Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.241
Autorité:
Date décision:
30.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assentiment à la fréquentation d'un cours dans le cadre de la LACI. Principe de la proportionnalité.
Résumé:
Ce ne sont pas n'importe quelles mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnelle qui peuvent être subventionnées par l'assurance-chômage. En particulier, en vertu du principe général prévalant dans le domaine des assurances sociales selon lequel l'assuré a droit aux meilleures solutions possibles dans le cas d'espèce, la durée de la formation considérée ne doit pas être excessive au regard des besoins de l'assuré et il ne doit pas exister d'autres solutions plus économiques que celle envisagée par l'assuré qui permettraient d'améliorer convenablement son aptitude au placement.
Cas d'espèce où l'assentiment sollicité pour la fréquentation d'un cours d'informatique à été refusé en raison du coût excessif de cette formation.
Le TA a de plus jugé que l'assuré ne pouvait prétendre des prestations qui eussent correspondu à un prix normal du cours, cette solution n'ayant pas été prévue par le législateur. L'autorité saisie d'une demande doit examiner dans chaque cas si celle-ci satisfait aux conditions de son octroi, dont en particulier celle de la proportionnalité. A ce défaut, elle ne peut que refuser l'assentiment sollicité, la loi n'ayant pas instauré un système de prestations accordées de manière forfaitaire à la simple requête de l'assuré.
Mots-clés:
PARTICIPATION A DES COURS (AC)
PROPORTIONNALITE
Articles de loi:
Art. 59 al. 1 LACI
A. Titulaire d'un CFC de vendeur, M. , qui est
au chômage
depuis le 10 janvier 1996, a déposé le
18 décembre 1996 une demande
d'assentiment de fréquentation d'un
cours d'informatique organisé par
P.
SA, à Bussigny, du 13 janvier au 13 mars 1997, à raison d'un
cours hebdomadaire de trois heures le
soir pour un écolage de 2'800
francs. A l'appui de sa requête, il a
fait valoir que dans le cadre de ses
recherches d'emploi de bonnes
connaissances en informatique étaient requi-
ses.
B. L'office du chômage a rejeté sa demande par
décision du 11 fé-
vrier 1997. Il a rappelé que le temps
consacré à la fréquentation d'un
cours et les dépenses y afférentes ne
devaient pas être disproportionnés
par rapport aux objectifs visés par le
cours et qu'il y avait donc lieu de
refuser l'approbation lorsque ce dernier
se révèlait "surdimensionné",
c'est-à-dire lorsque l'amélioration des
chances d'être placé pouvait
également être obtenue par la
fréquentation d'un cours de brève durée à
des conditions financières nettement plus
favorables (circulaire sur les
mesures préventives de l'OFIAMT de 1992,
no 27). En la cause, l'office a
considéré qu'il ne pouvait retenir le
cours que l'assuré envisageait de
suivre auprès de P. SA dès lors que d'autres écoles, dont
notamment
l'atelier de formation continue du CPLN,
proposaient des cours semblables
à des conditions plus favorables.
L'intéressé a recouru contre cette décision
devant le Départe-
ment de l'économie publique. Il a
contesté le coût disproportionné du
cours dispensé à Bussigny dès lors en
particulier que chaque élève dispose
d'un ordinateur durant tout le cours,
reçoit un livre de cours qui reste
sa propriété et est encadré par un
spécialiste disponible en permanence.
Il a d'autre part relevé qu'il avait
déjà suivi le cours "introduction à
l'ordinateur" dispensé au CPLN,
mais que cette formation s'était révélée
"désastreuse" tant dans sa
conception que dans la façon du professeur
d'enseigner.
Dans son prononcé du 20 mai 1997, le
département a rejeté le
recours. Il a précisé que l'assentiment
à un cours ne pouvait être donné
que pour autant que ses frais entrent
dans le maximum admis par partici-
pant et par jour d'enseignement, selon
la circulaire de l'OFIAMT du 1er
mai 1993 relative aux mesures
préventives collectives et aux allocations
d'initiation au travail. Ainsi, pour un
cours d'informatique générale, le
montant ne doit pas dépasser 170 francs
- selon le barème en vigueur
depuis le 1er janvier 1997 - pour six
périodes d'enseignement de quarante-
cinq minutes par jour. Or, le cours
choisi par l'assuré est organisé par
P.
SA durant douze jours pour un coût global de 2'800 francs qui
représente un montant de 233 francs par
jour de cours, ce qui dépasse le
montant maximum admis par l'OFIAMT. La
formation envisagée par l'intéressé
ne pouvait donc être prise en charge par
l'assurance-chômage, compte tenu
de son coût trop élevé, ainsi que
l'avait retenu l'office du chômage.
Quant aux critiques formulées par
l'assuré à propos de la qualité de
l'enseignement donné par l'atelier de
formation continue du CPLN, le
département ne les a pas tenues pour
déterminantes puisque l'office de
chômage ne s'était pas référé uniquement
à cette école et qu'il n'aurait
de toute façon pas proposé à l'intéressé
de suivre une nouvelle fois le
même cours; au surplus l'autorité de
recours s'est étonnée de telles
critiques alors qu'elle n'avait encore
jusqu'alors entendu aucun écho
négatif au sujet de la formation
prodiguée par l'atelier en question.
C. M. recourt au Tribunal administratif contre
ce
prononcé. Il déclare comprendre le refus
qui lui est opposé de lui
rembourser la totalité du prix du cours
qu'il a suivi chez P. SA
puisque son coût journalier de 233
francs dépasse le montant maximum de
170 francs admis par l'OFIAMT depuis le
1er janvier 1997. Toutefois,
puisque ce refus est motivé par le coût
excessif de cette formation, il
demande son remboursement partiel à
concurrence de ce montant maximum fixé
par l'OFIAMT.
Dans sa réponse sur le recours, le
département conclut à son
rejet sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Le prononcé entrepris expose de manière
complète et exacte
les dispositions légales applicables à
la présente cause de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer.
On soulignera que ce ne sont pas n'importe
quelles mesures de
reconversion, de perfectionnement ou
d'intégration professionnelle qui
peuvent être subventionnées pour
l'assurance-chômage. Il doit au contraire
exister, d'une part, un lien étroit
entre la nécessité de ces mesures et
les difficultés qu'éprouve un assuré au
chômage ou menacé d'un chômage
imminent à retrouver un emploi (ATF 111
V 401-402) et il faut, d'autre
part, que l'aptitude au placement soit
effectivement améliorée de manière
importante, dans le cas particulier,
pour un perfectionnement dans un but
professionnel précis (DTA 1985, p.171).
De plus, en vertu du principe
général prévalant dans le domaine des
assurances sociales selon lequel
l'assuré a droit aux prestations
nécessaires et suffisantes, mais non pas
aux meilleures solutions possibles dans
le cas d'espèce (ATF 112 I 400, 98
V 100; DTA 1986 no 36 p.175), la durée
de la formation considérée ne doit
pas être excessive au regard des besoins
de l'assuré et il ne doit pas
exister d'autres solutions plus
économiques que celle envisagée par
l'assuré qui permettraient d'améliorer
convenablement son aptitude au
placement (Cattaneo, Les mesures
préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, p.413). C'est donc
dire que la durée et le coût d'une
formation doivent être dans un rapport
raisonnable avec les objectifs
visés par celle-ci et que, partant,
l'assentiment ne saurait être donné
lorsque les chances d'être placé
pourraient également être accrues par une
formation de plus brève durée ou à des
conditions financières plus
favorables (DTA 1986 no 17 p.64, no 31
p.117, no 37 p.172).
b) En l'occurrence, c'est en application de
ce principe de la
proportionnalité que les autorités
inférieures ont refusé l'assentiment à
la fréquentation du cours d'informatique
organisé par P. SA, consi-
dérant que l'assuré pourrait suivre une
formation similaire dans d'autres
écoles à des conditions moins onéreuses.
M. ne le conteste
d'ailleurs pas dans son présent recours.
D'autre part, le département a
également relevé que le prix du cours
choisi par l'intéressé était exces-
sif en comparaison des prix admis par
l'OFIAMT pour des participants à des
cours d'informatique générale et qui ne
doivent pas dépasser 170 francs
par jour d'enseignement comprenant six
périodes d'enseignement de
quarante-cinq minutes ou cinq heures
pleines d'enseignement (circulaire du
1er mai 1993 relative aux mesures
préventives collectives et aux alloca-
tions d'initiation au travail, dans sa
teneur au 1er janvier 1997). Il a
retenu, en l'espèce, que si l'on
divisait le montant global du prix du
cours de P. SA par les douze jours prévus de formation, on obtenait
un montant de 233 francs par jour de
cours bien supérieur à la limite
fixée par l'OFIAMT. En réalité ce
montant comparatif est encore plus élevé
que celui calculé par le département
puisque la limite en question de 170
francs correspond à cinq heures pleines
de cours par jour alors que la
formation choisie par le recourant ne
comprend que trois heures de cours
par jour. M. ne conteste du reste pas
que le cours de P.
SA soit d'un coût trop élevé au sens des
considérants qui précèdent. Il
considère par contre que puisque sa formation
ne peut être prise en charge
par l'assurance-chômage en raison de son
prix excessif, il peut prétendre
un remboursement partiel concurrence
du prix maximum admis par l'OFIAMT.
On ne saurait toutefois suivre son
raisonnement. L'assuré qui
sollicite des prestations pour la
fréquentation d'un cours doit remplir un
certain nombre de conditions légales et
il incombe à l'autorité compétente
d'examiner dans chaque cas d'espèce si
le requérant satisfait à ces condi-
tions. A ce défaut, il ne saurait
prétendre des prestations de l'assuran-
ce. La loi ne prévoit donc pas un
système de prestations accordées de ma-
nière forfaitaire à la simple demande du
requérant. En l'occurrence, les
autorités inférieures ont constaté que
le recourant pourrait bénéficier
dans d'autres écoles d'une formation
similaire mais moins onéreuse que
celle qu'il a choisie auprès de P. SA. Le département a de plus
constaté que le prix pratiqué par cette
dernière société était manifeste-
ment plus élevé que la norme telle
qu'elle est fixée dans la circulaire de
l'OFIAMT du 1er mai 1993. Dans ces
conditions, et dès lors que la demande
du recourant ne se conciliait pas avec
le principe de la proportionnalité,
les autorités inférieures n'avaient
d'autre solution que de la rejeter,
sans avoir à verser des prestations qui
eussent correspondu à un prix
normal du cours puisque, on l'a vu,
cette possibilité n'a pas été prévue
par le législateur.
3. Il suit de là que, mal fondé, le recours
doit être rejeté. Il
est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 juillet 1997