Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.252
Autorité:
Date décision:
10.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révision d'une rente de l'AI. Moment où l'augmentation de la rente prend effet.
Résumé:
L'article 88 bis al.1 RAI n'envisage pas le cas où la révision a eu lieu d'office en raison de connaissance de faits, par les organes de l'assurance, pouvant entraîner une modification du degré d'invalidité. Dans ce cas, l'augmentation doit prendre effet, une fois la période de trois mois prévue par l'article 88a al.2 RAI terminée, dès le moment où les organes de l'assurance ont pris connaissance des faits justifiant une révision.
Mots-clés:
RENTE D'INVALIDITE (AI)
REVISION DE RENTE (AS)
Articles de loi:
Art. 41 LAI
Art. 88bis al. 1 RAI
A. Par
décision du 8 septembre 1994, S. a été mis au
bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1993, en raison
d'un
degré d'invalidité de 50 %. Le 17 avril 1996, son médecin traitant,
la
Doctoresse M. à Neuchâtel, informait l'office de l'assurance-
invalidité
que son patient était en incapacité de travail à 100 % dès le 2
octobre
1995.
Par courrier du 29 avril 1996 à S., l'office AI lui
indiquait
avoir reçu de la Doctoresse M. une demande de révision de
rente
du fait d'une aggravation de son état de santé et lui demandait de
se
prononcer par écrit sur une telle demande.
Le 20 mai 1996, S. adressait un courrier à l'office
AI
demandant une révision de sa rente vu une incapacité de travail de
100 %
dès le 2 octobre 1995.
B. Par
décision du 8 juillet 1996, l'office AI a octroyé à
S. une
rente entière simple d'invalidité dès le 1er mai 1996.
C. Les
23 et 29 juillet 1996, S. a recouru au Tribunal
administratif
contre la décision de l'office AI du 8 juillet 1996. Il conclut à ce qu'une
rente entière d'invalidité lui soit octroyée avec effet
dès le
2 octobre 1995 et non dès le 1er mai 1996.
D. Par
observations du 28 août 1996, l'office AI a conclu au rejet
du
recours. Il a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une révision d'office
mais
d'une révision sur demande et que, dans un tel cas, l'augmentation de
la
rente prend effet au plut tôt dès le mois où la demande de révision est
présentée
(art.88 bis al.1 litt.a RAI). Il a précisé que la Doctoresse
M.
n'avait pas qualité pour agir (art.66 RAI).
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Selon l'article 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de
rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci
est,
pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon l'article 87
RAI, la
révision a lieu d'office ou sur demande (al.1). La révision a lieu
d'office
lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du
degré
d'invalidité ou d'impotence, un terme a été fixé au moment de l'oc-
troi de
la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque les organes
de
l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent
entraîner une modification importante du degré d'invalidité ou
d'impotence
(al.2).
Avant de déterminer à quel moment l'augmentation de la rente
doit
prendre effet, il y a lieu d'examiner s'il s'agit en l'occurrence
d'une
révision d'office ou sur demande. Selon l'office AI, il s'agit d'une
révision
sur demande étant donné que par courrier du 20 mai 1995, l'assuré
a
requis formellement la révision de sa rente. Toutefois, il ressort du
dossier
que le 17 avril 1996 la Doctoresse M., médecin
traitant
du recourant, a adressé un fax à l'office intimé lui faisant part
d'une
incapacité de travail de S. de 100 % dès le 2 octobre
1995.
Or, il y a lieu de considérer qu'à ce moment-là les organes de
l'assurance-invalidité
ont eu connaissance de faits pouvant entraîner une
modification
importante du degré d'invalidité, au sens de l'article 87
al.2
RAI précité.
3.
Selon l'article 88a al.2 RAI, si l'incapacité de gain ou l'impo-
tence
d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement
accroît,
le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois
mois
sans interruption notable. Dans un tel cas, la rente est allouée dès
le
premier jour du mois au cours duquel la période de trois mois se ter-
mine
(v. notamment RCC 1980, p.478).
Dans le cas d'espèce, cette disposition implique que
S.
aurait pu avoir droit au plus tôt dès le 1er janvier 1996 à une
rente
entière.
Selon l'article 88 bis al.1 RAI, l'augmentation de la rente
prend
effet au plus tôt :
a. Si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où
cette
demande est présentée;
b. Si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on
l'avait
prévue.
Cet article n'envisage dès lors pas expressément le cas où la
révision
a lieu d'office en raison de connaissance de faits, par les or-
ganes
de l'assurance, pouvant entraîner une modification importante du
degré
d'invalidité. Peut-on dès lors appliquer à cette hypothèse l'article
88 bis
al.1 litt.a et b RAI ? Le Tribunal administratif estime qu'aucune
des
deux hypothèses visées par cet article n'est satisfaisante. En effet,
si l'on
devait prendre en considération le moment du dépôt de la demande
de
révision, l'article 87 al.2 RAI perdrait de son sens dans les cas où
les
organes de l'assurance-invalidité ont connaissance de faits pouvant
entraîner
une modification importante du degré d'invalidité, avant que
l'assuré
lui-même ne dépose une demande. Selon cet article, une procédure
en
révision doit être menée par l'assurance-invalidité si elle a connais-
sance
de faits pouvant entraîner une modification du degré d'invalidité,
même si
l'assuré n'a pas encore présenté de demande de révision. De même,
l'on ne
peut faire application de l'article 88 bis litt.b RAI, les organes
de
l'assurance pouvant avoir connaissance de faits au sens de l'article 87
al.2
RAI, avant le moment où un terme a été fixé. L'article 87 al.2 RAI
prévoit
en effet que la procédure de révision doit être entamée d'office
dans deux
cas bien distincts (Valterio, Droit et pratique de l'assurance-
invalidité,
les prestations, Lausanne, 1985, p.269-270). Dans les cas où
les
organes de l'assurance-invalidité ont connaissance de faits au sens de
l'article
87 al.2 RAI, il se justifie plutôt que l'augmentation prenne
effet,
une fois la période de trois mois prévue par l'article 88a al.2 RAI
terminée,
dès le moment où les organes de l'assurance ont pris connais-
sance
de faits, à la condition bien sûr que la procédure de révision ait
permis
de constater que ces faits étaient bel et bien de nature à modifier
le
degré d'invalidité. Dans le cas d'espèce, il s'ensuit que l'augmenta-
tion
doit prendre effet dès le 1er avril 1996 soit qu'une rente entière
doit
être versée dès cette date. En effet, c'est le 17 avril 1996 que
l'assurance-invalidité
a eu connaissance de faits pouvant entraîner une
modification
du degré d'invalidité du recourant. Or, il s'est avéré que
ces
faits étaient bel et bien de nature à justifier le versement d'une
rente
entière.
4. La
décision de l'intimé du 8 juillet 1996 octroyant une rente
entière
au recourant dès le 1er mai 1996 doit dès lors être annulée étant
donné
qu'il se justifie d'allouer au recourant une rente entière d'invali-
dité
dès le 1er avril 1996. Le dossier sera renvoyé à l'office AI pour
nouvelle
décision au sens des considérants. Il n'y a pas lieu à allocation
de
dépens, le recourant n'ayant pas fait appel à un mandataire profession-
nel. Il
est par ailleurs statué sans frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision de l'office AI du canton de Neuchâtel du 8 juillet
1996 et renvoie la cause audit office pour
nouvelle décision au sens
des considérants.
2. Dit
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 10 décembre 1996