Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1995.386
Autorité:
Date décision:
17.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Action en responsabilité. Non paiement des cotisations sociales par une SA dissoute pour cause de faillite.
Résumé:
**Action en responsabilité pour le dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales contre les anciens organes d'une SA aujourd'hui dissoute pour cause de faillite. Demande admise à l'encontre de trois organes légaux (administrateurs) et d'un organe de fait (directeur). Demande rejetée à l'encontre de trois des propriétaires économiques de la société faillie (la maison-mère, le directeur financier du groupe propriétaire de la maison-mère et le représentant des actionnaires de la compagnie anglaise finançant différentes filiales).
Rappel de plusieurs principes jurisprudentiels et doctrinaux relatifs à la problématique de l'art.52 LAVS.
____________________
Par arrêt du 23.11.1998 (Réf. H 307+308+309/97), le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
CONSEIL D'ADMINISTRATION
ORGANE DE FAIT
RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR (AVS)
Articles de loi:
Art. 52 LAVS
A. La société M. SA constituée le 22 juin 1988,
avait pour but le développement, la production, et la commercialisation de
machines textiles, en particulier de machines à tricoter. Ladite société avait
racheté l'équipement industriel et les stocks ainsi que les locaux de
l'entreprise D. & Cie SA en
liquidation concordataire.
C. , de nationalité anglaise, était
président du conseil d'administration de M. SA, E. , également de nationalité
anglaise, en était directeur. Le 21 octobre 1992, B. à Bâle, jusque-là administrateur secrétaire, en est devenu le
vice-président en remplacement de V. , démissionnaire; L. , jusque-là fondé de
procuration, en est devenu secrétaire. Selon le procès-verbal de la réunion du
conseil d'administration de M. SA du 5 décembre 1990, F. a été nommé directeur général de la société
M. SA en lieu et place de E. , avec effet immédiat. En outre, lors de
l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 1993, les administrateurs
C. , B. et L. ont été réélus.
Toutes les actions de M. SA étaient détenues
par M. Ltd, société anglaise active dans l'industrie des machines textiles,
cette dernière étant elle-même une filiale à 100 % du groupe W. Ltd dont
l'actionnariat est composé notamment de la N. Ltd et de la T. Ltd. A. représentait cette dernière société auprès
de ses filiales (en qualité de trustee). Le 5 octobre 1992, O. a été nommé directeur financier (chief
executive) du groupe W. Ltd. Son
rôle consistait à superviser les
sociétés commerciales du groupe ainsi
qu'à définir les objectifs prioritaires
et assurer une stratégie globale
puis à rendre compte à W. Ltd.
La société M. SA a été dissoute par suite de
faillite
prononcée par jugement du Tribunal civil
du Val-de-Travers du 24 janvier
1995.
B. M. SA a été affilié à la Caisse
interprofessionnelle
neuchâteloise de compensation Cicicam
(ci-après : la caisse de compensa-
tion) depuis le 1er septembre 1988
jusqu'au 31 janvier 1995, soit la fin
du mois de l'ouverture de la faillite.
Le 3 avril 1995, la caisse de
compensation a produit dans la faillite
de M. SA une créance de
626'123.30 francs, correspondant à des
cotisations paritaires impayées,
des émoluments de sommation et des frais
divers.
C. Le 15 septembre 1995, la caisse de
compensation a notifié des
décisions en réparation du dommage,
fondées sur l'article 52 LAVS, à B. , en sa qualité de vice-président du
conseil d'administration
de M. SA jusqu'au 7 août 1994, en lui
réclamant le paiement de
346'051 francs, représentant le solde
des cotisations AVS/AI/APG/AC dues
jusqu'au 7 août 1994, majoré des frais
administratifs, taxes de sommation
et intérêts moratoires. Le même jour, la
caisse de compensation a notifié
des décisions en réparation du dommage,
fondées sur l'article 52 LAVS, à
L. , en sa qualité d'administrateur
secrétaire de M. SA jusqu'au jour de la faillite et à F. , en sa qualité de
directeur de M. SA jusqu'au jour de la
faillite, en leur récla-
mant solidairement, le paiement de
528'676.65 francs, représentant le
solde des cotisations AVS/AI/APG/AC dues
jusqu'à la dissolution de la so-
ciété, majoré des frais administratifs,
taxes de sommation et intérêts
moratoires.
Le 25 septembre 1995, la caisse de
compensation a en outre no-
tifié des décisions en réparation du
dommage, fondées sur l'article 52
LAVS, à A. , en sa qualité de
représentant des actionnaires de
La T. Ltd et propriétaire économique de
M. SA, à
O.
en sa qualité de directeur financier du groupe W. Ltd, propriétaire
économique de M. SA, à C. , en sa qualité de président du conseil d'administration
de M. SA jusqu'au jour de la faillite et à la société M. Ltd, en sa qualité de
maison-mère de M. SA, en leur réclamant solidaire-
ment le paiement de 528'676.65 francs,
représentant le solde des cotisa-
tions AVS/AI/APG/AC dues jusqu'à la
dissolution de la société, majoré des
frais administratifs, taxes de sommation
et intérêts moratoires.
Les sept destinataires ont formé opposition.
D. Le 15 novembre 1995, la caisse de
compensation a ouvert action
devant le Tribunal administratif en
concluant à la condamnation de M. Ltd, A. , O. , C. , L. et F. , solidairement, au paiement de
528.676.65 francs, correspondant aux
cotisations sociales partiellement ou
totalement impayées pour les mois de
juillet à décembre 1993 et de juin à
décembre 1994 et à la condamnation de B.
, solidairement, au
paiement de 346'051 francs,
correspondant aux cotisations sociales par-
tiellement ou totalement impayées
jusqu'au 7 août 1994.
E. A. , O. , M. Ltd, B. et C.
ont conclu chacun par mémoire séparé
au rejet de la demande. F. et L.
ont également conclu au rejet de la demande.
Par mémoire du 8 octobre 1996, la caisse de
compensation a ré-
pliqué et confirmé les conclusions de sa
demande sous réserve de sa pré-
tention à l'encontre de C. qu'elle a réduite à 346'051
francs. Elle a en effet admis que la
démission de ce dernier du conseil
d'administration avait pris effet le 7
août 1994.
B. , C. , la société M. Ltd, A. et O.
ont déclaré persister dans leurs
conclusions. F. et L.
ont renoncé à dupliquer. La
caisse de compensation a déposé un
mémoire complémentaire le 31 janvier
1997. A. , B. et C. ont encore déposé
des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Introduite dans le délai de 30 jours prévu à
l'article 81 al.3
RAVS et présentée dans les formes
légales, la demande est recevable.
2. a) En vertu de l'article 52 LAVS,
l'employeur qui, intention-
nellement ou par négligence grave,
n'observe pas des prescriptions et
cause ainsi un dommage à la caisse de
compensation est tenu à réparation.
Si l'employeur est une personne morale,
la responsabilité peut s'étendre,
à titre subsidiaire, aux organes qui ont
agi en son nom (ATF 122 V 66
cons.4a, 119 V 405 cons.2 et les
références). Le caractère subsidiaire de
la responsabilité des organes d'une
personne morale signifie que la caisse
de compensation ne peut agir contre
ceux-ci que si la débitrice des coti-
sations (la personne morale) est devenue
insolvable ou n'existe plus
(Frésard, La responsabilité de
l'employeur pour le non-paiement de coti-
sations d'assurances sociales selon
l'art. 52 LAVS, RSA 1987 p.2). Le dom-
mage est réputé survenu lorsque les
cotisations dues ne peuvent plus être
perçues, pour des motifs de droit ou de
fait (ATF 113 V 258 cons.3c).
En l'espèce, la faillite ayant été prononcée
le 24 janvier 1995,
la demanderesse a produit sa créance de
cotisations le 3 avril 1995. Le 22
mai de la même année, elle a interpellé
l'administrateur spécial de la
faillite qui n'a pas été en mesure de
lui indiquer le dividende qui serait
servi aux créanciers de deuxième classe.
Sur la base des déclarations de
l'administrateur spécial, la caisse de
compensation a notifié les déci-
sions en réparation du dommage les 15 et
25 septembre 1995.
Par conséquent, la règle de subsidiarité de
l'article 52 LAVS
est respectée et la caisse qui n'est
plus en mesure de percevoir les co-
tisations dues - la société débitrice
ayant été dissoute par suite de
faillite - et qui va subir un préjudice
peut agir en réparation du dommage
contre les organes de M. SA.
b) Eu égard aux éléments qui précèdent, il
est incontestable -
et d'ailleurs incontesté - que la caisse
a agi dans le délai d'une année à
partir du moment où elle a eu
connaissance du dommage (art.82 al.1 RAVS;
VSI 1995, p.169-170). Elle n'a
d'ailleurs pas attendu d'être informée de
sa collocation définitive dans la
liquidation ainsi que du dividende pré-
visible servi pour notifier les
décisions en réparation du dommage, ce qui
est admis par la jurisprudence (ATF 116
V 76 cons.3). A cet égard, on re-
lèvera que, par lettre du 18 septembre
1996, le mandataire français chargé
de liquider la filiale française de M.
SA a informé l'adminis-
trateur spécial que les opérations de
liquidation de cette filiale se-
raient clôturées pour insuffisance
d'actifs, l'intégralité du produit de
la réalisation - y compris celle de
l'immeuble - étant absorbée par les
créances salariales et fiscales. En
outre, par courrier du 14 octobre
1997, l'administrateur spécial de la
faillite de M. SA informait
le tribunal de céans que, pour
l'instant, les créanciers dont les créances
avaient été colloquées en première
classe, avaient reçu un dividende de
85 %. Il indiquait que la liquidation
était terminée, à l'exception de la
réalisation problématique d'une créance
en Angleterre; si celle-ci devait
se réaliser, elle permettrait de payer
en totalité les créanciers de pre-
mière classe et de verser un très
modique dividende aux créanciers de deu-
xième classe. Dans ces conditions, et
même s'il n'est pas exclu qu'elle
obtienne, dans le cadre de la faillite,
dans le meilleur des cas, une par-
tie des cotisations sociales dues par la
société, la demanderesse est en
droit d'agir en réparation du dommage
pour obliger les responsables à
payer la totalité du montant dont elle
est privée contre cession du divi-
dende éventuel qu'elle pourrait obtenir
dans la faillite (Nussbaumer, Les
caisses de compensation en tant que
parties à une procédure de réparation
d'un dommage selon l'art.52 LAVS, RCC
1991 p.407).
3. a) Lorsque plusieurs organes d'une personne
morale ont causé
ensemble un dommage, ils en répondent
solidairement (ATF 114 V 214 et les
arrêts cités). En outre, la
responsabilité d'un organe ne dure en principe
que jusqu'à sa démission ou sa
révocation, à condition cependant qu'il
n'ait plus par la suite aucune influence
sur la marche des affaires et
qu'il ne reçoive plus de rémunération
(ATF 112 V 5).
b) La notion d'organe selon l'article 52
LAVS est en principe
identique à celle qui se dégage de
l'article 754 al.1 CO. En matière de
responsabilité des organes d'une société
anonyme, l'article 52 LAVS vise
donc aussi, en première ligne, les
organes statutaires ou légaux de celle-
ci, soit les administrateurs, l'organe
de révision ou les liquidateurs
(Nussbaumer, op. cit. p.403; v. aussi du
même auteur : Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Artikel 52 AHVG in
PJA 9/96, p.1071 ss, 1075). Mais
les critères d'ordre formel ne sont, à
eux seuls, pas décisifs et la qua-
lité d'organe s'étend aux personnes qui
ont pris les décisions réservées
aux organes ou se sont chargées de la
gestion proprement dite, participant
ainsi de manière déterminante à la
formation de la volonté de la société.
La qualité d'organe est donc réservée
aux personnes exécutant leurs obli-
gations au sein de la société ou à
l'égard des tiers en vertu de leur
propre pouvoir de décision. Le fait
qu'une personne est inscrite au re-
gistre du commerce avec droit de
signature n'est, à lui seul, pas déter-
minant. La préparation de décision par
une collaboration technique, com-
merciale ou juridique ne suffit pas à
conférer la qualité d'organe au sens
matériel. En d'autres termes, la
responsabilité liée à la qualité d'organe
présuppose que l'intéressé ait eu des
compétences allant nettement au-delà
d'un travail préparatoire et de la
création des bases de décision, pour se
concentrer sur la participation, comme
telle à la formation de la volonté
de la société. La responsabilité pour la
gestion ne vise ainsi que la di-
rection supérieure de la société au plus
haut niveau de sa hiérarchie (RJN
1994, p.192 cons.4b et les références,
ATF 117 II 572, 119 II 255;
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, § 37, n.4).
c) L'article 14 al.1 LAVS, en corrélation
avec les articles
34 ss RAVS, prescrit que l'employeur
doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci
à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les
employeurs doivent remettre pé-
riodiquement aux caisses les pièces
comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière que
les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet
de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations
et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la
loi. A cet égard, le Tribunal fé-
déral des assurances a déclaré, à
réitérées reprises, que celui qui né-
glige de l'accomplir enfreint les
prescriptions au sens de l'article 52
LAVS et doit, par conséquent, réparer la
totalité du dommage ainsi occa-
sionnée (ATF 118 V 195 cons.2a et les
références).
d) La condition essentielle de l'obligation
de réparer le dom-
mage consiste, selon le texte même de
l'article 52 LAVS, dans le fait que
l'employeur a, intentionnellement ou par
négligence grave, violé les pres-
criptions et ainsi causé un préjudice.
L'intention et la négligence cons-
tituent différentes formes de la faute.
L'article 52 LAVS consacre en con-
séquence une responsabilité pour faute
résultant du droit public. Il n'y a
obligation de réparer le dommage, dans
un cas concret, que s'il n'existe
aucune circonstance justifiant le
comportement fautif de l'employeur ou
excluant l'intention et la négligence
grave. C'est à l'employeur qu'il
appartient de faire valoir dans la
procédure d'opposition des motifs con-
crets justifiant ou excusant son
comportement et d'en rapporter la preuve
dans les limites de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits
(ATF 108 V 193-194). A cet égard, on
peut envisager qu'un employeur cause
un dommage à la caisse de compensation
en violant intentionnellement les
prescriptions en matière d'AVS, sans que
cela entraîne pour autant une
obligation de réparer le préjudice. Tel
est le cas lorsque l'inobservation
des prescriptions apparaît, au vu des
circonstances, comme légitime et non
fautive (ATF 108 V 186 cons.1b, 193
cons.2b; RCC 1985, p.603 cons.2, 647
cons.3a). Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisa-
tions, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par
exemple lors d'une passe délicate dans
la trésorerie. Mais il faut alors,
pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de
l'article 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au mo-
ment où il a pris sa décision, des
raisons sérieuses et objectives de pen-
ser qu'il pourrait s'acquitter des
cotisations dues dans un délai raison-
nable (ATF 108 V 188; RCC 1992, p.261
cons.4b). L'absence de ressources
financières ne constitue pas à elle
seule un motif suffisant car l'ad-
mettre signifierait vider l'article 52
LAVS d'une bonne partie de son con-
tenu (RCC 1985, p.649).
e) Selon la jurisprudence, se rend coupable
d'une négligence
grave l'employeur qui manque de
l'attention qu'un homme raisonnable aurait
observé dans la même situation et dans
les mêmes circonstances. La mesure
de la diligence requise s'apprécie
d'après le devoir de diligence que l'on
peut et doit en général attendre, en
matière de gestion, d'un employeur de
la même catégorie que celle de l'intéressé.
En présence d'une société ano-
nyme, il y a en principe lieu de poser
des exigences sévères en ce qui
concerne l'attention qu'elle doit
accorder au respect des prescriptions.
Une différenciation semblable s'impose
également lorsqu'il s'agit d'appré-
cier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur (ATF 108 V
202 cons.3a; RCC 1985, p.51 cons.2a,
p.648 cons.3b). Tout administrateur
assume, en acceptant ce mandat, les
obligations légales qui y sont liées.
Même en cas de délégation de la gestion
de la société, il a le devoir in-
transmissible d'exercer la haute
surveillance sur les personnes chargées
de la gestion pour s'assurer notamment
qu'elles observent la loi, les sta-
tuts, les règlements et les instructions
données, c'est-à-dire de requérir
les informations utiles pour s'informer
de la façon dont la société est
gérée et intervenir en cas d'erreur ou
d'irrégularité (art.716 litt.a al.1
ch.5 CO; ATF 114 V 223; v. également ATF
122 III 198 cons.3a et les réfé-
rences).
4. En leur qualité d'administrateurs - et donc
d'organes typiques
prévus par la loi - C. , B. et L.
doivent, en principe, encourir la responsabilité de l'article 52 LAVS.
a) Les mandats d'administrateur de C. et de
B.
ont pris fin le 7 août 1994, de sorte que leur responsa-
bilité pour le dommage survenu après
cette date doit en principe être
niée. La demanderesse ne le conteste
d'ailleurs pas. Jusqu'à ce moment, en
revanche, en leur qualité de président
et de vice-président du conseil
d'administration, ils avaient, en droit,
la qualité d'organe de la société
avec les devoirs que cette position
implique. Or, il résulte du dossier et
des mémoires des deux prénommés - tous
deux soutiennent qu'ils n'exer-
çaient plus aucune activité touchant
l'entreprise M. SA et que
cette dernière était totalement en
dehors de leur sphère de compétence de-
puis le début de l'année 1993 - qu'en ce
qui les concerne, le non-paiement
partiel des cotisations ne résulte pas
d'un acte délibéré, mais plutôt
d'une négligence. En leur qualité de président
et de vice-président du
conseil d'administration, C. et B.
de-
vaient en particulier respecter
l'obligation de diligence énoncée à l'ar-
ticle 716a al.1 ch.5 CO, qui est
étroitement liée aux règles sur la res-
ponsabilité figurant à l'article 754 CO
(SJ 1990, p.45). Il leur incombait
dès lors de surveiller les personnes
chargées de la gestion et de se faire
régulièrement renseigner sur la marche
des affaires (ATF 114 V 233
cons.4a). C. soutient en vain que depuis janvier 1993,
il est devenu président sans fonctions
dirigeantes et que dès cette date,
il est seulement resté à disposition du
groupe en qualité de consultant un
à deux jours par semaine. Quant à B. ,
c'est également en
vain qu'il expose qu'il était
administrateur sans fonctions dirigeantes ni
responsabilités en se référant à une
convention écrite qu'il avait passée
avec C. . En effet, en vertu de leur
obligation de di-
ligence, tous deux auraient dû soit
exercer leur devoir de surveillance
sur les personnes chargées de la gestion
pour s'assurer notamment qu'elles
observent la loi (ATF 122 III 198
cons.3a et les références), soit se dé-
mettre de leurs fonctions pour dégager
leur responsabilité s'ils n'étaient
pas en mesure de mener à bien leurs
tâches et, le cas échéant, exiger eux-
mêmes leur radiation du registre du
commerce (art.711 al.2 CO). A cet
égard, la convention d'administration et
de revers des 1er janvier et 5
juillet 1993 conclue par les deux
prénommés est sans influence sur leur
responsabilité respective vis-à-vis des
tiers, eu égard aux attributions
intransmissibles et inaliénables du
conseil d'administration (art.716a
al.1 CO). Enfin, on rappellera, en
réponse à l'objection de B. , que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assu-
rances, le nouvel article 759 CO (responsabilité
différenciée) ne saurait
trouver application dans le cadre de la
responsabilité de l'article 52
LAVS pour justifier une réduction de
l'étendue de la réparation en rela-
tion avec la gravité de la faute du
responsable (VSI 1996, p.308 cons.6).
b) En sa qualité d'administrateur secrétaire
de M. SA à
partir du 21 octobre 1992 jusqu'à la
faillite, L. avait
également, en droit, la qualité d'organe
de la société avec les devoirs
que cette position implique. Dès lors,
celui-ci expose en vain que malgré
ses fonctions d'administrateur et de
responsable des finances, il n'avait
en réalité aucune autonomie et ne
faisait qu'exécuter les directives
émises par d'autres personnes. En effet,
comme exposé ci-dessus, son man-
dat d'administrateur l'obligeait lui
aussi à exercer la haute surveillance
sur les personnes chargées de la gestion
proprement dite et il ne pouvait
dégager sa responsabilité qu'en se
démettant de ses fonctions. Par consé-
quent, sa responsabilité d'organe légal
est engagée dans la mesure où il
n'existe aucune circonstance justifiant
son comportement fautif ou exclu-
ant toute intention ou négligence grave.
En particulier, s'il soutient
dans son opposition qu'il a dû, à
plusieurs reprises, retarder le paiement
des cotisations sociales en étant
persuadé que ces arriérés seraient ré-
glés à court terme et que la société
faillie pourrait compter sur l'appui
financier de la maison-mère, il n'a
toutefois apporté, durant la procédure
devant la Cour de céans, aucun motif
plus concret justifiant ou excusant
son comportement. Au demeurant, il
ressort du rapport de l'organe de révi-
sion pour l'année 1993 que la poursuite
des activités de M. SA,
eu égard aux pertes reportées s'élevant
alors à 7,7 millions de francs
ainsi qu'à la situation de surendettement,
dépendait avant tout de l'ac-
cord hypothétique de la principale
banque créancière s'agissant d'un nou-
veau plan de financement. L'organe de
révision précisait d'ailleurs que si
les négociations avec la banque
n'aboutissaient pas, le conseil d'adminis-
tration devrait informer le juge
conformément à l'article 725 al.2 CO
(rapport de G. SA du 06.09.1994). Au
surplus, le plan de
restructuration du financement élaboré
par O. le 8 septembre
1994 faisait état d'une perte reportée
future d'environ 10 millions de
francs pour le 31 décembre 1994. Le
directeur financier du groupe W. Ltd proposait dès lors, dans l'optique de la
poursuite des activités de
M. SA, sous une autre forme et en
d'autres lieux, que la banque et
le groupe renoncent à 3,5 millions de francs
et acceptent en outre de
postposer une créance supplémentaire
d'un même montant et renoncent à pré-
lever des intérêts pendant cinq ans. En
outre, la correspondance déposée
par le Crédit Suisse - principale banque
créancière de la société faillie
- ne permet pas d'admettre que L. avait, durant la période
litigieuse, des raisons sérieuses et
objectives de penser que la société
faillie pourrait s'acquitter des
cotisations dues dans un délai raison-
nable. Au contraire, les rapports de
visite à l'usage interne du Crédit
Suisse relatifs à la période litigieuse
montrent que la situation était
particulièrement précaire. Selon une
remarque interne datée du 14 juillet
1993, quel que fût le redressement de la
société, elle n'aurait jamais pu
supprimer son endettement; de plus, ces
résultats ne tenaient pas compte
des frais financiers; la situation
financière se détériorait car les in-
térêts n'étaient pas payés et la banque
était sur le point d'exiger le
remboursement du crédit.
Dans ces circonstances, on ne peut pas
admettre l'existence d'un
motif de disculpation en faveur de L. et
sa responsabilité
est donc engagée.
5. a) F.
est devenu directeur général de M. SA
le 5 décembre 1990. Depuis octobre 1992,
il était inscrit au registre du
commerce en qualité de directeur avec
signature collective à deux. Il cha-
peautait les secteurs de la production
(fabrication et montage), de la
logistique, du développement, de
l'administration ainsi que de la vente et
du marketing. Lors de sa nomination le 5
décembre 1990, F. a
désigné lui-même les personnes qu'il
souhaitait mettre à la tête de chacun
des secteurs de l'entreprise. En outre,
il était lui-même responsable de
la vente et du marketing.
Par ailleurs, il ressort du dossier que
F. avait la
maîtrise financière au sein de la
société M. SA. C'est lui qui
remettait à la banque les ordres de
paiement; il a également admis avoir
retardé à plusieurs reprises les
paiements dus à l'AVS. En sa qualité de
directeur, il correspondait
régulièrement avec le Crédit Suisse. Il a no-
tamment signé deux conventions en
novembre 1994, aux termes desquelles
M. SA reconnaissait devoir au Crédit
Suisse des montants impor-
tants correspondant aux salaires versés
directement par la banque aux col-
laborateurs de la société. En outre, par
ses fonctions, il se substituait
aux administrateurs qui n'exerçaient
aucun contrôle sur ses activités. Au
demeurant, rien ne permet de dire qu'il
était subordonné à d'autres per-
sonnes au sein de la société. Il
exerçait donc ses obligations au sein de
M. SA ou à l'égard des tiers en vertu de
son propre pouvoir de
décision. Enfin, il résulte de
l'attestation qu'il a obtenue du directeur
financier du groupe W. Ltd en février
1995, qu'il avait la respon-
sabilité totale des activités exercées à
Couvet (production, développe-
ment, montage ainsi que comptabilité,
gestion financière et relation avec
les banques et l'organe de révision) et
qu'il était également chargé des
ventes en Amérique du sud, en Asie et
dans les régions du Pacifique.
b) Dans ces conditions, F. doit, en principe, assumer
une responsabilité en tant qu'organe
matériel au même titre que les or-
ganes légaux. Il expose en vain que
lorsqu'il a autorisé que les paiements
des cotisations sociales soient
retardés, il était persuadé que les arrié-
rés seraient réglés à court terme. En
effet, comme on l'a vu, les circons-
tances du cas particulier n'excusent pas
ce comportement, au sens de la
jurisprudence (ATF 108 V 188; RCC 1992,
p.261 cons.4b). A cet égard, il
faut encore préciser que les propositions
de restructuration financière
élaborées par le directeur financier du
groupe W. Ltd impliquait
un sacrifice si important de la part de
la banque créancière (abandon
d'une créance de 3,5 millions de francs,
postposition d'une créance d'un
montant identique et renonciation
temporaire au prélèvement d'intérêts sur
le compte débiteur de la société
notamment) qu'il est très peu vraisem-
blable que F. ait eu, à chaque fois qu'il a retardé le paiement
des cotisations sociales, des raisons
sérieuses et objectives de penser
qu'il pourrait s'acquitter des
cotisations dues dans un délai raisonnable
alors qu'il connaissait parfaitement la
situation financière délicate dans
laquelle se trouvait la société. Quant
au soutien du groupe W. Ltd, il est manifeste qu'il n'était prévu qu'à la
condition que le
Crédit Suisse apporte d'abord son
soutien sous la forme d'une importante
remise de dettes. Or, les rapports de
visite à l'usage interne du Crédit
Suisse démontrent que F. est intervenu activement et était donc
parfaitement au courant des négociations
avec la banque.
Partant, on ne saurait admettre l'existence
d'un motif de dis-
culpation en faveur de F. dont la responsabilité d'organe maté-
riel est engagée.
c) En outre, les défendeurs L. et F.
soutiennent que
la demanderesse aurait dû actionner le
Crédit Suisse dans la mesure où,
dès la fin de l'année 1992, les
paiements de la société devaient s'opérer
par l'intermédiaire de cette banque à
qui les factures étaient cédées.
Ainsi, selon eux, des ordres de
paiements de cotisations sociales n'au-
raient pas été exécutés, de sorte que la
banque devrait assumer une res-
ponsabilité prépondérante dans les
décisions relatives au paiement des
cotisations sociales, en qualité
d'organe de fait. Or, la caisse de com-
pensation est seule habilitée à décider
de la réparation d'un dommage cau-
sé par l'employeur, de sorte que si elle
ne procède pas en justice contre
un employeur ou contre l'un ou l'autre
de ses organes, aucune autre au-
torité ne peut se substituer à elle et
ouvrir action à sa place. En cas de
solidarité entre plusieurs débiteurs,
elle jouit d'un concours d'actions
et le rapport interne entre les
éventuels coresponsables ne la concerne
pas; si elle ne peut prétendre qu'une
seule fois la réparation, chacun des
débiteurs répond envers elle de
l'intégralité du dommage et il est loi-
sible à la caisse de rechercher tous les
débiteurs, quelques uns ou un
seul d'entre eux, à son choix (ATF 108 V
195-196; VSI 1996 p.308 cons.6 in
initio). Par conséquent, l'objection de
ces deux défendeurs selon laquelle
il eût fallu plutôt ouvrir action contre
le Crédit Suisse est, de ce point
de vue déjà, sans pertinence quant au
principe de leur propre responsabi-
lité en tant qu'organe de la société.
Au surplus, F. et L. invoquent le fait
que puisque le Crédit Suisse assurait
l'encaissement et le paiement des
factures depuis la fin de l'année 1992,
il doit être considéré comme un
administrateur de fait de la société, et
il convient de lui imputer
l'éventuelle faute intentionnelle ou
négligence grave qui pourrait être
retenue.
Cette objection n'est pas fondée. En effet,
la notion d'organe
implique nécessairement une position
dans l'organisation de la société -
effective ou du moins qui se manifeste à
l'égard des tiers - qui permette
de participer à la formation de la
volonté de la personne morale. La
simple gestion des affaires n'est, à cet
égard, pas suffisante. Il faut
également que l'intéressé assume la
direction de la société par des déci-
sions prises de manière indépendante.
Or, en l'espèce, rien n'indique que le
Crédit Suisse aurait par-
ticipé à la prise de décision dans la
gestion ou l'administration de la
société. Son rôle, comme c'est
généralement le cas dans les rapports entre
une entreprise et une banque était
d'offrir des crédits permettant d'assu-
rer le financement de l'activité de la
société et il n'est pas prétendu
qu'il aurait eu d'autres tâches que
celle-là directement liées à la ges-
tion des comptes bancaires. Un tel rôle
ne confère pas à la banque la qua-
lité d'organe de fait de la société, ce
qui est évident, car cela revien-
drait à attribuer la qualité d'organe de
société anonyme à tous les insti-
tuts bancaires s'occupant du financement
de ces sociétés. Par ailleurs,
F.
ne saurait se libérer de sa responsabilité en excipant du
refus éventuel de la banque de payer des
factures qu'il lui transmettait
dans la mesure où ce refus était
vraisemblablement motivé par le fait que
la société avait dépassé la limite de
crédit octroyée dans le cadre de son
compte courant, et que la banque
n'entendait pas accorder de crédit sup-
plémentaire (v. notamment une lettre du
Crédit Suisse datée du
02.02.1993). En définitive, le
non-paiement des cotisations en cause ré-
sulte uniquement de la situation obérée
de la société, qui a conduit à sa
faillite. Or, comme on l'a vu, l'absence
de ressources financières ne
constitue pas en soi un motif suffisant
pour justifier ou disculper les
organes de la société de la
responsabilité au sens de l'article 52 LAVS.
6. La demanderesse soutient que la maison-mère
de M. SA,
M. Ltd, doit être considérée comme un
organe de fait de même que
A.
qui exerçait, selon elle, une "direction occulte" ainsi que
O. , en sa qualité de directeur général
du groupe W. Ltd.
a) S'agissant de M. Ltd, le point de vue de
la deman-
deresse ne saurait être admis. En effet,
le droit suisse ne prévoit pas de
responsabilité de l'actionnaire en tant
que tel (art.620 al.2, 754 CO;
Böckli, Das neue Aktienrecht, Zurich,
1992, p.537 n.1969). Sa responsabi-
lité ne peut dès lors être engagée que
si celui-ci peut être qualifié
d'organe au sens matériel de la société.
Si la jurisprudence a effective-
ment considéré que la qualité d'organe
de fait pouvait être reconnue à une
société anonyme qui avait acquis la
maîtrise effective d'une autre société
(ATF 114 V 78 ss), il s'agissait d'une
situation bien particulière. Ainsi,
dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des
assurances a reconnu la qualité
d'organe dirigeant à une société anonyme
qui avait acquis la maîtrise ef-
fective d'une autre société en
difficultés, pour laquelle elle avait été
chargée de mettre en oeuvre un plan de
sauvetage. Toutefois, l'unique
administrateur de la société en
difficulté avait été privé de l'ensemble
de ses pouvoirs au profit d'un administrateur
de la société anonyme di-
rigeante. En outre, la société
dirigeante s'était chargée elle-même des
relations avec les créanciers et avait
pris plusieurs mesures pour éviter
la liquidation (reprise de dette et
avance de fonds pour payer les sa-
laires et les cotisations sociales).
Enfin, elle avait obtenu en con-
trepartie la cession gratuite de presque
50 % des actions de la société en
difficulté.
En revanche, dans le cas présent, la
situation était fort dif-
férente puisque la faillie possédait ses
propres organes qui se sont char-
gés de la gestion et de la direction de
la société jusqu'à la faillite. Si
la maison-mère a procédé à plusieurs
avances de trésorerie entre le mois
d'août 1993 et le mois de juin 1994 (1,9
millions de francs), il n'appa-
raît manifestement pas que les organes
de la maison-mère sont intervenus
d'une manière effective, décisive et
directe dans les tâches que la loi et
les statuts réservaient aux organes
institués de M. SA. En défi-
nitive, rien ne permet de dire que la
maison-mère s'est substituée aux or-
ganes de la société en agissant en lieu
et place de ceux-ci, de sorte que
sa qualité d'organe de fait ne saurait
être tenue pour établie. Dès lors,
une responsabilité découlant de
l'article 52 LAVS doit être niée en ce qui
la concerne.
b) A.
est l'un des "trustees" (représentants) de
l'T. Ltd, principal actionnaire du
groupe W. Ltd
qui détenait notamment la maison-mère de
M. SA. En sa qualité de
représentant des propriétaires
économiques de la société en difficulté, il
a eu des contacts avec le Crédit Suisse
en vue de rechercher une solution
susceptible d'assurer le sauvetage de
l'entreprise au mois de décembre
1994 puis janvier 1995. En effet, dans
le cadre de la politique commer-
ciale et financière du groupe W. Ltd, la
maison-mère a apporté à
sa filiale son soutien financier, tout
en subordonnant vraisemblablement
son appui à certaines conditions au même
titre et dans les mêmes limites
qu'un bailleur de fonds ordinaire
l'aurait fait. Toutefois, et même si le
groupe W. Ltd subordonnait
vraisemblablement son aide financière à
l'observation d'une politique
commerciale ou financière déterminée, il
n'est pas établi que A. se serait substitué aux organes de la
société en agissant à leur place, au
sens de la jurisprudence. Il n'appa-
raît en tout cas pas qu'il aurait pris
part aux réunions du conseil
d'administration ou à certaines
discussions de la direction de M. SA, de manière à contribuer activement à la
formation de la volonté so-
ciale et à faire prévaloir sa propre
volonté. Au demeurant, il est domi-
cilié en Angleterre et ne se rendait
jamais à Couvet (v. sur cette ques-
tion ATF 107 II 355 cons.5b). Dans ces
circonstances, A.
n'encourt pas de responsabilité sous
l'angle de l'article 52 LAVS.
c) O.
est directeur général (chief executive) du
groupe W. Ltd. Il supervise les sociétés
commerciales du groupe
et, notamment à l'occasion de rencontres
périodiques au siège de celles-
ci, il procède à l'analyse des
possibilités commerciales et financières
des filiales. Son rôle consiste aussi à
définir les objectifs prioritaires
et à assurer une stratégie globale au
sein du groupe, à qui il doit rendre
compte. Dès lors et en ces qualités, il
a participé à certaines réunions
intervenues au siège de la société M. SA
avec les dirigeants de
cette dernière. Il a par exemple pris
part à une séance du 15 mars 1993 de
la commission d'entreprise avec la
direction de l'entreprise. A cette oc-
casion, il a indiqué quelles étaient les
limites de l'appui financier de
la société-mère et s'est prononcé sur
l'insuffisance des résultats et la
qualité peu concurrentielle des produits
de M. SA, en soulignant
qu'il existait des possibilités d'y
remédier par une meilleure collabo-
ration avec les autres sociétés du
groupe. En revanche, il n'a participé à
aucune séance du conseil
d'administration ni aucune assemblée générale de
M. SA et a limité ses interventions aux
questions relatives à
l'intégration de la filiale dans la
politique commerciale du groupe. Il ne
s'immisçait donc pas dans la gestion
effective de la filiale de Couvet. Le
plan de financement et les propositions
élaborées par O. à
l'attention du Crédit Suisse en
septembre 1994 étaient d'ordre général et
ne concernaient pas la gestion
proprement dite de M. SA. En
outre, en qualité de bailleur de fonds
de sa filiale, il était parfaite-
ment légitime que le groupe anglais
intervienne dans les négociations avec
le principal créancier bancaire. En
définitive, le directeur général du
groupe W. Ltd ne peut pas être considéré
comme un organe de fait
de la société faillie. En effet, rien ne
permet de dire qu'il a pris des
décisions réservées aux organes ou qu'il
s'est chargé de la gestion pro-
prement dite, participant ainsi de
manière déterminante à la formation de
la volonté de la société et qu'il s'est
substitué aux organes de cette
dernière. Partant, une responsabilité
découlant de l'article 52 LAVS doit
également être niée en ce qui le
concerne.
7. Cela étant, il reste à fixer le montant du
dommage.
Les salaires ayant été versés jusqu'à fin
décembre 1994, et même
jusqu'à fin janvier 1995 pour certains
collaborateurs, la demanderesse
réclame les cotisations sociales
correspondantes pour les périodes de
juillet à décembre 1993 et de juin à
décembre 1994, à l'exception de la
part retenue aux salariés, versée
directement par la banque à la caisse de
compensation en octobre, novembre et
décembre 1994 contre cession de cré-
ance de salaire.
Les défendeurs L. et F. n'ont pas remis
en cause le détail du calcul du montant
litigieux. Les défendeurs
B. et C. soutiennent que les prétentions
de la caisse de
compensation ne sont pas formulées de
manière suffisamment précises.
A la demande du juge instructeur, la
demanderesse a déposé les 5
et 7 mars 1997 des tableaux détaillés
récapitulatifs - indiquant la date,
le montant, la provenance et la forme
des paiements ainsi que la décision
de cotisations à laquelle ils ont été
attribués, le montant total dû et la
date de chaque décision - concernant les
périodes litigieuses. Or, après
avoir été invités à consulter le dossier
officiel afin de prendre connais-
sance des nouvelles pièces produites
pendant l'instruction, les défendeurs
B. et C. n'ont pas fait usage de la
faculté qui leur
avait été donnée de se prononcer sur les
décomptes produits par la deman-
deresse et de préciser par exemple en
quoi ils seraient erronés. Ces dé-
comptes détaillés concernent la période
qui va de mars 1993 à janvier
1995. La masse salariale de M. SA s'est
élevée à 5,54 millions en
1993 et à 4,56 millions en 1994. Il
découle du décompte des paiements et
des déclarations de la demanderesse que
seules les cotisations sociales
pour les périodes de juillet à décembre
1993 et de juin à décembre 1994
n'ont pas été versées. En effet, de
nombreux versements effectués de juin
1993 à juillet 1994 ont été affectés au
paiement des cotisations arrié-
rées. En revanche, une série de
versements opérés dès le mois de mai 1994
a été attribuée aux périodes indiquées
sur les bulletins de versement,
soit pour les mois de février à mai 1994.
Quant aux sommes payées directe-
ment à l'office des poursuites, elles
ont été affectées à chaque poursuite
concernée. En outre, et à juste titre,
la demanderesse a déduit de sa
créance produite le 3 avril 1995
(626'123.30 francs) les cotisations pour
les allocations familiales (v. à ce
sujet RJN 1994, p.191) et a arrêté sa
prétention à 346'051 francs en juillet
1994 et à 528'676.65 francs au jour
de la faillite. Par ailleurs, le fait
que la caisse ait éventuellement
accordé des sursis au paiement de cotisations
ou donné son aval pour un
plan d'amortissement tendant à annihiler
la dette de cotisations arriérées
n'est pas déterminant et ne signifie pas
que le dommage subi par la caisse
de compensation était inférieur à la
somme réclamée. En effet, on ne sait
pas quelles périodes étaient concernées
ni si les échéances prévues ont
été respectées. Enfin, c'est avec raison
que la caisse de compensation a
porté en compte les frais de sommation
et de poursuite, ainsi que les in-
térêts moratoires jusqu'au jour de la
faillite (art.41 bis RAVS). Dans ces
conditions, il convient d'admettre que
le dommage subi par la caisse
s'élevait à 346'051 francs en juillet
1994 et à 528'676.65 francs au jour
de la faillite.
Il faut toutefois réserver l'éventuel
dividende que la caisse de
compensation pourrait, le cas échéant,
obtenir dans la liquidation de la
faillite de M. SA.
8. Les allégués, les pièces produites par les
parties et les docu-
ments requis par le juge instructeur se
sont révélés suffisants pour sta-
tuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'administrer les autres preuves pro-
posées. En effet, si l'administration ou
le juge, se fondant sur une ap-
préciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains
faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est
superflu de chercher d'autres preuves
(appréciation des preuves anticipée;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
p.47 no 63; v. aussi ATF 120 Ib 229
cons.2b, 119 V 344 cons.3c et la ré-
férence). Une telle manière de procéder
ne viole pas le droit d'être en-
tendu selon l'article 4 al.1 Cst.féd.
(ATF 119 V 344 cons.3c et les réfé-
rences).
En particulier, il apparaît superflu de
procéder à l'interroga-
toire de tous les défendeurs alors
qu'ils ont pu s'exprimer abondamment au
cours des quatre échanges d'écritures.
En outre, le témoignage de MM.
X. et Y., collaborateurs du Crédit
Suisse, n'est plus nécessaire
dans la mesure où la banque a déposé
copie de toute la correspondance
qu'elle a échangée avec M. SA de 1988 à
1995 ainsi qu'un certain
nombre de pièces qui figuraient dans son
dossier, et notamment les rap-
ports de visite à l'usage interne de la
banque relatifs à la période li-
tigieuse, ces derniers permettant
rétrospectivement de survoler les négo-
ciations qui se sont déroulées entre la
banque et la société. S'agissant
du témoignage de H., de la fiduciaire I.
SA,
on ne voit pas très bien ce qu'il
pourrait apporter de plus que le rapport
de l'organe de révision du 6 septembre
1994 concernant l'exercice 1993.
Quant aux témoignages de K., liquidateur spécial, J., son
assistant ainsi que celui du préposé de
l'office des faillites de Môtiers,
ils ne paraissent pas essentiels à la
solution du litige, ce d'autant que K. a fourni plusieurs des documents que les
parties avaient re-
quis. Enfin, on ne voit pas en quoi
l'expertise sollicitée par les défen-
deurs L. et F. afin de déterminer la
solvabilité de M. SA aux échéances de cotisations dues aurait une quelconque
influence sur
leur responsabilité pour le dommage subi
par la caisse de compensation.
9. La responsabilité de B. , C., L. et F.
est donc solidairement engagée dans la mesure indiquée au considérants 4
et 5. B. et C. . répondent du dommage
jusqu'à concurrence de 346'051 francs tandis que L. et F. répondent du
dommage jusqu'à concurrence de 528'676.65 francs.
En tant qu'elle est dirigée contre M. Ltd,
A. et O. , la demande doit en revanche
être rejetée.
10. La procédure étant en principe gratuite, il
est statué sans
frais (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Vu le sort de la cause, les défendeurs B. ,
L. et F. n'ont pas droit à des dépens (art.48 LPJA a contrario par
analogie). C. a droit à des dépens
réduits dans la mesure où la
demanderesse a diminué ses prétentions à son
encontre en cours de procédure.
Quant aux défendeurs M. Ltd, A. et O. , ils ont droit à des dépens pour les
frais engagés dans la défense de leurs intérêts (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Condamne L. et F. , solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 528'676.65 francs.
2. Condamne C. et B. , solidairement, à payer à la demanderesse 346'051 francs,
en tant que partie du dommage fixé sous chiffre 1.
3. Réserve la rétrocession, par la
demanderesse, à L. , F. , C. et B. ,
proportionnellement à l'étendue du dommage que chacun d'entre eux sera amené
à réparer, du dividende éventuellement
perçu par elle dans la liquidation de la faillite de M. SA.
4. Rejette la demande en réparation en
tant qu'elle est dirigée contre
M. Ltd, A. et O. .
5. Alloue une indemnité de dépens de
1'000 francs à chacun des défendeurs
M. Ltd, A. et O. , à la charge
de la demanderesse.
6. Alloue une indemnité de dépens
réduite de 400 francs à C. .
7. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice.
Neuchâtel, le 17 octobre 1997