Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.10
Autorité:
Date décision:
08.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Substitution de partie en cas de décès du défendeur en cours de procédure. Tarif applicable pour l'hospitalisation en fonction de la catégorie (demi-privée ou commune).
Résumé:
**Si une partie décède au cours du procès, ses héritiers prennent sa place.
Le tarif journalier, hors convention, prévu pour l'hospitalisation en chambre demi-privée - qui donne en principe droit à une chambre à 2 lits - ne saurait être appliqué si le patient séjourne en réalité dans une chambre à 3 ou 4 lits, par manque de place dans l'hôpital.**
Mots-clés:
CONVENTION TARIFAIRE (AMAL)
DIVISION COMMUNE
DIVISION PRIVEE
SUBSTITUTION DE PARTIES (CPC)
TARIF HOSPITALIER
Articles de loi:
Art. 603 al. 1 CC
Art. 24 al. 1 CPCN
Art. 2 CV NE HOSP
Art. 58 litt. b LPJA
A. J. B.
a été hospitalisé à l'Hôpital X. du 3 au 14 janvier 1995. Il a signé divers
documents lors de l'entrée dans l'établissement, selon lesquels il devait être
hospitalisé en classe demi-privée (d'après l'hôpital en raison du manque de
place en classe privée). Par la suite, l'hôpital a été informé par la
caisse-maladie du prénommé (caisse-maladie W.) que celle-ci prendrait en charge
le forfait des frais médicaux et pharmaceutiques par 287 francs par jour, plus
la taxe d'entrée. En revanche, l'assurance Y. (censée couvrir les frais
complémentaires d'hospitalisation en chambre privée) a fait savoir qu'elle
refusait de verser des prestations "pour raisons administratives".
L'hôpital
a établi trois factures (pour un total de 12'299.35 francs) dont deux concernent
l'hospitalisation précitée (facture du 28.2.95 : 9'781.60 francs; facture du
28.4.95 : 1'641.40 francs) et la troisième un traitement ambulatoire postérieur
(facture du 31.5.95 : 876.35 francs). Après déduction du forfait pris en charge
par la caisse-maladie W. (3'412 francs), l'hôpital a réclamé à J. B. le solde
impayé de ces factures par 8'887.35 francs.
L'intéressé
a refusé de régler le solde des frais d'hospitalisation, motif pris qu'il
n'avait pas séjourné en "chambre privée 2 lits" comme indiqué dans la
facture, mais en classe commune, dans une chambre à 4 lits d'abord, puis à 3
lits. L'hôpital a confirmé ses factures, observant que le séjour en classe
demi-privée (soit en principe dans une chambre à 2 lits) pouvait avoir lieu, en
cas de manque de place, aussi dans une chambre de plus de 2 lits, ainsi que le
prévoient les conditions signées par l'intéressé lors de l'entrée à l'hôpital.
J. B.
ayant maintenu son point de vue, un commandement de payer la somme de 8'887.35,
plus intérêts et frais, lui a été notifié le 5 septembre 1995. Le débiteur a
fait opposition.
B. La
Ville X., pour le compte de l'hôpital de cette ville, a ouvert action en
paiement devant le Tribunal administratif contre J. B., concluant à ce que
celui-ci soit condamné à payer la somme de 8'887.35 francs plus intérêts à 5 %
dès le 20 juillet 1995, et au prononcé de la mainlevée définitive de
l'opposition dans la poursuite relative à cette créance. Elle fait valoir, en
résumé, que les factures en cause correspondent au tarif applicable, que
l'intéressé a reçu les informations utiles sur les conditions de
l'hospitalisation en chambre demi-privée lors de son entrée à l'hôpital, et
qu'à cette occasion il s'est engagé par écrit à payer personnellement le solde
dû à l'hôpital, non couvert par ses assurances.
C. J. B. a
conclu au rejet de la demande, invoquant le fait qu'il avait été hospitalisé en
raison d'une attaque cérébrale, de sorte qu'il ne pouvait pas comprendre les
documents qu'on lui a fait signer; que l'absence de couverture pour
l'hospitalisation en demi-privé aurait pu être constatée plus rapidement si
l'hôpital s'était adressé immédiatement à son assurance; qu'il n'avait
"jamais opté pour une couverture d'assurance en chambre privée lors de la
conclusion du risque assuré à l'assurance Y."; que toute son
hospitalisation s'est faite en chambre commune, avec les prestations
correspondant à cette catégorie (chambre à 4 lits, puis chambre à 3 lits).
D. J. B.
est décédé en cours de procédure, le 30 juin 1996, ce qui a entraîné la suspension
provisoire de celle-ci. Les héritiers du défunt, selon certificat d'hérédité
établi par Me C., notaire à Saignelégier, du 6 mai 1997, ont été invités à se
déterminer sur les conclusions de la demanderesse. Seule L. B. a présenté des
observations, concluant implicitement au rejet de la demande.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Les
relations que nouent les patients avec l'Hôpital X. relèvent du droit public.
Ledit hôpital est un établissement public, sans personnalité juridique,
dépendant de la Ville X., laquelle est habilitée à agir en paiement de factures
adressées aux patients de l'hôpital. Il s'agit d'une action de droit
administratif au sens de l'article 58 litt.b LPJA, dont le Tribunal
administratif peut connaître quand bien même le défendeur n'est pas domicilié
dans le canton (sur ces différents points, v. RJN 1995, p.269 ss).
b)
Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que
celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de
propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la
possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout
sous réserve des exceptions prévues par la loi (art.560 al.1 et 2 CC). Dès
lors, les droits et les obligations pécuniaires du défunt, qu'ils ressortissent
au droit privé ou, comme en l'espèce, au droit public, sont transmis aux
héritiers avec le reste de son patrimoine. Les héritiers sont tenus
solidairement des dettes du défunt (art.603 al.1 CC). Si une partie décède au
cours du procès, ses héritiers prennent sa place (art.24 al.1 CPC).
L'action,
ouverte conformément aux exigences légales, est donc recevable dans la mesure
où elle est dirigée contre les héritiers de feu J. B., par suite de
substitution de partie.
2. a) Les
factures impayées en l'espèce ne concernent pas toutes l'hospitalisation de J.
B., du 3 au 14 janvier 1995. La troisième facture en cause, du 31 mai 1995,
s'élevant à 876.35 francs, porte sur un traitement ambulatoire prodigué à
l'intéressé le 27 avril 1995. Il n'a pas été prétendu par les défendeurs que ce
montant ne serait pas dû. La demande doit donc être admise sur ce point.
b) Il
résulte des avis d'entrée à l'hôpital que J. B. aurait dû séjourner en division
privée, mais qu'il a été transféré en "classe demi-privée au lieu de
privée faute de place", d'après les indications que l'hôpital a fait
figurer sur lesdits avis d'entrée. On peut, certes, s'interroger sur la portée
de la signature de ces pièces par le patient, hospitalisé à la suite d'une
hémorragie cérébrale. Selon l'hôpital toutefois, le patient a déclaré en
l'occurrence vouloir être placé en classe privée, dont les frais étaient
couverts par son assurance. L'intéressé n'a pas nié expressément ce qui
précède, mais a prétendu, dans la présente procédure, qu'il ne s'était pas
assuré auprès de l'assurance Y. pour une couverture d'assurance en chambre
privée. Cela n'exclut toutefois pas une demande de sa part, lors de
l'hospitalisation, de séjourner en classe privée ou demi-privée ou, à tout le
moins, un choix effectué d'entente avec l'établissement, par exemple pour que
le patient puisse être traité par le médecin-chef du service de médecine
personnellement, prestation qui n'aurait pas été fournie sans cela. Cependant,
il n'est pas contesté par l'hôpital que l'intéressé a séjourné en réalité dans
une chambre à 4 puis à 3 lits. Que le patient ait bénéficié néanmoins des
services qui ne sont pas fournis en classe commune est plausible, notamment en
ce qui concerne le traitement par le médecin-chef du service en personne. Il
n'en demeure pas moins que le patient qui doit se contenter d'une chambre à 3
ou à 4 lits se trouve privé de l'un des avantages principaux pour lesquels il
demande à être soigné en classe demi-privée, savoir celui de ne pas devoir
séjourner dans une chambre à plus de 2 lits. Si de telles chambres ne sont pas
disponibles par manque de place, le patient est obligé de s'en accommoder, mais
on ne saurait alors lui facturer - en plus de la majoration de 50 % de toutes
les prestations exceptés les médicaments, applicable en chambre privée selon la
"communication aux patients hospitalisés en classes privée et
demi-privée", (remise par l'hôpital lors de l'entrée) le forfait pour
patient de la catégorie demi-privée.
Il se
justifie par conséquent d'appliquer le prix de pension prévu pour la catégorie
commune. Selon le tarif des prix de pension applicable en 1995 aux patients
hospitalisés ne bénéficiant pas de la convention d'hospitalisation, sanctionné
par le Département de la justice, de la santé et de la sécurité le 19 décembre
1994, le tarif applicable aux patients domiciliés hors du canton s'élève à 470
francs par jour (au lieu de 549 francs dans la catégorie demi-privée). En
conséquence, la facture du 28 février 1995 prévoit à tort un montant de 6'588
francs (12 jours à 549 francs), lequel doit être réduit à 5'640 francs (12 fois
470 francs). La différence entre ces deux montants, soit 948 francs, doit ainsi
être portée en déduction du montant total réclamé par l'hôpital. Pour le
surplus, la facturation des prestations de l'hôpital n'est pas contestée, et
doit ainsi être confirmée.
c)
Les défendeurs doivent ainsi être condamnés à payer la somme de 7'939.35 francs
(8'887.35 - 948 francs). Un intérêt moratoire de 5 % est dû (art.104 al.1 CO;
RJN 1996, p.120 cons.5) dès la mise en demeure, soit en l'occurrence le délai
de paiement au 20 juillet 1995 imparti par l'hôpital par lettre du 27 juin
1995. Par ailleurs, l'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure
ordinaire du créancier à la poursuite duquel il est fait opposition) a la
compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle
statue sur le fond (ATF 107 III 60 ss; RJN 1995, p.227 cons.3). Il convient
donc de lever en l'espèce l'opposition au commandement de payer, jusqu'à
concurrence du montant que les défendeurs sont condamnés à payer. En revanche,
les frais du commandement de payer suivent le sort de la poursuite.
3. Les
frais de la cause doivent être mis à la charge des défendeurs qui succombent (art.47
al.1 LPJA par analogie). S'agissant d'une action de droit administratif,
l'émolument se détermine selon les règles valables en matière civile,
c'est-à-dire en fonction de la valeur litigieuse (art. 18, 19 ss de l'arrêté
concernant le tarif des frais de procédure; RJN 1995, p.144 cons.4). Il sera
légèrement réduit compte tenu du fait que les défendeurs obtiennent très
partiellement gain de cause.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Condamne les défendeurs, solidairement,
à payer à la demanderesse la somme de 7'939.35 francs, avec intérêts à 5 % dès
le 20 juillet 1995.
2. Prononce la mainlevée de l'opposition
de J. B. au commandement de payer no Z. notifié le 5 septembre 1995 jusqu'à
concurrence du montant susmentionné.
3. Met à la charge des défendeurs un
émolument de décision de 300 francs et les débours par 30 francs.