaces drainées augmentent de
8,2 hectares. Certes, il résulte du
dossier du Département de l'économie
publique (D.4) que H. a retiré certains avantages du remanie-
ment parcellaire tels que la diminution
de la tourbière inculte ainsi que
des terres de moindre valeur et a par
ailleurs bénéficié d'une soulte po-
sitive de 26505 m2. Le dossier ne permet
toutefois pas d'établir si les
avantages retirés par le recourant
compensent les inconvénients qui en
résultent et ne permet dès lors pas au
Tribunal administratif de détermi-
ner si le principe de la pleine
compensation réelle a en l'occurrence été
respecté. Pour résoudre cette question,
il ne suffit pas de mentionner,
comme l'a fait la commission d'experts,
que le coût d'un drainage n'est
que de 180 francs par an. En effet, il
est vraisemblable que le fait de
posséder des terres qui doivent être
drainées a encore d'autres conséquen-
ces sur une exploitation agricole soit
présente d'autres inconvénients par
rapport au fait de posséder des terres
qui ne nécessitent aucun drainage.
Quant au département, il constate à cet
égard que les drains, construits
par le syndicat et entretenus par la
commune, permettront à l'intéressé
d'exploiter correctement ces terres. A
nouveau, cette déclaration n'est
pas suffisante pour déterminer si
l'article 42 al.1 LAF est respecté.
Quant à l'argument du département visant
à dire que la surface acquise par
H.
en 1994 au lieu-dit «Y.», présente un sol plus sec
mais que le recourant devait savoir
lorsqu'il l'a achetée que la propriété
pourrait lui en échapper lors du
remaniement parcellaire, il est dénué de
pertinence. En effet, même si cette
surface a été achetée par H. en 1994,
l'article 42 LAF doit être respecté pour ces terrains
également.
Tant la commission d'experts que le
Département de l'économie
publique se réfèrent à l'assemblée
générale du syndicat d'améliorations
foncières du 30 janvier 1986 à laquelle
H. avait participé et
au cours de laquelle il avait été décidé
de ne pas taxer les terres com-
prises dans le périmètre du syndicat et
de fixer une valeur d'échange uni-
forme à 2 francs. Le département en
conclut que H. ne s'était
pas opposé à cette manière de faire et
avait donc accepté le principe sur
la base duquel la nouvelle répartition
des terres allait intervenir. Or,
cet argument n'est pas fondé non plus.
En effet, il résulte du procès-
verbal précité que chacun doit recevoir,
en principe, la même surface que
celle qu'il avait précédemment et qu'une
éventuelle différence de surface
est comptée uniformément à 2 francs le
mètre carré et donne lieu à des
soultes. Cette valeur de 2 francs le
mètre carré a dès lors pour but de
compenser la perte en quantité. Par
ailleurs, il résulte dudit procès-ver-
bal que la nature du terrain est très
variable et qu'il s'agit de veiller
à ne pas léser, quant à la qualité des
terrains, un propriétaire (v. p.5
dudit procès-verbal). Si H. ne s'est pas opposé à l'estimation
d'une valeur de 2 francs le mètre carré
ayant pour but de compenser la
perte en quantité, cela ne signifie pas encore
que l'on peut renoncer au
principe de la compensation réelle qui
consacre le droit de recevoir des
terrains de même nature, de même
contenance et de même bonté.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu
d'interpréter l'ar-
ticle 42 LAF en ce sens que, dans
l'ensemble, l'attribution des nouvelles
terres ne doit pas avoir d'incidence
défavorable sur la valeur d'exploita-
tion de l'entreprise du recourant. Comme
l'a précisé le Tribunal fédéral
(ATF 95 I 524) il y a lieu de comparer
la situation ancienne avec celle
qui découle, pour chaque propriétaire,
du projet de nouvel état, en soupe-
sant les éléments en présence.
S'agissant d'un remaniement agricole qui
touche aux bases même de l'existence
d'une exploitation, l'autorité doit
tenir compte non seulement de
l'emplacement des terres, de leur nature et
de leur qualité, mais aussi de
l'organisation de l'entreprise et de ses
particularités. C'est ainsi que le
Tribunal administratif (ATA non publié
du 20.8.1992 en la cause F.) a estimé
que la comparaison de l'ancien et du
nouvel état de répartition doit
permettre de contrôler si la nouvelle si-
tuation du propriétaire n'est pas
manifestement insatisfaisante ou s'il
n'y a pas violation des principes
fondamentaux en matière de remaniement
parcellaire comme par exemple la
compensation réelle. Toutefois, le point
de vue du recourant selon lequel on ne
peut compenser des désavantages par
des avantages ne saurait être suivie.
Certes, l'échange des terres doit se
faire sans moins-value, mais il y a lieu
de tenir compte de la situation
d'ensemble, soit de l'influence des
divers critères entrant en ligne de
compte sur la valeur de l'exploitation
concernée.
Il se justifie dès lors d'annuler les
décisions entreprises et de renvoyer
la cause à la commission d'experts du
syndicat d'améliorations foncières
afin qu'elle procède à une évaluation
nuancée du cas d'espèce au sens des
considérants qui précèdent. Il lui
incombera d'examiner concrètement les
problèmes posés à l'exploitation par la
diversité des terres et l'augmen-
tation des terres drainées et de
comparer la situation de l'ancien et du
nouvel état en prenant en considération
tous les critères déterminants. Si
la commission aboutit à la conclusion,
au vu de son nouvel examen, que des
désavantages sérieux découlent de
l'attribution prévue, elle devra alors
rechercher s'il est possible de
l'améliorer par des changements appro-
priés. Dans la négative, il lui
incombera alors de déterminer quelles
soultes sont à verser au recourant.
5. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'annuler
la décision du 6
avril 1996 de la commission d'experts du
syndicat d'améliorations
foncières ainsi que la décision du
Département de l'économie publique du
18 décembre 1996. Vu le sort de la
cause, il est statué sans frais (art.
47 al.2 LPJA). Le recourant obtenant
gain de cause, il a droit à une allo-
cation de dépens (art.48 al.1 LPJA) et à
la restitution de son avance de
frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du Département de
l'économie publique du 18 décembre
1996 et la décision de la Commission d'experts du syndicat d'améliora-
tions foncières de Brot-Plamboz du 6 avril 1996.
2. Renvoie la cause à la commission
d'experts du syndicat d'améliorations
foncières de Brot-Plamboz pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais et ordonne la
restitution au recourant de son avance
de frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de
dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 29 juillet 1997