Foreign employee's right to family allowances for child abroad

TA.1997.275Altro tribunale23 dic 1997Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Cameroonian employee sought family allowances for the period she worked in Bevaix, claiming she regularly sent money to her mother in Cameroon for the upkeep of her son. The compensation fund rejected the claim for lack of probative proof and alleged failure to support the child. On appeal, the tribunal accepted witness testimony and surrounding evidence, held that regular remittances of about CHF 300 every two months satisfied the maintenance requirement, and ruled that receipts were not the only admissible proof. The appeal was allowed, the refusal annulled, and the case remitted for a new decision, with no court fees and CHF 500 in costs awarded.

Massima Omnilex

Art. 7 lit. b LAF/1986, Art. 8 al. 2 RELAF/1986; right of a foreign employee to family allowances for a child residing abroad and proof of maintenance. The maintenance requirement is satisfied when the claimant makes regular contributions of sufficient significance to the persons caring for the child, at least corresponding to the contested allowance; the decisive element is not the formal means of transfer but the factual regularity and amount of support (consid. 3). Proof may be adduced by any admissible evidence under the general rules of evidence and is not limited to receipts; witness testimony may suffice (consid. 3). A sparse administrative reasoning does not constitute a denial of justice where the party could understand the basis of the refusal from the file and correspondence (consid. 4).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1997.275

Autorité:

Date décision: 23.12.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1997, P.299

Titre: Droit aux allocations familiales des salariés étrangers dont les enfants vivent à l'étranger.

Résumé:

**Le salarié étranger est réputé contribuer suffisamment à l'entretien de son enfant domicilié à l'étranger, pour pouvoir prétendre l'allocation familiale, s'il fait parvenir régulièrement aux personnes s'occupant de l'enfant une contribution équivalant au moins au montant de l'allocation familiale dont le versement est litigieux. Cette condition est remplie dans le cas d'une ressortissante camerounaise qui a fait envoyer, par l'intermédiaire de tiers, tous les deux mois, une somme de 300 francs à sa mère en Afrique, auprès de laquelle vit son enfant.

La preuve de ces paiements peut être rapportée autrement que par le dépôt de quittances, par exemple par témoins.**

Mots-clés:

ADMINISTRATION DE PREUVES (LPJA) REFUS DU SERVICE DES ALLOCATIONS (ALFA) SALARIE ETRANGER (ALFA)

Articles de loi:

Art. 7 litt. b LAF/1986 Art. 8 al. 2 RELAF/1986

A. J., d'origine camerounaise, est arrivée en Suisse

en septembre 1994 et s'est mariée avec un ressortissant suisse le 21 avril

1995. Elle a laissé au Cameroun son fils, Y., né le 27 mai 1992. La

prénommée a travaillé à Bevaix du 5 juillet 1995 au 24

janvier 1996. Au mois de mai 1997 elle a demandé des allocations fami-

liales à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour la période

pendant laquelle elle occupait l'emploi précité. Par décision du 2 juillet

1997, la caisse a rejeté cette demande, en se référant à une disposition

légale (art.8 RELAFA), motif pris que "le fait de verser de l'argent à une

tierce personne sans justificatifs probants, ne permet pas précisément

d'admettre une charge".

B. J. interjette recours devant le Tribunal adminis-

tratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant

à l'octroi des allocations familiales demandées, subsidiairement au renvoi

de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en résu-

mé, qu'elle a fait envoyer régulièrement une somme d'argent à sa mère, qui

s'occupe de son enfant au Cameroun, somme correspondant en moyenne à un

montant de 300 francs pour l'entretien de son fils, ainsi que l'a attesté

une déclaration écrite de sa mère, K., du 14 mai 1997; que ces

envois d'argent se faisaient par l'intermédiaire de personnes de son en-

tourage, qui se rendaient au Cameroun; que ce fait peut être confirmé par

divers témoins dont elle propose l'audition. La recourante fait valoir par

ailleurs, outre une appréciation arbitraire des preuves et une constata-

tion inexacte des faits, une violation de l'obligation de motiver la dé-

cision, dans la mesure où l'intimée n'a pas précisé pourquoi elle n'a pas

tenu compte de la déclaration de Mme K., déposée au dossier.

C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut

au rejet de celui-ci.

Il a été procédé à l'interrogatoire de la recourante et à l'au-

dition de deux témoins. Les parties ont présenté des observations finales

après la clôture de l'administration des preuves.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. Il résulte du dossier, et cela n'est d'ailleurs pas contesté,

que l'enfant de la recourante est arrivé en Suisse le 3 décembre 1996 et

qu'il vit depuis lors avec elle et son mari; que celui-ci exerce une acti-

vité lucrative et qu'il peut prétendre des allocations familiales pour cet

enfant, depuis qu'il est en Suisse, auprès de la caisse de compensation de

son employeur. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si,

pendant la période du 5 juillet 1995 au 24 janvier 1996, la recourante

peut prétendre des allocations familiales de son employeur de l'époque,

lesquelles sont versées par la caisse cantonale de compensation.

3. a) En vertu de l'article 7 litt.b LAFA, peuvent prétendre des

allocations familiales notamment les salariés étrangers dont les enfants

vivent à l'étranger, mais uniquement s'agissant des allocations pour en-

fant. Les allocations doivent servir à subvenir aux besoins de l'enfant et

doivent être versées à toute personne répondant aux conditions fixées par

la loi (art.9, 8 al.1 RELAFA). Cependant, les caisses peuvent refuser aux

salariés étrangers le service des allocations lorsque les intéressés pro-

duisent, à l'appui de leurs prétentions, des documents dont la valeur pro-

bante paraît insuffisante ou qu'ils ne contribuent pas à l'entretien de

leurs enfants domiciliés à l'étranger (art.8 al.2 RELAFA).

b) Il n'a pas été précisé, ni par la loi ni par la jurispru-

dence, ce que l'on entend par "contribuer à l'entretien des enfants domi-

ciliés à l'étranger" au sens de cette dernière disposition. La Cour de

céans a toutefois eu l'occasion de juger, par exemple, que le père d'un

enfant vivant au Zaïre auprès d'un cousin ne pouvait pas justifier de

l'entretien régulier de son enfant par le seul fait d'avoir envoyé à son

cousin deux voitures d'occasion qu'il pouvait vendre ainsi qu'un chèque de

130 francs (arrêt du 13.03.1990 en la cause L. c/ CCNC); qu'il en allait

de même dans le cas d'un autre ressortissant zaïrois qui invoquait seule-

ment les frais qu'il avait eus pour l'achat de deux billets d'avion per-

mettant à ses deux enfants de venir en Suisse (arrêt du 01.11.1991 en la

cause L. contre CCNC); que, vu l'absence en la cause d'éléments probants,

l'affirmation d'un ressortissant portugais selon laquelle il remettait

occasionnellement de l'argent à son épouse, vivant au Portugal avec l'en-

fant, ne permettait pas de conclure à satisfaction de droit qu'il contri-

buait régulièrement à l'entretien de ce dernier, le montant et la fré-

quence de ses versements étant au demeurant ignorés (arrêt du 06.12.1994

dans la cause DSD. c/ CCNC).

La condition de l'entretien effectif des enfants au sens de

l'article 8 al.2 RELAFA comporte deux aspects : d'une part l'existence

d'une certaine participation, par le requérant, à l'entretien des enfants,

et d'autre part la preuve de cet entretien. Il se justifie d'exiger que la

contribution à l'entretien revête une certaine importance et une certaine

régularité. On peut admettre que tel est le cas lorsqu'elle atteint au

moins d'équivalent de l'allocation familiale dont le versement est liti-

gieux, ce qui permet d'éviter que l'institution soit détournée de son but.

Quant à la preuve, elle ne doit pas nécessairement être rapportée par le

dépôt de pièces, les règles générales relatives à l'administration des

preuves selon les articles 14 ss LPJA étant applicables.

4. La recourante fait valoir un défaut de motivation de la décision

attaquée. Considérée pour elle-même, la décision litigieuse est effective-

ment à peine compréhensible en ce qui concerne la motivation, et il serait

souhaitable que la caisse intimée s'exprime de manière plus claire. Néan-

moins, on peut admettre, dans le cas présent, compte tenu de l'échange de

correspondance antérieur entre la caisse et l'intéressée, que celle-ci ne

pouvait pas ignorer les raisons du refus de prestations, de sorte qu'elle

n'a pas été entravée dans la défense de ses droits devant l'autorité de

recours (RJN 1987, p.259, 1983, p.267, 1980-1981, p.206). Concrètement,

l'assurée ne pouvait pas ignorer que le refus de prestations est fondé sur

l'absence de preuves suffisantes, aux yeux de la caisse, relative à l'en-

tretien qu'elle prétend avoir fourni pour l'enfant. C'est d'ailleurs bien

cet aspect du litige qui constitue l'argumentation principale de l'inté-

ressée dans la procédure de recours. Le grief de la recourante ne peut

ainsi pas être retenu.

5. La recourante a allégué, à l'époque de sa demande de presta-

tions, qu'elle faisait envoyer régulièrement à sa mère un montant de 300

francs pour l'entretien de son enfant, par l'intermédiaire de personnes se

rendant en Afrique, depuis qu'elle vit en Suisse. Cela a été confirmé par

une lettre de sa mère, K., du 14 mai 1997. La recourante a

fourni, en audience, des explications à ce sujet, en précisant qu'elle

envoyait généralement une somme de 300 francs assez régulièrement,

c'est-à-dire tous les deux mois environ. Ce qui précède a été confirmé par

le témoignage de son mari, et par sa sœur. Le fait de remettre de l'argent à des compatriotes qui se rendent

dans leur pays, à l'intention d'une personne déterminée, n'a rien d'extra-

ordinaire, et peut s'expliquer d'ailleurs aussi par le fait que le service

des mandats de poste avec le Cameroun a été interrompu de la fin de 1993

jusqu'au 1er avril 1996, selon attestation de la poste du 25 juin 1997

versée au dossier. Il n'est pas invraisemblable non plus que des trans-

ferts bancaires au Cameroun aient pu être considérés comme source de

complication et de frais par la recourante et son mari, bien que de tels

transferts étaient à l'époque tout à fait possibles, selon des attesta-

tions de la SBS et de l'UBS, produites par la caisse intimée. On doit dès

lors admettre comme établi le fait que la recourante participait à l'en-

tretien de son enfant à raison d'un montant de quelque 300 francs tous les

deux mois, c'est-à-dire d'environ 150 francs par mois. Une telle partici-

pation est certes modeste, mais pas insignifiante dans la mesure où on ne

saurait, à défaut d'indications concrètes, appliquer sans autres les esti-

mations qui ont cours en Suisse en ce qui concerne les frais d'entretien

d'un enfant en bas âge. Quoi qu'il en soit, le montant versé périodique-

ment correspond en l'occurrence au moins au montant de l'allocation fa-

miliale litigieuse, laquelle s'élevait en 1996 à 140 francs par mois pour

le premier enfant (art.23 RELAFA). Il convient dès lors d'admettre le

droit à l'allocation familiale pour la période en cause et de renvoyer

l'affaire à la caisse intimée pour qu'elle accorde les prestations deman-

dées, dans les limites des dispositions légales applicables.

6. Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art.48

LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la

caisse intimée pour nouvelle décision.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 23 décembre 1997

Parole chiave

family allowancesforeign employeechild abroadproof of maintenancewitness evidenceadministrative reasoningsocial insuranceremittances

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal to grant family allowances for a foreign child abroad was justified because the claimant allegedly did not sufficiently contribute to the child's maintenance.

Decisione estratta

A foreign employee may claim the allowance if she regularly sends to the child's caregivers at least an amount equivalent to the disputed allowance; this was proven here.

Motivazione estratta

The court held that 'contributing to maintenance' under Art. 8(2) RELAF/1986 requires a certain regularity and importance. Proof need not be by receipts only; witness evidence is admissible under the general rules of evidence. The claimant's monthly equivalent contribution of about CHF 150, made every two months through intermediaries, matched at least the disputed allowance.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged administrative decision was insufficiently reasoned.

Decisione estratta

The defect, if any, did not prevent the claimant from understanding the refusal and defending herself on appeal.

Motivazione estratta

Although the fund's reasoning was sparse, prior correspondence made clear that the refusal rested on alleged lack of proof of support. The claimant therefore was not hindered in exercising her procedural rights.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and party compensation should be awarded after success on appeal.

Decisione estratta

No court fees were charged and the claimant was awarded party costs.

Motivazione estratta

As the appeal succeeded, the claimant was entitled to reimbursement of costs and no justice fee was levied.

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