Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.440
Autorité:
Date décision:
21.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Reclassement professionnel.
Résumé:
Cas d'un indépendant dont l'activité, antérieure à la survenance de l'invalidité, ne procurait aucun revenu.
Mots-clés:
READAPTATION (AI)
RECLASSEMENT (AI)
Articles de loi:
Art. 8 LAI
Art. 17 LAI
A. E. , né en 1968, après avoir suivi une
formation
d'instructeur de parapente, est devenu
indépendant dans cette activité et
possède un magasin de sport spécialisé
ainsi qu'une école de parapente à
Cortaillod. Le 21 mai 1995, il a été
victime d'un accident entraînant une
incapacité de travail complète dans sa
profession. Le 24 septembre 1996,
il a déposé une demande de prestations
AI visant une rééducation dans la
même profession ainsi que l'octroi d'une
rente. Par décision du 16 octobre
1997, l'office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel a rejeté
la demande de mesures professionnelles,
retenant que l'entreprise de
l'assuré était déficitaire, de sorte
qu'indépendamment de tous problèmes
de santé, il aurait dû abandonner cette
activité pour une autre mieux
rémunérée. L'OAI estime dès lors qu'il
ne lui appartient pas de mettre sur
pied un reclassement, d'autant plus que
les renseignements médicaux re-
cueillis permettent d'admettre une
capacité de travail totale dans n'im-
porte quelle activité pouvant s'exercer
en position assise. Concernant
l'octroi d'une rente, ladite décision
précisait que cette question serait
examinée une fois que
l'assurance-accidents aurait statué.
B. Le 19 novembre 1997, E. interjette recours au
Tribunal administratif contre cette
décision. Il conclut à l'annulation de
celle-ci, et à l'octroi du droit à un
reclassement, sous suite de frais et
dépens. Après avoir mentionné son cursus
professionnel, le recourant tente
de démontrer qu'il est inexact que son
entreprise était déficitaire et
qu'il aurait quoi qu'il en soit dû
changer d'activité. Il estime qu'avant
son accident son entreprise était
croissante et que c'est uniquement en
raison de son invalidité complète dans
cette profession qu'il doit main-
tenant envisager de remettre son école.
Il fait valoir qu'il lui sera
difficile de trouver un emploi
n'exigeant aucune qualification particu-
lière et s'exerçant principalement en
position assise. D'autre part, vu
notamment son âge et ses capacités, des
mesures professionnelles seraient
tout à fait justifiées.
Le 2 décembre 1997, E. a fait parvenir au Tribunal
administratif une requête d'assistance
judiciaire.
C. Par observations du 13 février 1998, l'OAI
conclut au rejet du
recours. Il fait valoir que l'activité
professionnelle indépendante de
l'assuré n'a, durant les six ans
précédant l'accident, jamais été rému-
nératrice de sorte que la question de la
causalité adéquate entre l'at-
teinte à la santé consécutive à
l'accident et la diminution de la capacité
de gain ne se pose pas. Par ailleurs,
l'assuré possédant une formation
professionnelle d'électricien, bien
qu'il ne soit pas titulaire d'un CFC,
dispose de connaissances théoriques et
pratiques, et de l'expérience d'une
activité industrielle lui permettant
d'exercer une activité moyennement
qualifiée s'exerçant en position
essentiellement assise et susceptible de
lui procurer un revenu largement
supérieur aux gains procurés par son
activité indépendante. Le droit à des
mesures d'ordre professionnel n'est
dès lors pas ouvert.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) L'invalidité est, selon l'article 4 al.1
LAI, la diminution
de la capacité de gain, présumée
permanente ou de longue durée, qui ré-
sulte d'une atteinte à la santé physique
ou mentale provenant d'une in-
firmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident.
Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides
ou menacés d'une
invalidité imminente ont droit aux
mesures de réadaptation qui sont né-
cessaires et de nature à rétablir leur
capacité de gain, à l'améliorer, à
la sauvegarder, ou à en favoriser
l'usage.
b) Parmi les mesures de réadaptation
possibles, la LAI prévoit
des mesures d'ordre professionnel,
telles le reclassement (art.17 LAI).
L'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son in-
validité rend nécessaire le reclassement
et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être
sauvegardée ou améliorée de manière
notable (al.1). Sont considérées comme
un reclassement les mesures de
formation destinées à des assurés qui en
ont besoin, en raison de leur
invalidité, après achèvement d'une
formation professionnelle initiale ou
après le début de l'exercice d'une
activité lucrative sans formation
préalable, pour maintenir ou pour
améliorer sensiblement leur capacité de
gain (art.6 al.1 RAI). L'assuré n'a pas
droit au reclassement lorsque ce
dernier n'est pas nécessité par
l'invalidité, notamment lorsqu'il ne peut
exercer son activité lucrative à cause
des fluctuations du marché du tra-
vail (Michel Valterio, Droit et pratique
de l'assurance-invalidité, Les
prestations, 1985, p.58 et 137).
L'assuré n'a droit, en règle générale,
qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation
visé et non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas (ATF 110
V 102). Car la loi ne garantit la
réadaptation que dans la mesure où elle
est à la fois nécessaire et suffisante
(ATF 115 V 198, 206 et les réfé-
rences). Selon la jurisprudence, il faut
entendre par reclassement, en
principe, la somme des mesures de
réadaptation de nature professionnelle
qui sont nécessaires et adéquates pour
procurer à l'assuré (déjà actif
avant d'être invalide) une possibilité
de gain équivalant à peu près à
celle d'autrefois (RCC 1988, p.495 cons.
2a et les références, RCC 1967,
p.443 ss, 1968, p.314 ss). Cette
condition de l'équivalence approximative
entre l'ancienne activité et les
nouvelles possibilités offertes par un
reclassement, doit empêcher de procurer
à un assuré, par voie de réadap-
tation, un avantage économique par
rapport à sa situation antérieure à
l'invalidité.
c) Pour déterminer si le recourant a droit
au reclassement pro-
fessionnel, il y a lieu d'examiner si
son activité d'indépendant lui
procurait un revenu avant son accident.
En effet, il faut l'empêcher de se
procurer, par voie de réadaptation, un
avantage économique par rapport à
sa situation antérieure à l'invalidité.
Aucun reclassement ne doit inter-
venir s'il ne peut exercer son activité
lucrative à cause des fluctuations
du marché du travail. Or, l'examen du
dossier permet de constater que si
l'exercice 1990 a apporté au recourant
un bénéfice net de 11'380.15 francs
les exercices suivants ont été
déficitaires. Si un très léger bénéfice
apparaît en 1992, les années 1993 à 1996
sont déficitaires. Le recourant
ne saurait se prévaloir de son accident
de 1993 étant donné qu'il a perçu
en 1993 10'062 francs et en 1994 12'630
francs à titre d'indemnités pour
perte de gain. Depuis, bien que le
chiffre d'affaires de l'année 1993 ait
progressé, cette année accuse une perte
de 6'014.25 francs. Certes, il a
fallu engager des moniteurs, mais les
honoraires qui ont dû leur être
versés ont toutefois été inférieurs aux
indemnités pour perte de gain
perçues. Quant à l'amortissement
extraordinaire intervenu en 1993, il faut
considérer qu'il était justifié soit
qu'il correspondait bel et bien à une
baisse de valeur du matériel. En 1994 à
nouveau, les frais de moniteurs
ont été largement compensés par les
indemnités pour perte de gain perçues.
C'est dès lors à tort que le recourant
prétend que sans ces frais extraor-
dinaires, la perte serait moindre. L'an
1995 laisse apparaître également
une perte de 13'570.35 francs malgré le
versement d'indemnités pour perte
de gain de 23'976 francs. Enfin,
concernant l'année 1996 qui présente une
perte de 30'434.90 francs, le recourant
admet lui-même que "sans les
charges de moniteur, d'amortissement et
en étant en pleine capacité de
travail, il serait sans aucun doute
parvenu au point mort en 1996, soit ni
bénéfice ni pertes". Force est dès
lors de constater qu'avant l'accident
de 1995, l'entreprise du recourant ne
lui apportait aucun revenu. C'est
dès lors à juste titre que l'office de
l'assurance-invalidité a considéré
qu'il aurait dû abandonner cette
activité indépendamment de tous problèmes
de santé. Au vu de la jurisprudence
précitée, il ne saurait dès lors pré-
tendre à un reclassement.
d) Certes, les difficultés rencontrées par
l'intéressé pour
retrouver du travail seront inévitables,
compte tenu de la conjoncture et
de son handicap. Dans la mesure où elles
sont liées à son invalidité,
elles donnent droit à des prestations de
l'AI sous la forme d'une orien-
tation professionnelle ou d'une aide au
placement, au sens des articles 15
et 18 LAI (ATA non publié dans la cause
P. du 29.01.1996). Il s'agira en
effet de l'orienter dans le but de
trouver un travail pouvant s'exercer
principalement en position assise et
correspondant à sa formation d'élec-
tricien et à son expérience dans une
activité industrielle de plusieurs
années.
3. La décision entreprise, consistant dans le
refus de toutes
mesures professionnelles, doit dès lors
être annulée. En effet, si
l'assuré n'a pas droit au reclassement,
il doit bénéficier d'une orien-
tation professionnelle ou d'une aide au
placement. Il se justifie dès lors
de renvoyer la cause à l'office de
l'assurance-invalidité pour nouvelle
décision au sens des considérants. La
procédure étant en principe gratui-
te, il est statué sans frais. Le
recourant obtenant partiellement gain de
cause, il aura droit à une indemnité de
dépens partielle.
4. Le recourant sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Selon l'article 2 LAJA, a droit à
l'assistance toute personne
dont les revenus ou la fortune ne lui
permettent pas d'avancer ou de sup-
porter les frais nécessaires à la
défense de sa cause (al.1). L'autorité
saisie d'une demande d'assistance
judiciaire examine d'office si le requé-
rant remplit les conditions légales
d'octroi. A cet effet, il établit les
revenus et la fortune éventuelle de
l'intéressé ainsi que le minimum né-
cessaire pour procéder en justice. En
l'occurrence, le recourant a pour
seul revenu les indemnités versées par
la Genevoise assurances, assureur
LAA, d'environ 2'800 francs par mois.
Or, un tel montant est inférieur au
minimum d'existence du droit des
poursuites (minimum vital pour un couple
avec deux enfants auquel il y a lieu
d'ajouter le loyer par 1'254 francs).
Par ailleurs le recourant doit encore
s'acquitter de diverses charges dont
principalement des intérêts
hypothécaires.
En ce qui concerne la fortune de requérant,
pour déterminer si
celui-ci est indigent l'autorité doit
examiner dans chaque cas si l'on
peut exiger de lui qu'il l'entame pour
procéder. Tel n'est en principe pas
le cas si le seul bien de l'intéressé
est un immeuble qui ne peut plus
être grevé ou dont il est vain d'exiger
la vente. En l'occurrence, la
valeur d'assurance-incendie, soit la
valeur à neuf, correspondant à
330'800 francs, il y a lieu de
considérer que l'immeuble ne peut plus être
grevé et qu'il serait vain d'en exiger
la vente étant donné que les dettes
hypothécaires se montent à 329'470
francs. Son indigence est dès lors
établie et sa demande peut être admise.
Me X. peut donc être
désigné en qualité d'avocat d'office.
Il en découle que l'intimé s'acquittera en
mains de l'Etat de
l'indemnité de dépens partielle allouée
au recourant (art.19 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise en tant
qu'elle refuse toute mesure
professionnelle.
2. Renvoie la cause à l'office de
l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Désigne Me X. en qualité d'avocat d'office du recourant et
fixe à 500 francs l'indemnité qui lui est due, débours et TVA compris.
4. Alloue une indemnité de dépens
partielle de 300 francs au recourant à
la charge de l'intimé, lequel s'en acquittera en mains de l'Etat de
Neuchâtel.
5. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 21 avril 1998