Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.51
Autorité:
Date décision:
29.04.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.159
Titre:
Examens universitaires. Droit de faire administrer les preuves.
Résumé:
**En matière de recours contre un échec universitaire, le Tribunal administratif, à l'instar du Tribunal fédéral, restreint son pouvoir de cognition et se borne à vérifier si le jury d'examen n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Il vérifie en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées de l'article 4 Cst.féd. (droit d'être entendu, principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement).
En l'espèce, rejet d'un recours contre une décision constatant l'échec définitif d'un étudiant en physique de l'Université qui, interrogé sur un problème qui n'avait pas été étudié aux cours, n'avait pas les connaissances de base pour l'aborder.
Droit de faire administrer les preuves. Portée et limites de ce droit, déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst.féd. En l'espèce, rejet des réquisitions du recourant, l'une portant sur un fait non contesté, l'autre étant impossible à exécuter et au surplus pas pertinente.**
Mots-clés:
APPRECIATION (LPJA)
EXAMEN
POUVOIR D'EXAMEN DU TA
UNIVERSITE
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
A. B., né
en 1962, s'est inscrit en 1989 à la faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel en vue de suivre la formation conduisant au diplôme de physicien.
Lors de la session d'examens de juin-juillet 1995, il a obtenu les notes de 3,5
en mathématiques, 4 en physique théorique et 4 en physique expérimentale et n'a
ainsi pas atteint la moyenne de 4 nécessaire. Comme il se présentait pour la
troisième fois à cette session, son échec a été considéré comme définitif, ce
qui lui a été notifié par procès-verbal d'examens valant décision du 18 juillet
1995. Par lettre du 1er août 1995 adressée au doyen de la faculté des sciences,
il a interjeté recours, arguant du fait que, contrairement à ce qu'avait
prétendu l'examinateur durant l'épreuve orale de mathématiques, l'intégrale qui
lui avait été soumise n'avait pas été étudiée durant l'année universitaire. Le
doyen a transmis le recours au rectorat comme objet de sa compétence, avec la
proposition de le rejeter. Il relevait notamment qu'il s'était entretenu séparément
avec l'examinateur concerné, le professeur R., et l'expert, Mme G., chargée de
cours de statistique mathématique, et qu'il ressortait de ces entretiens que
B., bien que n'ayant effectivement peut-être pas étudié le problème en question
aux cours, ne possédait pas les connaissances élémentaires pour aborder le
sujet classique qui lui avait été soumis et qu'il avait de la sorte donné une
impression générale défavorable justifiant la note de 3,5 attribuée. Le 29
septembre 1995, le rectorat a rejeté le recours. Il a repris les arguments du
doyen, ajoutant que l'examinateur disposait d'un large pouvoir d'appréciation
pour atteindre le but premier de l'examen, c'est-à-dire s'assurer des
connaissances de l'étudiant.
B. Le 22
octobre 1995, B. a recouru au Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles contre la décision du 29 septembre 1995. Il alléguait, en
substance, qu'un étudiant était en droit d'être interrogé sur des questions en
rapport avec ce qui a été étudié durant l'année, car le but d'un examen est
précisément de vérifier si cette matière a été assimilée. Il s'en prenait par
ailleurs au professeur R., dont il mettait en doute les compétences et
critiquait la personnalité. Il a complété son recours par une lettre du 12
novembre 1995. Le 22 janvier 1996, le département a rejeté le recours. Il a
considéré que son pouvoir d'appréciation était limité à l'examen d'éventuels
vices de procédure, à des erreurs ou à des jugements arbitraires et qu'en
l'espèce il n'y avait pas d'indices permettant de conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation ou à des constatations inexactes.
C. Le 10
février 1996, B. recourt au Tribunal administratif contre la décision du
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. Sur le fond,
il avance que l'examinateur a fait preuve d'arbitraire et que différentes
preuves pourraient venir appuyer ses dires.
Par
la suite, B. allègue être dans l'impossibilité de faire l'avance de frais qui
lui est demandée. Invité à remplir un formulaire de demande d'assistance
judiciaire, il refuse, car d'une part il craint de devoir par la suite
rembourser l'avance qui lui serait faite et d'autre part il ne veut pas
impliquer sa parenté dans la procédure. Il confirme son refus après avoir été
invité une seconde fois à établir son indigence et rendu attentif aux
conséquences d'un refus de collaborer.
Dans
ses observations du 26 mars 1996, le Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles conclut au rejet du recours. B. répond à cette lettre
le 1er avril 1996.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le
jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une certaine marge
d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue
dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Il en résulte
que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de cognition de la Cour de
céans est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation d'un examen, en ce
sens que le Tribunal administratif se borne à vérifier si le jury n'a pas
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1989, p.188, 1980-1981,
p.154). Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait
également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de
savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des
considérations hors de propos ou de tout autre façon manifestement
insoutenables (ATF 121 I 230, 118 Ia 495, 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury,
particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale (Garrone, Les dix ans
d'un organe de recours original : la commission de recours de l'université, SJ
1987, p.401 ss, 410-412).
La
Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine en revanche librement la
régularité de la procédure et le respect des garanties tiré de l'article 4
Cst.féd., tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de
la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 3; ATA du
15.7.1993 en la cause T.R.; Garrone, op.cit., p.410).
b) En
l'espèce, il faut déduire des écrits du recourant qu'il estime que la note qui
lui a été attribuée en mathématiques est arbitraire parce que d'une part le
problème qui lui a été soumis n'avait pas été vu aux cours, d'autre part le
professeur R. n'est pas compétent pour enseigner et faire passer des examens.
Il y
a tout d'abord lieu de relever qu'il a été admis qu'il est possible que le
recourant n'ait pas étudié le problème aux cours (lettre du doyen du 7.9.1995).
Ensuite, B. oublie qu'un expert, Mme G., assistait à l'examen et qu'elle a
confirmé au doyen l'appréciation du professeur R. sur la prestation du
recourant (lettre précitée). Si réellement celle-ci avait justifié une note
suffisante, l'expert serait intervenu en ce sens. Par conséquent, rien dans le
dossier ne permet de considérer que les examinateurs ont fait preuve
d'arbitraire en estimant que le recourant, bien qu'interrogé sur un problème
qu'il n'avait peut-être pas vu, aurait dû posséder les connaissances de base
nécessaires pour l'aborder correctement. De ce fait, la note qu'ils lui ont attribuée
n'est pas critiquable compte tenu du pouvoir d'examen restreint de l'Autorité
de céans.
3. a) Le
Tribunal fédéral a déduit plusieurs prétentions du droit d'être entendu garanti
par l'article 4 Cst.féd., en particulier le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur sujet (ATF 119 V 165, JT 1996 II 41 et les références). Il en découle
notamment pour l'autorité le devoir de faire administrer les preuves dont
l'offre a été faite dans les formes prescrites et à temps (ATF 101 Ia 103), à
moins que ces preuves ne concernent un fait non pertinent ou ne soient
manifestement inaptes à prouver le fait contesté (ATF 106 Ia 161, 101 Ia 104;
RJN 1991, p.155).
b) En
l'espèce, le recourant sollicite qu'un étudiant qui a suivi les cours en même
temps que lui dépose ses notes, afin qu'il soit constaté que le problème qui
lui a été soumis n'avait pas été traité durant les cours. Cette preuve n'a pas
à être administrée, le fait n'étant pas contesté. Le recourant demande
également le dépôt du procès-verbal d'examen, ce qui permettrait selon lui de
prouver qu'il n'était pas possible de répondre à la question posée. Or les
examens oraux ne font pas l'objet d'une transcription, même partielle, sur
procès-verbal, de sorte que la réquisition du recourant ne peut pas être
exécutée. Au surplus, même si ce document existait, il ne prouverait rien, la
Cour de céans étant dans l'impossibilité d'apprécier la difficulté d'un
problème de physique et la prestation d'un candidat. Comme rappelé au
considérant précédent, le choix des questions et l'appréciation des réponses
relèvent avant tout du professeur et de l'expert qui forment le jury d'examen.
Le
recours est mal fondé et doit être rejeté.
4. a)
Selon l'article 2 al.1 de la loi sur l'assistance judiciaire et administrative
(LAJA), a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne
lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires
à la défense de sa cause. L'autorité compétente s'enquiert des faits de la cause
et de la situation pécuniaire du requérant. Celui-ci est tenu de fournir les
preuves et les renseignements qui lui sont demandés (art.7 al.1 LAJA). En
effet, l'autorité appelée à apprécier l'éventuelle indigence d'un requérant a
besoin de connaître précisément sa situation financière et il incombe en
principe à la personne qui sollicite l'assistance judiciaire de donner des
indications complètes sur ses ressources et sa fortune, en fournissant des
justificatifs dans la mesure du possible (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 284-285).
S'il ne satisfait pas à cette obligation, il doit en supporter les
conséquences, qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1989, p.168).
b) En
l'espèce, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire par
courrier du 20 février 1996, expliquant ne pas être en mesure d'effectuer
l'avance de frais qui lui était demandée. Bien qu'invité par deux fois à
remplir le formulaire d'assistance judiciaire et averti des conséquences
éventuelles d'un refus, le recourant n'a pas voulu s'exécuter. Le seul élément
figurant au dossier sur sa situation financière est un avis de taxation daté du
15 décembre 1995. Ce document est à lui seul insuffisant pour décider si le
recourant est indigent ou non, car il ne permet pas de reconstituer ses charges
et ses revenus. Le recourant refusant de fournir de plus amples renseignements,
il y a lieu de considérer que l'indigence n'est pas établie et, partant, de
rejeter la demande d'assistance judiciaire.
5. Le
recourant n'ayant pas droit à l'assistance judiciaire, les frais de procédure
seront mis à sa charge (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais par 500 francs et les
débours par 50 francs.