Family allowances for married parents in the same household

TA.1995.338Altro tribunale21 nov 1995Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.R. sought Neuchâtel family allowances after her husband renounced Bernese allowances for the same children. The CCNC refused, arguing that the husband was the priority claimant. The Tribunal administratif held that Art. 16 LAFA does not govern the ordinary case of married parents living together and jointly exercising custody and parental authority. Since the husband no longer claimed Bernese allowances, Art. 12 LAFA did not preclude payment to the mother. The court also found no abuse of rights in choosing the more favorable cantonal regime. The appeal was upheld, the refusal annulled, and the CCNC ordered to pay from 1 September 1995; no costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 12 al. 1 and 16 LAFA; family allowances for married parents living in the same household; effect of a renunciation of allowances in another canton. Art. 16 LAFA governs competing entitlement situations and is intended to avoid cumulation, but it does not regulate the ordinary case of spouses cohabiting with the child and exercising custody and parental authority jointly. In such a situation, the law does not determine whether the father or the mother is the recipient. A waiver of benefits in favor of the more advantageous cantonal regime is not abusive where it serves a legitimate interest and does not defeat the maintenance duty; the waiver is treated as the absence of a subsisting right to the other cantonal allowance.

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1995.338

Autorité:

Date décision: 21.11.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.228

Titre: Droit aux allocations familiales lorsque les deux parents mariés peuvent les prétendre pour le même enfant.

Résumé:

Les parents mariés qui vivent en communauté avec l'enfant pour lequel ils pourraient tous les deux prétendre à des allocations familiales choisissent lequel d'entre eux les recevra. L'art. 16 LAFA ne s'applique pas dans ce cas.

Mots-clés:

ALLOCATION UNIQUE POUR LE MEME ENFANT (ALFA) BENEFICIAIRE PRIORITAIRE DE L'ALLOCATION (ALFA) COMMUNAUTE DOMESTIQUE

Articles de loi:

Art. 12 al. 1 LAF/1986 Art. 16 LAF/1986

A. F.R., [...], est mère de six enfants

nés entre 1980 et 1989. Elle travaille en qualité [...] à

80 % au service de l'Etat de Neuchâtel. Son mari, D.R., est

employé de H. AG à Berne depuis de nombreuses années. Ce dernier a

renoncé à son droit aux allocations familiales prévues par la législation

bernoise en faveur des enfants du couple, à compter du 1er septembre 1995.

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a, par décision

du 19 septembre 1995, rejeté la demande d'allocations pour enfants que lui

avait présentée F.R., au motif qu'il incombait au mari de

cette dernière, en sa qualité d'ayant droit prioritaire, de les revendi-

quer auprès de son employeur dans le canton de Berne.

B. F.R. défère ce prononcé au Tribunal administratif le

3 octobre 1995. En résumé, elle fait valoir que l'intimée a interprété la

loi de manière abusive en considérant son mari comme l'ayant droit priori-

taire; que cette interprétation est incompatible avec l'égalité des sexes;

qu'il est équitable que les allocations pour enfant soient perçues dans le

canton de Neuchâtel puisque sa famille y paie ses impôts et y dépense ses

revenus; que le régime des allocations familiales neuchâtelois lui procu-

rerait mensuellement 160 francs de plus que le régime bernois.

C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée invoque l'arrêt

rendu par le Tribunal administratif le 7 octobre 1991 dans la cause

S.K.B. et conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon la loi sur les allocations familiales du 25 juin 1986

(LAFA), tout enfant de père ou de mère salariés donne droit au paiement

d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations

légales versées en faveur du même enfant (art.12 al.1). En outre, d'après

l'article 16 LAFA, lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des

allocations pour le même enfant en vertu de la présente loi et d'autres

prescriptions légales, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre

suivant :

a) à la personne qui a la garde de l'enfant;

b) au détenteur de l'autorité parentale;

c) à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de

l'enfant.

Ces dispositions (art.16 LAFA) ont été introduites pour écarter

les difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il

y avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.

La jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions

en prenant en considération les prestations dues en vertu de la législa-

tion fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique corres-

pond à celle de la majorité des autres cantons suisses (RJN 1991, p.210).

Par ailleurs, la LAFA ne contient aucune règle intercantonale de conflit

lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des allocations

familiales pour le même enfant en vertu de dispositions légales de deux

cantons (arrêt du Tribunal administratif du 24.10.1988 dans la cause D.V.

contre CCNC).

b) En l'espèce, la recourante et son mari, qui vivent avec leurs

enfants, exercent en commun la garde et l'autorité parentale (art.297 al.1

CC) et subviennent à l'entretien de leur progéniture conjointement par les

soins et l'éducation (art.276 al.2 CC). Les dispositions de l'article 16

LAFA ne sont donc d'aucun secours pour la solution du présent litige, la

loi ne précisant pas si l'allocation doit être versée au père ou à la mère

dans le cas ordinaire où les parents, mariés, vivent ensemble avec les

enfants et exercent conjointement l'autorité parentale (arrêt du Tribunal

administratif du 7.10.1991 dans la cause S.K.B.).

Dès lors, du moment que le mari de la recourante ne reçoit pour

ses enfants plus aucune allocation à compter du 1er septembre 1995, les

dispositions de l'article 12 al.1 LAFA ne s'opposent en principe pas à ce

que la mère en perçoive auprès de l'intimée à compter de cette date.

3. Cela étant, il reste à examiner si, en renonçant aux allocations

familiales qu'ils pourraient recevoir dans le canton de Berne, la

recourante et son mari n'ont pas créé une situation qui serait

constitutive d'un abus de droit.

Dans le domaine des assurances sociales, il est admis que le

retrait d'une demande de prestations est possible et entraîne les mêmes

effets que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré jus-

tifie d'un intérêt digne d'être protégé (v. art.65 OLAA; ATFA 1962, p.300,

1961, p.62; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht I, p.311 ss).

Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré par exemple que le

mari dont la rente de vieillesse pour couple à laquelle il pourrait pré-

tendre serait d'un montant sensiblement inférieur à celui de la rente

simple touchée par son épouse a un intérêt manifestement digne d'être pro-

tégé à ne pas priver l'épouse du bénéfice de la rente qu'elle s'est

acquise par ses propres cotisations (ATFA 1962, p.301).

Par conséquent, dans la mesure où le régime des allocations fa-

miliales neuchâtelois prévoit des prestations supérieures à celles qui

seraient servies dans le canton de Berne en l'espèce, il y a lieu d'ad-

mettre, sur le vu des principes rappelés ci-dessus, que le mari de la re-

courante avait un intérêt digne de protection au choix qu'il a fait, car

il lui permet de remplir au mieux son devoir d'entretien envers ses en-

fants (art.276 CC). Sa renonciation équivaut donc à l'inexistence du droit

aux allocations familiales bernoises et rien ne s'oppose dès lors à ce que

l'intéressée prétende de telles prestations auprès de l'intimée.

4. Il suit ce de qui précède que le recours doit être admis. La

décision attaquée doit être annulée et l'intimée invitée à accorder à la

recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales

auxquelles elle a droit selon la loi.

Il est statué sans frais. La recourante, bien qu'obtenant satis-

faction, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas engagé de

frais particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours et annule la décision attaquée.

2. Invite la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à verser à la

recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales

auxquelles elle a droit selon la loi.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Parole chiave

family allowancespriority claimantmarried parentsshared custodycommunity of householdabuse of rightscantonal conflict

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether family allowances may be paid to the mother when both married parents live with the child and only the father could claim in another canton.

Decisione estratta

Yes. In the ordinary case of married parents living with the children and exercising parental authority jointly, article 16 LAFA does not determine whether the father or the mother must receive the allowance.

Motivazione estratta

Article 16 LAFA addresses competing claimants under different legal bases, but not the ordinary situation of married parents in one household. Since the father no longer received Bernese allowances, article 12(1) LAFA did not bar payment to the mother in Neuchâtel.

Questione giuridica chiave

Whether the parents' renunciation of Bernese allowances constituted an abuse of rights.

Decisione estratta

No. The father's renunciation was protected because the Neuchâtel regime was more favorable and enabled him to better fulfill his maintenance duty.

Motivazione estratta

A waiver of social-insurance benefits can have the same effect as the absence of a right when supported by a worthy interest. Here, choosing the higher Neuchâtel allowance was legitimate and not abusive.

Questione giuridica chiave

Whether costs or party compensation should be awarded.

Decisione estratta

No costs and no party compensation were awarded.

Motivazione estratta

The appeal succeeded, but the appellant had not incurred special expenses justifying compensation.

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