Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.174
Autorité:
Date décision:
23.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir dans la protection civile.
Résumé:
Celui qui est astreint au service dans la protection civile ne peut pas obtenir le remboursement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir qu'il a payée, même s'il effectue, postérieurement à l'année d'assujettissement, une période de service excédant celle qui lui permet d'être exonéré du paiement de cette taxe.
Mots-clés:
PROTECTION CIVILE
TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE
Articles de loi:
Art. 24 LPCI
Art. 39 LTEO
Art. 32 OPCI
A. Pour
l'année 1992, le service de la taxe militaire a adressé à M. une taxation de
339,60 francs. L'intéressé a élevé une réclamation le 5 août 1993 contre cette
décision, soutenant qu'il y avait une inégalité de traitement entre le
militaire, qui se voit restituer la taxe d'exemption lorsqu'il a remplacé le
service manqué, et celui qui, comme lui, doit servir dans la protection civile
et ne bénéficie que d'une réduction de taxe à raison d'un dixième par jour de
service.
Par
décision du 26 avril 1996, l'office de la taxe militaire a rejeté cette
réclamation. En substance, il a considéré que le service dans la protection
civile, auquel est astreint l'intéressé, ne correspond pas à la notion légale
de service militaire et que la loi ne prévoit rien d'autre qu'une réduction de
la taxe d'exemption à raison d'un dixième par jour de service accompli dans la
protection civile.
B. M.
saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision le 14 mai
1996. Il reprend pour l'essentiel l'argumentation qu'il a fait valoir dans sa
réclamation et précise que, pour respecter le principe d'égalité, les personnes
astreintes à la protection civile devraient pouvoir jouir d'une réduction
rétroactive de la taxe militaire lorsqu'elles accomplissent des jours de
rattrapage, c'est-à-dire plus de 10 jours par année, postérieurement à l'année
d'assujettissement. Il allègue avoir accompli 12 jours de service en 1993, 15
jours en 1994 et 19 jours en 1995, ce qui devrait, à ses yeux, largement
compenser les jours manquants en 1992 et conduire à l'exonération de la taxe
litigieuse. Implicitement, il conclut donc à l'annulation de la taxation
entreprise.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. a)
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, il est à cet égard
recevable.
b)
L'argumentation du recourant revient à soutenir que la loi traite de façon
contraire à l'article 4 Cst.féd. d'une part le militaire, qui peut obtenir le
remboursement de la taxe d'exemption dont il a dû s'acquitter lorsqu'il a
remplacé le service manqué (art.39 de la loi sur la taxe d'exemption du service
militaire, actuellement loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir,
LTEO), et d'autre part celui qui est tenu de servir dans la protection civile,
auquel il n'est accordé qu'un droit à la réduction de cette taxe en fonction du
service accompli durant l'année d'assujettissement (art.24 de la loi sur la
protection civile LPCi; 32 OPCi).
Le
litige ne porte pas sur le principe même de l'assujettissement du recourant à
la taxe d'exemption pour l'année 1992, ni sur la manière dont cette taxe a été
calculée. Or, seules ces deux questions constituent l'objet de la taxation
attaquée et il est donc douteux que le Tribunal administratif soit habilité à
entrer en matière sur le litige que le recourant entend lui soumettre, celui-ci
excédant l'objet de la contestation. Il n'est cependant pas nécessaire de se
prononcer à ce sujet, car le recours devrait de toute façon être rejeté pour
les motifs qui suivent.
2. a)
A défaut d'une disposition expresse, aucune autorité ne peut revoir ce que le
peuple a décidé, par la voie de l'urne ou tacitement, sur la base du référendum
facultatif (art.113 Cst.féd.; RJN 1985, p.261). La Cour de céans n'a donc de
toute façon pas le pouvoir d'imposer une autre solution que celle prévue par la
loi. Cela étant précisé, il y a lieu de relever ce qui suit.
b)
Le principe de l'égalité juridique de traitement vaut aussi bien dans le
domaine de la législation que dans celui de l'application du droit (G. Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale, n.30 ss ad art.4). L'article 4 Cst.féd. interdit au
législateur d'établir des distinctions juridiques n'ayant pas de justification
raisonnable dans les faits à réglementer ou de ne pas opérer les distinctions
que ceux-ci commandent (D. Yersin,
L'égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 1992, II, p.160). Cependant, il
n'existe pas de critères précis permettant de dire dans quel cas une égalité ou
une inégalité s'impose. C'est pourquoi, le législateur jouit d'une grande marge
de manoeuvre dans l'aménagement de la loi (ATF 110 Ia 14; G. Müller, op.cit., n.32 ad art.4).
c)
La législation qui régit la protection civile ne prévoit pas de dérogation à la
règle générale posée par l'article 39 al.1 LTEO, dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 1996, selon laquelle celui qui rattrape le service militaire qu'il
aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement dans sa classe d'âge
a droit au remboursement de la taxe payée pour l'année d'assujettissement.
Depuis le 1er janvier 1997, le même article comprend une règle équivalente pour
celui qui est astreint au service civil, lequel, comme le service militaire,
trouve son fondement dans l'article 18 al.1 Cst.féd. La justification de ce
remboursement est la disparition a posteriori du motif de la taxe, qui est la
fourniture d'une prestation en argent en lieu et place d'un service militaire
personnel (E. Höhn, Commentaire de
la Constitution fédérale, n.1, 13 ad art.18 al.4 et les références). Or, les
services effectués dans la protection civile (qui trouve son fondement dans
l'art.22 bis Cst.féd.) ne représentent pas une forme d'accomplissement des
obligations militaires. Dès lors, le fait de servir dans la protection civile
ne peut supprimer le motif du paiement de la taxe. D'ailleurs, certains ont
même soutenu que les dispositions selon lesquelles la taxe d'exemption du
service militaire est réduite en fonction des services accomplis dans la
protection civile (art.50 aLPCi; 24 LPCi) sont anticonstitutionnelles (E. Höhn, op.cit., n.8 ad art.18 al.4 et
les références). Dans ces circonstances et vu la large marge de manoeuvre dont
dispose le législateur, on ne peut discerner en la cause une inégalité de
traitement inadmissible comme le voudrait le recourant.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant
qui succombe.
Par
ces motifs,
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais, arrêtés à 300 francs, et les débours, arrêtés à
30 francs.