Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.121
Autorité:
Date décision:
10.09.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Formation professionnelle initiale à charge de l'assurance-invalidité.
Résumé:
Un invalide n'a pas droit, du fait de son handicap, à une formation meilleure que celle dont bénéficient ses collègues valides. En revanche, s'il en a les aptitudes, il peut bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité pour une formation dans une école supérieure qui s'inscrit dans le cadre professionnel choisi par l'assuré. Cas du titulaire d'un certificat fédéral de capacité en électronique et d'un diplôme en informatique technique qui entend suivre des études d'ingénieur ETS en informatique (prestations de l'AI accordées).
Mots-clés:
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE (AI)
READAPTATION (AI)
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 LAI
Art. 16 al. 1 LAI
Art. 16 al. 2 LAI
Art. 5 al. 1 RAI
A. L.,
né le 10 décembre 1972, est atteint de très graves
troubles
de la vue qui sont d'origine congénitale. Il a de ce fait bénéfi-
cié de
diverses prestations de l'assurance-invalidité, notamment par la
prise
en charge d'une formation scolaire spéciale au Centre pédagogique
pour
handicapés de la vue à Lausanne, puis des frais supplémentaires de
formation
professionnelle initiale durant les études d'électronicien qu'il
a
suivies à l'Ecole technique cantonale de Couvet durant quatre ans à
compter
d'août 1989. Ayant obtenu son certificat fédéral de capacité
d'électronicien
en juin 1993, l'assuré s'est vu octroyer des prestations
identiques
de l'assurance-invalidité pour la formation de technicien en
informatique
technique qu'il a acquise au CPLN à Neuchâtel durant deux
années.
Dans la perspective de poursuivre ses études à l'Ecole d'ingé-
nieurs
de l'Etat de Vaud à Yverdon pendant trois ans, afin de devenir
ingénieur
ETS en informatique, l'assuré a prétendu la prise en charge par
l'AI
des frais y relatifs, soutenant que cette formation faisait partie de
ses
projets professionnels dès le début.
Par décision du 27 mars 1996, l'office de l'assurance-invalidité
(OAI)
du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de l'assuré. Il a consi-
déré que
ce dernier avait d'ores et déjà acquis une formation profession-
nelle
lui permettant de gagner normalement sa vie en qualité de technicien
en
informatique, pour autant que son employeur mette à sa disposition un
grand
écran et que son travail n'exige pas un trop grand nombre de manipu-
lations
telles que recherches de documents ou interventions manuelles
demandant
beaucoup de précision. L'administration a souligné par ailleurs
que
l'AI pourrait prendre en charge l'adaptation du poste de travail de
l'assuré.
Le refus de supporter les frais d'une formation professionnelle
supplémentaire
a entraîné celui de financer des cours d'anglais et des
moyens
auxiliaires demandés par l'intéressé à l'AI pour les besoins de ses
études.
Par ailleurs, l'intéressé est au bénéfice d'une allocation pour
impotent
(degré faible).
B. Par
recours du 18 avril 1996, L. défère au Tribunal admi-
nistratif
le prononcé de l'OAI du 27 mars 1996. Il fait valoir qu'il avait
été
question qu'il acquiert la formation d'ingénieur ETS en informatique
déjà
lorsqu'il avait été conseillé par l'office régional de réadaptation
professionnelle
au printemps 1988; que cette formation répond à ses apti-
tudes
et qu'elle apparaît comme un perfectionnement professionnel dans le
cadre
d'une formation professionnelle initiale. Il conclut principalement
à
l'annulation de la décision attaquée et à la prise en charge par l'AI
des
frais supplémentaires liés à la formation d'ingénieur ETS en informa-
tique
avec octroi d'indemnités journalières et prise en charge des moyens
auxiliaires
nécessaires; subsidiairement à l'annulation du prononcé entre-
pris
avec renvoi de la cause à l'intimé; en tout état de cause sous suite
de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-
ble.
2. a)
Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une
invalidité imminente, ont droit aux mesures de réadaptation qui sont
nécessaires
et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer,
à la
sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en
fonction
de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence,
l'assuré
n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres
à
atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient
les
meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que
dans la
mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre,
il doit
exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible
d'une
mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts
cités;
v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière géné-
rale,
dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invali-
de
doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre
chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le
mieux
possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et
les
références). Cette règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de
rente,
s'applique également dans le domaine des mesures de réadaptation
(Meyer/Blaser,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht
am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der
IV,
p.134). D'autre part, il découle du principe de la proportionnalité
que
l'importance de l'incapacité de gain exigée pour ouvrir le droit aux
prestations
doit être dans un rapport raisonnable avec les frais qu'occa-
sionnerait
une mesure de réadaptation déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC
1991,
p.44 ss). L'importance de l'invalidité requise pour le droit à des
mesures
de réadaptation dépend du genre de mesures de réadaptation en cau-
se, parmi
celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18 LAI (orientation
professionnelle;
formation professionnelle initiale; reclassement; service
de
placement et aide en capital). Plus les mesures envisagées sont sim-
ples,
moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont éle-
vées
(Meyer/Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).
b) Selon l'article 16 al.1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu
d'activité
lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occa-
sionne,
du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un
non
invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la
formation
répond à ses aptitudes. Sont réputés formation professionnelle
initiale
tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquen-
tation
d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant
suite
aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assu-
ré, et
la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une
activité
en atelier protégé (art.5 al.1 RAI). Sont par ailleurs assimilés
à la
formation professionnelle initiale, la formation dans une nouvelle
profession
pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'in-
validité,
ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle
inadéquate
qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art.16 al.2
litt.b
LAI) et le perfectionnement professionnel s'il peut notablement
améliorer
la capacité de gain de l'assuré (art.16 al.2 litt.c LAI).
3. En
l'espèce, le recourant a obtenu un CFC d'électronicien puis
s'est
formé en qualité de technicien en informatique technique. Le direc-
teur de
l'Ecole technique du CPLN, où l'intéressé a acquis cette dernière
formation,
s'est prononcé comme suit sur la capacité de gain de l'assuré :
" Nous pensons que L. sera
capable de gagner norma-
lement sa vie, si :
- son futur employeur met à sa
disposition une installation
telle que celle dont il bénéficie
actuellement durant ses
études au CPLN (grand écran);
- le travail qui lui est proposé ne
nécessite pas un trop
grand nombre de manipulations
telles que recherches de
documents ou interventions
manuelles demandant beaucoup de
précision.
Par ailleurs, nous tenons à relever
que, sur le plan profes-
sionnel, le travail fourni par L.
soutient tout à
fait la comparaison avec celui
effectué par ses collègues
non handicapés" (rapport du
25.4.1995).
Se fondant sur cet avis, l'intimé a considéré que le recourant
n'avait
plus droit à des mesures d'ordre professionnel de l'assurance-
invalidité
puisqu'il a désormais acquis une formation lui permettant de
réaliser
un revenu suffisant et parce que les études qu'il envisage de
poursuivre
ne sont pas nécessitées par son invalidité.
Il ne peut être suivi dans cette argumentation. Certes, un inva-
lide
n'a pas droit, du fait de son handicap, à une formation meilleure que
celle
dont bénéficient en général ses collègues valides (RCC 1964, p.87).
Cependant,
cela ne l'empêche pas en principe de bénéficier de prestations
de
l'assurance-invalidité pour une formation dans une école supérieure, si
cette
formation répond à ses aptitudes (art.16 al.1 LAI). A défaut, comme
le
Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le relever, la réfé-
rence à
des études supérieures à l'article 5 al.1 RAI serait illusoire,
car
tout invalide capable de telles études pourrait en principe choisir
une
formation moins onéreuse (RCC 1981, p.459).
En l'espèce, l'assuré est manifestement apte à poursuivre des
études
en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur ETS en informatique puis-
qu'à
teneur de l'attestation de l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud du
11
avril 1995, il a été admis dans cette école. Ses études s'inscrivent
dans le
cadre de la formation professionnelle initiale puisqu'elles font
suite,
logiquement, aux formations en électronique et en informatique
technique
acquises par l'intéressé. Celui-ci a donc droit en principe aux
prestations
de l'assurance-invalidité prévues en pareil cas. Il y a lieu
dès
lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé
pour
qu'il statue sur le droit de L. aux prestations en question.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-
te. Une
indemnité de dépens est allouée au recourant qui obtient satisfac-
tion
(art.85 al.2 litt.a et f LAVS par renvoi de l'art.69 LAI; 48 al.1
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision entreprise.
2.
Renvoie la cause à l'office intimé pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1996