Detention for removal upheld for undocumented foreigner

TA.1995.403Altro tribunale19 dic 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H., an undocumented foreigner who gave several identities and did not comply with an order to obtain travel documents from his diplomatic representation, was placed in detention for removal after a removal order had been issued. The district court confirmed the detention, and he appealed seeking release while claiming he was ready to leave Switzerland. The Administrative Court held that the appeal was timely, that the legal grounds for detention were met because he appeared intent on evading removal, and that the procedural time limits and suitability review had been respected. The detention was therefore confirmed and no court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 13b al. 1 lit. c LSEE; detention for removal is admissible where, after notification of a removal or expulsion order, concrete indications show that the person intends to evade refoulement, in particular by refusing to comply with official instructions or by failing to cooperate in establishing identity and procuring travel documents. The reviewing court examines legality and suitability, taking account of detention grounds, family situation, and conditions of execution (Art. 13c al. 3 LSEE), but may not review expediency absent special statutory authorization. Prompt oral judicial review within the statutory time limit satisfies the procedural requirements; subsequent willingness to depart does not by itself eliminate the detention ground where removal remains unsecured and the person previously withheld cooperation.

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1995.403

Autorité:

Date décision: 19.12.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Détention aux fins de renvoi de Suisse.

Résumé:

L'étranger sans papiers, qui décline successivement plusieurs identités et nationalités, et qui ne donne pas suite à l'injonction de se procurer dans un certain délai, auprès de sa représentation diplomatique, des documents de voyage, démontre par son comportement qu'il entend se soustraire au refoulement et peut être mis en détention aux fins d'assurer le renvoi prononcé par une décision à lui notifiée.

Mots-clés:

DETENTION AUX FINS D'EXPULSION

Articles de loi:

Art. 13b al. 1 litt. c LSEE

A. H. (nom indiqué par l'intéressé) a été intercepté par la police à Colombier le 19 septembre 1995, porteur de documents (abonnement des TN, permis de conduire) ne lui appartenant pas, et écroué aux prisons de La Chaux-de-Fonds le même jour sur ordre du chef du service de la police des étrangers. L'intéressé a indiqué successivement des noms et des nationalités différentes. Sa véritable identité n'a pas été établie. Il a été relâché le 22 septembre 1995 et sommé de se procurer des documents d'identité auprès de l'ambassade de son pays jusqu'au 9 octobre 1995, sous peine d'être mis en détention en vue de son renvoi de Suisse. Une décision de renvoi avec effet immédiat a été rendue le 20 septembre 1995. L'intéressé ne s'est pas exécuté, mais s'est rendu dans le canton du Jura où il a été condamné à sept jours d'emprisonnement par le juge pénal du district de Porrentruy, peine qu'il a subie jusqu'au 16 novembre 1995. Remis ensuite aux autorités neuchâteloises, il a été transféré dans les prisons de La Chaux-de-Fonds par décision du service de la police des étrangers du 16 novembre 1995, ordonnant sa mise en détention fondée sur son renvoi immédiat et son refus de collaborer à l'établissement de son identité.

B. Le cas du prénommé a été déféré immédiatement par le service de la police des étrangers au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds pour examen de la légalité et de l'adéquation de la détention. Par décision du 17 novembre 1995, et après audition de l'intéressé, le juge a constaté que toutes les conditions légales de la détention étaient en l'occurrence remplies. Il a donc confirmé celle-ci, en rappelant à l'intéressé qu'il pouvait déposer une demande de levée de détention après un mois.

C. H. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du juge, en demandant sa mise en liberté, et en alléguant qu'il est prêt à quitter la Suisse.

Le président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'article 12 al.2 de l'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (du 16.8.1995), le recours est recevable.

2. L'arrêté précité régit la procédure à suivre dans l'application des articles 13a ss LSEE, entrés en vigueur le 1er février 1995 (loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, du 18.3.1994; RO 1995 I 146), et suspend provisoirement l'application de toutes dispositions contraires de la loi d'introduction de la LSEE, du 25 mars 1991 (art.13 de l'arrêté). Selon l'article 3 al.1 de l'arrêté, les présidents des tribunaux de district sont compétents notamment pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée par le service de la police des étrangers (art.13c al.2 LSEE). Le droit cantonal prévoit que leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (art.12 al.1 de l'arrêté); l'institution d'une voie de recours sur le plan cantonal n'est toutefois pas exigée par la loi fédérale (Zünd, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht : Verfahrensfragen und Rechtsschutz, in : PJA 1995, p.854 ss, 864).

Selon l'article 33 LPJA, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, l'inégalité de traitement, l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit, le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité. Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours ne s'étend donc pas, sauf disposition légale spéciale, au contrôle de l'opportunité de la décision attaquée. Les règles de la procédure applicables aux mesures de contrainte en matière de droit des étrangers ne prévoient pas d'exceptions à ce qui précède et ne confèrent pas au Tribunal administratif le pouvoir de se prononcer sur l'opportunité de la mesure litigieuse, qui ne doit dès lors être revue que sous l'angle de la conformité au droit, y compris l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.

3. a) D'après l'article 13b al.1 litt.c LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Le juge statue, au terme d'une procédure orale, au plus tard dans les 72 heures sur la légalité et l'adéquation de la détention (art.7 litt.a de l'arrêté, en corrélation avec l'article 13c al.2 LSEE). Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art.13c al.3, 1re phrase, LSEE).

b) Le recourant a été mis en détention le 16 novembre 1995 pour - ainsi qu'il résulte de la décision du service de la police des étrangers du même jour - permettre aux autorités d'entreprendre toutes démarches pour l'obtention d'un document de voyage, et en raison du fait que, par son comportement, l'intéressé a démontré qu'il tentait de se soustraire à son refoulement en refusant d'obtempérer aux instructions qui lui ont été notifiées (savoir la sommation du 22 septembre 1995) de produire jusqu'au 9 octobre 1995 des documents fournis par sa représentation diplomatique en Suisse, devant lui permettre de quitter le pays. Il s'agit donc bien, en l'espèce, d'assurer l'exécution de la décision de renvoi prise par le service de la police des étrangers le 20 septembre 1995, en d'autres termes d'atteindre le but visé par l'article 13b al.1 LSEE, le motif légal de la détention, savoir l'existence d'indices faisant craindre que l'intéressé entend se soustraire au refoulement, étant par ailleurs établi du fait que l'intéressé a disparu après le 22 septembre 1995 jusqu'au moment de son arrestation dans le canton du Jura, sans avoir entrepris les démarches permettant de déterminer son identité. Aussi, les constatations faites par le juge concernant la légalité de la mesure sont pertinentes.

Le recourant a été entendu par le juge le lendemain de sa mise en détention, et la décision judiciaire a été rendue le même jour, de sorte que les principes de procédure posés par la loi et par l'arrêté, notamment en ce qui concerne le délai de l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention, sont respectés.

Le recourant ne fait pas valoir, par ailleurs, que le juge n'aurait pas tenu compte des critères déterminants pour admettre le caractère adéquat de la mesure au sens de l'article 13c al.3 LSEE, mais se borne à demander sa mise en liberté en promettant de quitter le territoire suisse. Il appartient au service de la police des étrangers de lever la détention dès qu'il constate, le cas échéant, que le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.13c al.5 litt.a LSEE). On rappellera à cet égard que, d'après la loi, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art.13b al.3 LSEE), une éventuelle prolongation de la durée de détention maximale de trois mois ne pouvant être accordée par l'autorité judiciaire que si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.13b al.2 LSEE).

4. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art.47 al.4 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Parole chiave

detention for removalforeigners lawflight riskidentity concealmenttravel documentsjudicial reviewproportionalitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the detention order was admissible and timely.

Decisione estratta

The appeal was admissible because it was filed within the ten-day statutory period.

Motivazione estratta

The court found the filing timely under the ordinance governing implementation of coercive measures in foreigner law.

Questione giuridica chiave

Whether detention for removal was lawful under Art. 13b(1)(c) LSEE.

Decisione estratta

Detention was lawful because concrete indications showed the appellant sought to evade removal by refusing to cooperate and by disappearing after the identity summons.

Motivazione estratta

A removal order had been notified; the appellant failed to obtain travel documents, used changing identities and nationalities, and did not comply with the authority's instructions, establishing flight risk for removal purposes.

Questione giuridica chiave

Whether the detention was proportionate and procedurally proper.

Decisione estratta

The detention was proportionate and procedurally proper because the appellant was heard promptly and the judicial review occurred within the required 72 hours.

Motivazione estratta

The court noted compliance with the oral hearing and time-limit requirements and no argument showing improper assessment of suitability.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No court costs were imposed.

Motivazione estratta

The court decided to rule without fees.

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