Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.64
Autorité:
Date décision:
27.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compensation de l'obligation de restituer des prestations complémentaires AVS/AI indûment perçues avec des prestations échues.
Résumé:
Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit et son minimum vital au sens de l'article 93 LP est constitué exclusivement de prestations complémentaires, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (jurisprudence du TFA).
Mots-clés:
COMPENSATION AVEC DES PRESTATIONS ECHUES
RESTITUTION DE PRESTATIONS INDUES (AS)
Articles de loi:
Art. 8 al. 4 LCPC/1970
Art. 93 LP
Art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI
Art. 27 al. 2 OPC-AVS/AI
A. T.,
née en 1920, a sollicité le 8 novembre 1992
l'octroi
de prestations complémentaires à l'AVS. Dans la formule d'ins-
cription,
elle a mentionné pour seuls revenus sa rente AVS et la partici-
pation
de son fils aux frais de leur logement commun. L'assurée a été mise
au
bénéfice de telles prestations par la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation
(CCNC) à compter du 1er août 1982.
Par lettre du 9 novembre 1995, un assistant social de Pro
Senectute,
chargé des intérêts de T., a signalé à la caisse
de
compensation que l'intéressée percevait depuis 1979 une rente de veuve
de la
sécurité sociale française et que cette ressource n'avait pas été
annoncée
à l'administration des assurances sociales ni au fisc suisses.
Cette information a amené la CCNC à réclamer à l'assurée, par
décision
du 10 janvier 1996, la restitution du montant de 19'859 francs.
Le 23 janvier 1996, la caisse de compensation a rejeté la de-
mande
de remise de l'obligation de restituer présentée par l'assurée et a
décidé
de compenser cette obligation avec ses prestations durant trois
années
à raison de 171 par mois.
B. Le
21 février 1996, T. saisit le Tribunal admi-
nistratif
d'un recours contre ce prononcé. Elle argue de sa bonne foi en
faisant
valoir qu'elle n'était pas à même d'effectuer seule les démarches
nécessaires
auprès des assurances sociales et qu'elle était au demeurant
persuadée
que la rente française dont elle bénéficie ne regardait en rien
la
Suisse, confortée dans cette opinion par le conseil d'un assistant so-
cial.
Par ailleurs, la recourante conteste la manière dont la caisse de
compensation
a calculé son minimum vital. Elle conclut principalement à
l'annulation
de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme, le
minimum
de base qui lui est nécessaire pour vivre à prendre en compte de-
vant
correspondre au minimum garanti par le régime des prestations complé-
mentaires.
C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Les prestations complémentaires indûment touchées doivent
être
restituées (art.27 al.1 OPC-AVS/AI; 8 al.4 LCPC). La restitution peut
toutefois
ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
serait
mis dans une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS;
39 ch.1
RLCPC). Ces deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).
b) Selon les articles 67 al.1 et 69 al.1 RAVS, applicables par
analogie
aux termes de l'article 20 de l'Ordonnance sur les prestations
complémentaires
de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-
AVS/AI),
celui qui veut faire valoir un droit à une prestation complémen-
taire
doit déposer une demande écrite et fournir des indications sur son
état
civil ainsi que sur ses conditions de revenu et de fortune. Selon
l'article
11 al.3 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires
à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC), les intéressés
et ceux
qui agissent en leur nom ont l'obligation de fournir à la Caisse
cantonale
de compensation tous renseignements et documents nécessaires à
l'application
de cette loi. Dans certains cas, celui qui, par des indica-
tions
fausses ou incomplètes, obtient des prestations complémentaires peut
être
l'objet de poursuites pénales (art.16 al.1 LPC).
c) La bonne foi, première condition d'une remise, est ainsi
d'emblée
exclue lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire
la
violation de l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un
comportement
dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche
invoquer
sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne
représentent
qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC
1985,
p.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les
règles
élémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait obser-
vées
dans sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordi-
naire
des choses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance
par
l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne
suffit
dès lors pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut
exiger
de lui qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 180;
RCC
1985, p.63). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant
preuve
de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements
ne
reposaient pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est tou-
tefois
pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de
connaître
dans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et
l'ordonnance
(VSI 1994, p.129).
3. a)
En l'espèce, la recourante n'a attaqué ni le principe ni
l'étendue
de l'obligation de restituer les prestations qu'elle a indûment
perçues.
Seule demeure donc litigieuse la question d'une éventuelle remise
de
cette obligation.
b) En la cause, il ressort de la lettre que le représentant de
la
recourante a adressée à l'intimée le 9 novembre 1995 que c'est
consciemment
qu'elle n'a pas déclaré la rente étrangère en question au
moment
de présenter sa demande de prestations complémentaires. L'intéres-
sée a
indiqué en effet s'être laissé persuader par un tiers de n'avoir pas
à la
déclarer. Ce fait est d'ailleurs confirmé par le tiers en question -
l'assistant
social M. - dans la déclaration produite par la recou-
rante
où l'on peut lire :
"Lorsque j'ai rempli avec T. sa
feuille d'impôts,
il s'est agi de savoir si cette
somme devait être déclarée
tout en étant conscient que sur le
plan légal il n'y avait
aucune ambiguïté.
Vivant avec le minimum vital et ne
pouvant espérer aucun
soutien de son fils, il m'est apparu
que ces 200 francs ap-
porteraient un réconfort à T., si
éprouvée par la
vie, dépressive en permanence et,
par moments, désespérée.
Tenant compte de cette situation déplorable, j'ai été d'avis
de ne pas déclarer cette modeste
somme. Cela lui permettait,
comme disait T. de mettre un peu de
beurre sur les
épinards."
A
teneur de la jurisprudence rappelée dans le considérant qui
précède,
on ne saurait dès lors retenir que l'assurée a été de bonne foi,
même
s'il apparaît qu'elle n'a vraisemblablement pas mesuré toutes les
conséquences
de son comportement et même si celui-ci doit être apprécié
avec
indulgence sur le vu de la situation personnelle de l'intéressée.
Cette première condition pour pouvoir bénéficier d'une remise de
l'obligation
de restituer n'étant pas remplie, il est inutile d'examiner
si
l'assurée serait mise dans une situation difficile, les deux conditions
étant
cumulatives.
Sur ce point, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4. a)
Selon l'article 27 al.2 OPC-AVS/AI, des créances en restitu-
tion
peuvent être compensées avec des prestations échues selon la loi
ainsi
qu'en vertu de la LAVS et de la LAI. Il ressort de l'article 11 al.1
des
dispositions transitoires de la Constitution fédérale - qui contient
la base
constitutionnelle du régime des PC - que les prestations complé-
mentaires
doivent garantir les besoins vitaux des bénéficiaires de rentes
AVS/AI.
Or, cette notion est plus large que celle du minimum vital selon
le
droit des poursuites (art.93 LP), lequel limite de façon générale le
droit
de compensation susmentionné. Dès lors, le Tribunal fédéral des as-
surances
a eu l'occasion de préciser que si la différence entre le revenu
brut de
l'ayant droit et son minimum vital au sens de l'article 93 LP est
constitué
exclusivement de prestations complémentaires, il n'est pas pos-
sible,
même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation,
de
réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a
droit
(RCC 1988, p.512; v. aussi Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
§ 23 G,
p.179-180).
b) En l'espèce, l'intimée a estimé le minimum vital de la recou-
rante à
16'680 francs (entretien personnel : 12'480 francs + loyer et
charges
: 3'000 francs + autres dépenses : 1'200 francs) et son revenu
brut à
15'420 francs (rente AVS : 11'640 francs + rente française : 3'780
francs),
son revenu total étant de 18'740 francs; selon le calcul de la
caisse
de compensation, la différence entre les deux revenus est consti-
tuée
par les prestations complémentaires (3'320 francs). Le revenu brut de
la
recourante, sans les prestations complémentaires, étant inférieur à son
minimum
vital, l'intimée ne peut, à teneur de la jurisprudence qui vient
d'être
rappelée, compenser sa créance en restitution avec des prestations
complémentaires
échues.
Sur ce point, le recours est bien fondée et la décision attaquée
doit
être annulée.
5. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.7 LPC en corrélation avec l'art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a
en
outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision attaquée en tant qu'elle compense la créance en res-
titution de l'intimée avec des prestations
complémentaires dues à la
recourante.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 27 août 1996