Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.161
Autorité:
Date décision:
18.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Convention de sécurité sociale Suisse-Belgique.
Résumé:
Dans la convention de sécurité sociale conclue le 24 septembre 1975 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique (RO 1977, p.710), le calcul d'une rente AI est différent de celui d'une rente AVS. Dans le premier cas, les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales belges sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses, alors qu'elles ne le sont pas dans le second cas (art.15 et 20 al.4 Convention; ch.53 et 84 des instructions administratives de l'OFAS concernant la convention).
Mots-clés:
CALCUL DE LA RENTE (AVS)
CONVENTION DE SECURITE SOCIALE
ETRANGER
RENTE D'INVALIDITE (AI)
Articles de loi:
Art. 15 CSS - CH/B
Art. 20 al. 4 CSS - CH/B
Art. 18 al. 2 LAVS
A. M.,
né le 9 avril 1931, a vécu et travaillé en
Belgique,
pays dont il est ressortissant, jusqu'à la fin des années 1950,
époque
à laquelle il est venu s'installer en Suisse. Le 22 octobre 1992,
il a
déposé une demande de prestations AI pour adulte tendant à l'octroi
d'une
rente auprès de la Caisse de compensation X. (ci après : la
caisse).
Cette demande a été acceptée et sa rente AI a été calculée en
tenant
compte des périodes d'assurance accomplies en Belgique.
B. M.
a eu 65 ans le 9 avril 1996. De ce fait, la caisse
a rendu
le 29 avril 1996 une nouvelle décision fixant à 1'623 francs la
rente
simple de vieillesse due dès le 1er mai 1996. Elle a tenu compte
d'une
durée de cotisations de 36 ans et 10 mois.
C. Le
15 mai 1996, M. recourt au Tribunal administratif
contre
la décision du 29 avril 1996. Il allègue en bref que son temps de
cotisations
totales, en Suisse et en Belgique, est de 45 ans et 7 mois et
qu'il
n'y a pas lieu de ne retenir que 36 ans et 10 mois.
D.
Dans ses observations du 29 mai 1996, la caisse conclut au rejet
du
recours. Elle explique que la rente a été calculée conformément aux
règles
légales applicables et aux instructions de l'Office fédéral des
assurances
sociales (ci-après : OFAS).
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Le droit à une rente de vieillesse est régi en Suisse par la
loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Cette loi
réserve,
pour les personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, les
accords
internationaux (art.18 al.2, 2e phrase LAVS). Ainsi, la Confédéra-
tion
suisse et le Royaume de Belgique ont-ils conclu le 24 septembre 1975
une
convention de sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er mai 1977 (RO
1977,
p.710), complétée par un arrangement administratif concernant ses
modalités
d'application du 30 novembre 1978 (RO 1979, p.721). Cette con-
vention
distingue, s'agissant du droit suisse, le calcul d'une rente AI et
celui
d'une rente AVS. Dans le premier cas, les périodes d'assurance et
les
périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales belges
sont
prises en compte comme des périodes de cotisations suisses (art.15 de
la
convention; ATA du 8.11.1993 concernant le recourant; ch.84 des ins-
tructions
administratives de l'OFAS concernant la convention). Dans le
second
cas en revanche, les périodes d'assurance accomplies dans l'assu-
rance
belge ne sont pas prises en compte, même si la rente AVS succède à
une
rente AI (art.20 al.4 de la convention; ch.53 des instructions préci-
tées).
b) En l'espèce, la caisse n'a plus tenu compte, pour calculer la
rente
AVS, des périodes de cotisations belges, alors même que la rente AI
qu'elle
servait auparavant découlait d'un calcul les incluant. Cette façon
de
procéder est conforme à la convention conclue entre la Suisse et la
Belgique
et doit de ce fait être approuvée.
Cela ne signifie pas pour autant que les années durant lesquel-
les le
recourant a cotisé en Belgique soient perdues pour lui. Il peut en
effet
adresser une demande de prestations à la Caisse suisse de compensa-
tion, à
Genève, à l'intention des autorités belges (art.22 et 25 de l'ar-
rangement
du 30.11.1978) afin que celles-ci se prononcent sur un éventuel
droit à
des prestations au regard du droit belge.
3. Mal
fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué
sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a
LAVS).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 18 juin 1996