Third-party intervention excluded in AVS damage claim

TA.1996.296Altro tribunale23 dic 1996Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Neuchâtel Administrative Court rejected the request of a former administrator of E. SA to join an ongoing AVS damage action as defendant. The court held that, because the compensation fund's decision against him had already become final and enforceable after no timely objection was filed, intervention could not be used to reopen that decision. The court also noted that such intervention would be incompatible with the procedure under Art. 52 LAVS and would constitute an abuse of rights. The case was decided without costs.

Massima Omnilex

Art. 52 LAVS; Art. 31 CPCN; third-party intervention in an AVS damage action after a final enforceable compensation decision has already been issued against the intervenor. A cantonal administrative procedure does not, in principle, admit intervention by a third party; even if civil procedure is applied by analogy, intervention cannot serve to circumvent the binding force of an enforceable decision already entered against that person. Where the intervenor’s liability has become final owing to the absence of a timely objection under Art. 81 RAVS, admission as defendant would impermissibly reopen the matter and is therefore incompatible with the procedural regime of Art. 52 LAVS (consid. 2).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1996.296

Autorité:

Date décision: 23.12.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1996, p.222

Titre: Intervention d'un tiers dans le procès en réparation du dommage causé par l'employeur, selon l'art.52 LAVS.

Résumé:

L'intervention, comme partie défenderesse, d'un administrateur qui n'a pas fait opposition à la décision de réparation à lui notifiée par la caisse de compensation, dans la procédure pendante dirigée contre les autres organes actionnés par la caisse, n'est pas compatible avec les règles de la procédure selon l'art.52 LAVS.

Mots-clés:

ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF INTERVENTION (CPC) RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR (AVS)

Articles de loi:

Art. 31 CPCN Art. 52 LAVS Art. 58ss LPJA Art. 81 RAVS

Vu le dossier de l'action en paiement ouverte par la Caisse can-

tonale neuchâteloise de compensation à l'encontre de

P.F., D.F., Dominique REY-PROSERPI et O.R., ten-

dant à la réparation du dommage subi par la caisse demanderesse, au sens

de l'article 52 LAVS, par les organes de la société E. SA,

vu la requête de X., avocat à Neuchâtel, du 7 novem-

bre 1996, et les observations de la caisse de compensation du 13 décembre

1996,

C O N S I D E R A N T

que, par mémoires de demande des 13 septembre et 16 octobre

1996, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a conclu à la con-

damnation de P.F., D.F., D.R.et O.R. à payer la somme de 49'234.75 francs, solidairement, au titre de réparation du dommage causé à ladite caisse par l'employeur, respectivement les organes de la société E. SA en faillite,

que par requête du 7 novembre 1996 adressée à la Cour de céans,

X., ancien administrateur de E. SA, sollicite la possibilité

de se joindre "à l'action en réparation ouverte par la caisse de compensa-

tion, ce en qualité de défendeur", invoquant le fait qu'il n'a pas fait

opposition à la décision de réparation qui lui avait également été noti-

fiée le 22 juillet 1996 "pour des motifs d'erreur dans le calcul du délai"

(délai de 30 jours; art.81 RAVS),

que la caisse demanderesse conclut au rejet de la requête, sa

décision de réparation concernant X. étant entrée en force et

constituant un jugement exécutoire au sens de l'article 80 LP,

que la procédure administrative cantonale ne connaît pas, en

principe, l'intervention d'un tiers dans une procédure pendante,

qu'on pourrait en revanche se demander s'il y a lieu d'appliquer

par analogie les dispositions du code de procédure civile dans le cas de

l'action de droit administratif, en particulier l'article 31 CPC selon

lequel le tiers dont le droit ou l'obligation dépend de l'issue d'un pro-

cès peut y intervenir pour se joindre à l'une des parties,

que cette question peut toutefois rester indécise en l'occurren-

ce, dès lors que la responsabilité du requérant a déjà fait l'objet d'une

décision exécutoire, comme le relève la caisse demanderesse, de sorte que

l'intervention de l'intéressé comme partie défenderesse dans la présente

procédure reviendrait à remettre en cause cette décision, ce qui ne serait

pas admissible quelles que soient les raisons pour lesquelles le requérant

n'a pas fait opposition en temps voulu et que l'utilisation de l'interven-

tion d'un tiers au sens de l'article 31 CPC serait ainsi abusive de droit,

qu'au demeurant, dans la procédure selon l'article 52 LAVS, des

prétentions récursoires dans le cadre d'une dénonciation de litige ne sont

pas non plus admissibles et relèvent du juge civil (ATF 112 V 261),

qu'il apparaît dès lors que l'intervention de X. com-

me partie dans la procédure n'est pas compatible avec les règles de la

procédure en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS,

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette la requête.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 23 décembre 1996

Parole chiave

third-party interventionAVS liabilityemployer damageadministrative procedurefinal decisionabuse of rightssocial insurance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a third party may intervene as defendant in an AVS damage action under Art. 52 LAVS after a final enforceable compensation decision has already been issued against that person.

Decisione estratta

No. Intervention would unlawfully reopen a final enforceable decision and is incompatible with the procedure under Art. 52 LAVS.

Motivazione estratta

The cantonal administrative procedure does not normally provide for third-party intervention. Even assuming an analogy to civil procedure under Art. 31 CPC, intervention cannot be used to challenge a decision that has already become enforceable because no timely objection was filed. Allowing intervention would amount to an abusive circumvention of finality. Recursoory claims are also not admissible in this procedure.

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