Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.24
Autorité:
Date décision:
31.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit aux allocations familiales lorsque le droit au salaire a pris fin.
Résumé:
L'employé dont le contrat de travail est maintenu alors même qu'il lui a été alloué une rente entière de l'AI et qu'il n'est définitivement plus en mesure de travailler, doit être assimilé à l'employé qui n'est "plus au bénéfice d'un contrat de travail". Le droit aux allocations familiales prend fin dans la mesure où l'intéressé touche des rentes pour enfants de l'AI, s'agissant de prestations semblables aux allocations familiales et plus élevées que celles-ci (art.11 al.3 LAFA).
Mots-clés:
ALLOCATION EN VERTU D'UNE AUTRE LOI (ALFA)
SALARIE EMPECHE DE TRAVAILLER (ALFA)
SALARIE SANS CONTRAT (ALFA)
Articles de loi:
Art. 10 LAF/1986
Art. 11 al. 1 LAF/1986
Art. 19 RELAF/1986
A. M.,
père de deux enfants, était employé de l'entreprise C. SA. Par décision du 9
octobre 1992, la Caisse de compensation CICICAM lui a alloué une rente entière
simple d'invalidité avec effet au 1er mai 1992, ainsi que des rentes
complémentaires pour l'épouse et pour ses enfants.
Le
11 juillet 1995, la Caisse de compensation pour allocations familiales CINALFA,
constatant que l'intéressé avait continué de toucher des allocations familiales
nonobstant l'octroi d'une rente d'invalidité, a fait savoir à l'employeur par
une décision formelle que lesdites allocations avaient été versées à tort
depuis le 1er novembre 1992 et qu'elle demandait la restitution des allocations
versées en 1993 et 1994, soit le montant total de 7'015 francs.
B. C.
SA a recouru contre cette décision devant la commission d'arbitrage de la
CINALFA, en faisant valoir que les prestations de l'AI ne comprennent pas
d'allocations pour enfants, et que M. était lié à l'entreprise par un contrat
de travail jusqu'au 31 décembre 1994.
Par
décision du 7 décembre 1995, la commission d'arbitrage a rejeté le recours.
Elle a exposé, en résumé, que l'intéressé n'était plus salarié à la suite de
son invalidité; que cela ne supprime pas en soi le droit aux allocations
familiales (art.11 al.2 LAFA); que cependant il faut tenir compte des rentes
pour enfants versées en l'occurrence par l'assurance-invalidité, lesquelles
sont plus élevées que les allocations familiales (art.11 al.3 LAFA), de sorte
que ces dernières ne doivent plus être versées; que le maintien du contrat de
travail jusqu'à fin 1994 est sans incidence sur le droit aux allocations
familiales.
C. C.
SA interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision,
en concluant implicitement à ce que soit reconnu le droit aux allocations familiales
jusqu'au 31 décembre 1994, date pour laquelle le contrat de travail a été
résilié. Elle reprend son argumentation précédente, en précisant qu'elle a
continué de verser à M. les indemnités journalières de la caisse-maladie qui
lui sont dues jusqu'au 31 décembre 1994, en lieu et place du salaire,
s'agissant d'un contrat collectif pour lequel des cotisations paritaires sont
payées. Jusqu'à cette date, l'intéressé faisait partie de l'effectif des
employés de l'entreprise et pouvait donc bénéficier des allocations familiales.
En outre, la recourante observe que les rentes pour enfants d'invalides ne sont
pas des indemnités journalières de l'AI, visées par la jurisprudence invoquée
par la commission d'arbitrage, et que le salaire de M. était plus élevé que la
somme des prestations de l'assurance-maladie et de l'assurance-invalidité.
Dans
ses observations sur le recours, la commission d'arbitrage conclut au rejet de
celui-ci en se référant aux pièces du dossier et à sa décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Destinataire
de l'acte attaqué, qui lui impose notamment la restitution d'allocations
familiales qui lui ont été versées par la caisse à l'intention d'un de ses
travailleurs, l'employeur a qualité pour recourir. Interjeté par ailleurs dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 10 LAFA, le droit aux allocations familiales prend naissance et fin
avec le droit au salaire, sous réserve des exceptions prévues à l'article 11.
L'article
11 LAFA prévoit que le droit aux allocations familiales est maintenu lorsque
l'ayant droit est empêché de travailler sans sa faute, notamment en cas
d'accident, maladie, chômage, service militaire (al.1). Les personnes qui ne
sont pas ou plus salariées, pour des raisons indépendantes de leur volonté et
sans faute de leur part (invalidité, maladie, chômage, service militaire) - qui
n'exercent pas d'activité indépendante - peuvent faire valoir un droit aux
allocations familiales pour les enfants qu'elles ont à charge (al.2).
Toutefois, il sera tenu compte des allocations versées en vertu d'autres
dispositions légales auxquelles les salariés sont obligatoirement soumis
(al.3).
Aux
termes de l'article 19 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations
familiales (RELAFA), n'est plus réputée salariée au sens de l'article 11 de la
loi, la personne qui, sans volonté de sa part, n'est plus au bénéfice d'un
contrat de travail.
3. De
ces dispositions, la jurisprudence a déduit que l'article 11 al.3 LAFA (prise
en compte des allocations versées en vertu d'autres dispositions légales) ne
s'applique qu'aux personnes qui ne sont pas ou plus au bénéfice d'un contrat de
travail (art.11 al.2 en corrélation avec l'art.19 RELAFA), en considération du
fait qu'il se justifie de maintenir inchangées les allocations familiales
versées aux personnes qui, tout en restant au bénéfice d'un contrat de travail,
n'ont temporairement pas droit au salaire (RJN 1990, p.246 cons.3c).
Comme
l'a relevé la commission d'arbitrage, la particularité du cas présent réside
dans le fait que le droit au salaire de l'intéressé a pris fin définitivement
en novembre 1992, à la suite de l'octroi d'une rente d'invalidité entière. La
recourante ne le conteste pas, mais arguë que le contrat de travail a été
maintenu jusqu'au 31 décembre 1994, ainsi que l'atteste la lettre de
résiliation qu'elle a adressée à M. le 5 octobre 1994. Cependant, la date pour
laquelle le congé a été donné ne saurait être considérée comme déterminante
lorsque, comme en l'espèce, l'employé n'est définitivement plus en mesure,
depuis un certain temps déjà, de travailler et qu'il perçoit de ce fait une
rente d'invalidité entière, non limitée dans le temps. Une telle situation doit
être assimilée au cas de l'assuré qui n'est plus au bénéfice d'un contrat de
travail, puisqu'il n'est plus salarié en raison de son invalidité circonstance
d'ailleurs expressément mentionnée par l'article 11 al.2 LAFA. Il ne s'agit
donc pas d'un empêchement de travailler temporaire, au sens de l'article 11
al.1 LAFA, et la poursuite du versement des allocations familiales après que le
droit au salaire a pris fin dépend, conformément à l'article 11 al.3 LAFA, de
la question de savoir si et dans quel- le mesure l'intéressé perçoit ou non des
allocations semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il
émarge obligatoirement (v. RJN 1990, p.247 cons.4). Or, il ne fait pas de doute
que les rentes pour enfants versées par l'assurance-invalidité constituent de
telles allocations. En outre, elles sont plus élevées que les allocations
familiales. Par conséquent, la caisse de compensation a considéré à bon droit
que, à partir du moment où la rente d'invalidité a remplacé le salaire, le
droit aux allocations familiales a pris fin.
Admettre
la thèse de la recourante reviendrait à interpréter abusivement la loi, puisque
le droit aux allocations familiales pourrait être prolongé à volonté, d'entente
entre l'employeur et le travailleur, par le maintien formel d'un contrat de
travail alors même que l'engagement a, en réalité, pris fin parce que l'employé
ne peut plus reprendre le travail. Tel est bien le cas en l'espèce, ainsi que
le montre la lettre de résiliation du 5 octobre 1994, dans laquelle l'employeur
propose de mettre fin au contrat "puisque nous ne faisons plus que de vous
transmettre les prestations de la caisse-maladie". Quant au fait que les
prestations de l'assurance-invalidité et les indemnités de la caisse-maladie,
cumulées, ne dépassaient pas le montant du salaire versé antérieurement, il
n'est pas décisif parce qu'il n'a pas d'incidence sur le principe que les
rentes complémentaires pour enfants de l'AI remplacent en l'espèce les
allocations familiales.
4. A
juste titre, la recourante ne met pas en cause l'obligation de restituer les
allocations familiales qui n'étaient pas dues. Ainsi que la Cour de céans a
déjà eu l'occasion de le constater, l'article 47 al.1 LAVS et les règles
jurisprudentielles y relatives sont applicables par analogie à la restitution
et à la remise de l'obligation de restituer des allocations familiales. La
restitution de prestations qui n'étaient pas dues est un principe général du
droit des assurances sociales; au demeurant, l'article 32 al.2 LAFA prévoit
que, à défaut d'une prescription suffisante dans cette loi ou son règlement,
sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur les allocations
familiales dans l'agriculture (arrêt du 31.7.1996 en la cause P. contre Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation). Le montant des allocations indûment
versées n'est pas non plus contesté, et il n'existe pas de motifs de douter de
son exactitude.
En
conséquence, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
5. En
matière d'allocations familiales, il est généralement renoncé à percevoir des
frais de justice (art.47 al.4 LPJA).
Par
ces motifs,
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais
de justice.