Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.5
Autorité:
Date décision:
19.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Définition de la maladie.
Résumé:
On ne saurait parler de maladie, dans un cas concret, s'il n'existe aucun trouble dû à des phénomènes pathologiques. Une réaction globale, suite à la perte d'un travail, doit être assimilée à des troubles psychiques ou physiques de la santé auxquels chacun est exposé, mais n'est pas encore constitutive d'une maladie.
Mots-clés:
MALADIE
Articles de loi:
Art. 14 al. 1 LAMA
Art. 2 al. 1 LAMAL
A. M.
a travaillé comme maçon jusqu'à la fin du mois
d'octobre
1993 pour l'entreprise Z.. Cette dernière ayant fait fail-
lite,
il a ensuite bénéficié des prestations de l'assurance-chômage puis,
arrivé
en fin de droit, a été placé par la commune de Peseux en tant
qu'employé
communal. Il a fonctionné durant deux mois et demi dans ce pos-
te puis
a cessé toute activité pour problèmes lombaires à partir du 4 août
1995.
Il bénéficie d'une couverture d'assurance auprès de la Caisse-
maladie
Y. pour versement d'indemnités journalières en cas de perte de
gain.
L'indemnité journalière se monte à 121.35 francs dès le 31e jour.
Par certificat médical du 5 septembre 1995, son médecin trai-
tant,
le Dr W., a attesté d'une incapacité de travail depuis le
4 août
1995 pour une durée indéterminée. Invité par la Caisse-maladie
Y. à
donner plus de renseignements, le Dr W. a, par rapport médi-
cal du
22 septembre 1995, attesté d'une probable thyroïdite et d'exacerba-
tion
des lombalgies sur troubles génératifs. La Caisse-maladie Y. a
ensuite
prié le Dr B., spécialiste FMH, médecine interne et
rhumatologie,
à examiner M. en qualité d'expert, soit à se pro-
noncer
notamment sur sa capacité de travail objective et ses principales
limitations
fonctionnelles rencontrées dans sa profession.
En conclusion, le Dr W. a précisé que ce n'est que dans un
contexte
de chômage que la symptomatologie de l'assuré s'est subitement
déclenchée.
Il a ajouté que la présentation de cet assuré se fait sur un
mode
démonstratif où il existe une disproportion manifeste entre les
plaintes
exprimées et la pauvreté de l'examen clinique. L'examen n'ayant
pas
permis de conclure à une absence de limitations fonctionnelles, le Dr
B.
arrive à la conclusion que M. est parfaitement apte à
travailler
à 100 % dès le 1er novembre 1995 en tant que travailleur manuel
dans le
bâtiment.
Par la suite, le Dr W. estimant que son patient présentait
un état
dépressif, ce dernier a été adressé au Dr X., psychia-
tre à
Neuchâtel, en vue d'un avis spécialisé. Le Dr X. a con-
clu à
l'absence d'invalidité somatique objectivable et a précisé que
M. ne
souffre d'aucune maladie psychiatrique mais d'une "inva-
lidité
psychosociale", soit d'une "réaction globale ("corps et
âme") con-
sécutive
à la privation d'un travail accompli durant 34 ans, travail qui
avait
fini par constituer l'identité du transplanté qu'est M.".
Par décision du 15 décembre 1995, la Caisse-maladie Y. a
refusé
d'allouer toute prestation pour perte de gain au-delà du 31 décem-
bre
1995 à son assuré. La caisse a estimé que, sur la plan rhumatologique,
rien ne
s'opposait à une reprise de l'activité et que sur le plan psychia-
trique
l'état de son assuré ne relevait pas d'une maladie mais d'une réac-
tion
globale.
B. Le
5 janvier 1996, M. interjette recours auprès du
Tribunal
administratif contre la décision de la Caisse-maladie Y. du
15
décembre 1995. Il fait valoir qu'il lui est impossible de reprendre une
quelconque
activité que ce soit au regard de son état physique ou au re-
gard de
son état dépressif. Il rappelle avoir consulté le Dr W. étant
donné
que les douleurs qu'il ressentait depuis longtemps à son dos
s'étaient
accentuées et devenaient insupportables. Il conclut implicite-
ment à
l'annulation de la décision de la Caisse-maladie Y..
C. Par
réponse sur recours du 30 janvier 1996, la Caisse-maladie
Y. a
conclu au rejet du recours étant donné qu'au-delà du 31 décembre
1995
son assuré a recouvré sa pleine capacité de travail. Elle fait valoir
notamment
que, selon le Dr B., M. est apte à travailler à
100 %
dès le 1er novembre 1995 et que le Dr X. ne conclut à aucune
maladie
psychiatrique.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable
(art.30 et 30 bis LAMA).
2.
Selon l'article 103 al.2 de la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie
du 18 mars 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (LAMal),
les
indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l'en-
trée en
vigueur de la loi et qui résultent de l'assurance d'indemnités
journalières
auprès des caisses reconnues devront encore être allouées
pendant
deux ans au plus, conformément aux dispositions de l'ancien droit
sur la
durée des prestations.
C'est dès lors sous l'empire de l'ancien droit qu'il y a lieu de
déterminer
si l'assuré a droit à des indemnités journalières pour incapa-
cité de
gain.
3. a)
Les prestations obligatoirement à la charge des caisses-
maladie
en vertu de la loi ne sont dues, en principe, que si l'assuré
souffre
d'une maladie (art.14 al.1 Ordonnance III LAMA). Vu la diversité
des
formes que peuvent revêtir les états et processus morbides, la notion
juridique
de la maladie - qui ne se confond pas nécessairement avec la
notion
de maladie telle que l'a décrite la science médicale - se prête
difficilement
à une définition stricte. Il n'en demeure pas moins qu'on ne
saurait
parler de maladie, dans un cas concret, s'il n'existe aucun trou-
ble dû
à des phénomènes pathologiques (ATF 113 V 43 cons.3a et les réfé-
rences).
Il y a lieu de répondre à la question de l'existence d'une mala-
die
d'après les particularités de chaque cas d'espèce (ATF 118 V 108
cons.1c).
Il faut relever au surplus que le nouvel article 2 al.1 LAMal,
contrairement
à la LAMA, donne une définition de la maladie qui s'inspire
de la
jurisprudence (FF 1992 I 77 ss). Selon cet article, par maladie on
entend
toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n'est pas due à
un
accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque
une
incapacité de travail. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé
qu'il
faut distinguer les différents troubles physiques ou psychiques de
la
santé auxquels chacun est exposé, des phénomènes qui vont plus loin et
qui
s'inscrivent dans la sphère de la maladie (RJAM 1981, no 440, p.64-65,
1969,
p.29).
b) En l'occurrence, le Dr B. fait état d'une
pathologie
d'origine malformative. Il relève toutefois que cette patholo-
gie
date à l'évidence de plusieurs années auparavant et ne s'est jamais
manifestée
lors de la vie de l'assuré alors même qu'il sollicitait son dos
à
l'extrême. De plus, il ajoute ce qui suit :
" La présentation de cet assuré
se fait sur un mode démonstra-
tif, où il existe une disproportion
manifeste entre les
plaintes qu'il exprime et la
pauvreté de l'examen clinique.
On note également des éléments en
faveur d'une simulation."
L'on ne saurait dès lors retenir une maladie étant donné qu'il
n'existe
aucun trouble dû à des phénomènes pathologiques. De plus, le Dr
B. n'a
préconisé aucun traitement. Enfin, selon l'article 12 bis LAMA,
les
caisses doivent au titre de l'assurance d'une indemnité journalière
allouer
une indemnité en cas d'incapacité de travail. Selon la jurispru-
dence
du Tribunal fédéral des assurances, une personne est considérée com-
me
incapable de travailler lorsqu'en raison d'une atteinte à la santé elle
ne peut
plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que
d'une
manière limitée ou encore seulement avec le risque d'aggraver son
état
(ATF 114 V 283 et les références). Or, si le Dr B. retient une
pathologie
d'origine malformative, il ne fait état d'aucune incapacité de
travail,
soit est d'avis que M.est parfaitement apte à fonc-
tionner
comme travailleur manuel dans le bâtiment à 100 % dès le 1er no-
vembre
1995, l'examen clinique permettant de conclure à une absence de
limitations
fonctionnelles.
c) Quant au Dr X., ses rapports ne font mention
d'aucun
trouble dû à des phénomènes pathologiques et permettent de conclu-
re à
l'absence de toute maladie psychiatrique. Il mentionne en effet ce
qui
suit dans son rapport du 10 novembre 1995 :
" Faute d'invalidité somatique
objectivable, nous en sommes
réduits à la notion d'une sorte
d'invalidité psychosociale."
Dans
son rapport du 29 novembre 1995, il ajoute ce qui suit :
" En admettant l'absence de toute
atteinte corporelle objecti-
vable, il ne s'agit pas d'une
maladie psychique mais d'une
réaction globale ("corps et
âme") consécutive à la privation
d'un travail accompli durant 34 ans,
travail qui avait fini
par constituer l'identité du transplanté qu'est Mr M.."
Par ailleurs, le Dr X. ne préconise aucun traitement mais
mentionne
seulement qu'il reste à examiner du point de vue social les pos-
sibilités
d'aider le recourant. Il ne retient par ailleurs aucune incapa-
cité de
travail en relation avec une maladie psychique. Or, comme déjà
mentionné,
une réaction globale consécutive à la perte d'un travail doit
être
assimilée à des troubles psychiques ou physiques de la santé auxquels
chacun
est exposé mais n'est pas encore constitutive d'une maladie au sens
de la
législation fédérale. Il ne suffit pas de se sentir malade pour
admettre
l'existence d'une maladie.
Certes, il n'est pas exclu que, par la suite, l'assuré présente
une
maladie psychique telle qu'une dépression. Il lui sera alors loisible,
le cas
échéant, de s'adresser à nouveau à sa caisse-maladie dans le but de
faire
valoir des prestations.
4.
Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué
sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art.30 bis al.3
LAMA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 19 mars 1996