Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.188
Autorité:
Date décision:
19.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Péremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique; cause dénuée de chances de succès.
Résumé:
**Confirmation de la jurisprudence (ATA du 3.7.1995 en la cause H.) selon laquelle l'action est périmée si le demandeur n'agit pas devant le TA dans les six mois depuis la dernière prise de position de la collectivité concernée. En l'espèce, la LResp étant entrée en vigueur le 1er janvier 1991, les demandeurs auraient dû ouvrir action au plus tard dans les six mois depuis la première prise de position négative de l'assureur RC, postérieure au 1er janvier 1991.
Si la péremption des prétentions litigieuses est manifeste sur le vu des dispositions légales, la cause doit être considérée comme dénuée de chances de succès et l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée.**
Mots-clés:
CHANCES DE SUCCES DE LA CAUSE
PRESCRIPTION (LPJA)
RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
Articles de loi:
Art. 10 ALRESP
Art. 11 al. 2 ALRESP
Art. 11 al. 3 ALRESP
Art. 30 ALRESP
Art. 18 ATFPLAID
Art. 19 ATFPLAID
Art. 2 al. 2 LAJA
A. Feu
C., né en 1934, travaillait à Neuchâtel pour le
compte
d'entreprises de construction. Le 23 juin 1989, il a dû être con-
duit à
l'Hôpital x en raison d'un état de confusion et de déso-
rientation.
Après un premier examen, il a été prévu de procéder à un scan-
ner
cérébral trois jours plus tard, et l'intéressé est retourné à son
domicile.
Le lendemain, il s'est présenté à nouveau à l'hôpital et a dès
lors
été hospitalisé. L'examen au scanner du 26 juin a mis en évidence une
volumineuse
masse cérébrale; les médecins ont posé le diagnostic probable
d'une
métastase cérébrale et d'une tumeur pulmonaire. L'état du malade
empirant
avec l'apparition d'une hémiplégie, un transfert dans un hôpital
disposant
d'une division de neurochirurgie était devenu nécessaire. Infor-
mée de
la situation, la famille du patient a décidé de transporter celui-
ci par
ambulance en Italie. C. a été admis dans le service de
neurochirurgie
de l'Hôpital y le 28 juin, où il a été opéré le
même
jour et une seconde fois le lendemain. Son état ne s'est pas amélioré
et il
est décédé le 13 juillet 1989.
A
la suite d'une plainte pénale des héritiers de feu C., deux médecins de
l'Hôpital x ont été condamnés le 22
juin
1993 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 3 jours
d'emprisonnement
avec sursis en raison d'une faute professionnelle. Sur
recours
des deux intéressés, la Cour de cassation pénale a toutefois cassé
ce
jugement par arrêt du 16 août 1994, et a acquitté les médecins, en con-
sidérant
qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre leur
attitude
et le décès du patient. Par arrêt du 29 décembre 1994, le Tribu-
nal
fédéral a rejeté le recours de droit public formé par les hoirs
C.
B. Par
leur mandataire, les héritiers du défunt ont en outre exigé
des
dédommagements sur le plan civil en s'adressant, par lettre du 22
décembre
1989, à l'administration des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel.
Le cas
a ensuite été traité par la compagnie d'assurances Z, assureur RC de
la
Ville. La Compagnie d'assurances Z a fait savoir, le 30 mai 1990, qu'elle
réservait
sa
position sur l'aspect civil du cas dans la mesure où une instruction
pénale
était en cours, et qu'elle acceptait de renoncer à se prévaloir de
l'exception
de prescription jusqu'au 26 juin 1991. Pendant toute la durée
de la
procédure sur le plan pénal, la Compagnie d'assurances Z a réitéré chaque année
sa
renonciation
temporaire à l'exception de prescription. Par lettre du 16
février
1995, invoquant l'arrêt du Tribunal fédéral qui mettait fin au
procès
pénal et la constatation de l'absence d'un lien de causalité adé-
quate,
la Compagnie d'assurances Z a opposé une fin de non-recevoir aux pré-
tentions
des héritiers de C.
C.
Ceux-ci ont ouvert action devant le Tribunal administratif par
demande
du 31 mai 1995, en concluant principalement à ce que la commune de
Neuchâtel
soit condamnée à leur verser un montant total de 497'386 francs
plus
intérêts, à titre de perte de soutien pour la veuve et les deux
enfants,
d'indemnités pour tort moral, ainsi que de frais divers. Subsidi-
airement,
ils concluent à ce que la commune soit condamnée à payer à la veuve de C. la
somme de 382'256 francs avec intérêts, à titre de per-
te de
soutien.
La Ville de Neuchâtel a conclu au rejet de la demande, respecti-
vement
à l'irrecevabilité de celle-ci, motif pris notamment de la péremp-
tion
des prétentions des demandeurs au regard de la loi sur la responsabi-
lité
des collectivités publiques et de leurs agents. Les parties ont
répliqué
et dupliqué.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon l'article 1 al.1 litt.a et al.2 de la loi sur la responsa-
bilité
des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989
(LResp;
RSN 150.10), cette loi régit la responsabilité de la collectivité
publique
(Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal,
communal
ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans
l'exercice
de leurs fonctions. Il n'est pas contesté que le Tribunal admi-
nistratif
est compétent pour connaître de la présente action, dirigée con-
tre la
Ville de Neuchâtel en tant que collectivité dont dépendent l'Hôpi-
tal
Pourtalès et l'Hôpital x (art.21 LResp; 58 litt.g LPJA).
2. a)
La loi sur la responsabilité est entrée en vigueur le 1er
janvier
1991. L'article 30 al.1 dispose qu'elle est applicable aux domma-
ges
causés avant son entrée en vigueur. Tel est le cas en l'espèce. L'ex-
ception
prévue par l'article 30 al.2, selon lequel le droit antérieur est
applicable
aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la
loi,
n'est pas réalisée puisqu'aucune procédure n'a été ouverte avant le
1er
janvier 1991.
b) Selon l'article 10 LResp, la responsabilité de la collectivi-
té
publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisa-
tion,
conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a
eu
connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est res-
ponsable,
en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable
s'est
produit.
Aux termes de l'article 11 LResp, les prétentions de tiers con-
tre la
collectivité publique doivent être adressées par écrit :
a. au
Département des finances et des affaires sociales, s'il s'agit de
dommages résultant de l'activité d'agents
de l'Etat;
b. à
l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de
dommages résultant de l'activité d'agents
rattachés à l'une d'elles
(al.1).
Si la collectivité publique conteste les
prétentions ou si elle ne
prend pas position dans les trois mois, le
tiers lésé doit introduire
action dans un délai de six mois sous peine
de péremption (al.2).
Si la collectivité publique entre en pourparlers,
le délai de six mois
court dès sa dernière prise de position
(al.3).
3. a)
Dès l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité, le
1er
janvier 1991, le délai de six mois de l'article 11 al.2 LResp est
applicable.
Ainsi qu'en a jugé la Cour de céans (arrêt du 3.7.1995 dans la
cause
H. c/Ville de Neuchâtel, non encore publié), et comme cela résulte
clairement
du texte de cette disposition, qui précise que le lésé doit
"introduire
action dans un délai de six mois sous peine de péremption", il
s'agit
d'un délai de péremption dont l'effet est d'éteindre la créance en
raison
de l'inaccomplissement d'un acte que le créancier devait faire pen-
dant
une période déterminée. C'est d'ailleurs sciemment que le législateur
entendait
instituer non pas un délai de prescription mais la péremption
(BGC
155 I p.146, 152-155). Celle-ci est examinée d'office par le juge.
Ses
délais ne peuvent pas être suspendus, ni interrompus, ni restitués et
elle
met la dette entièrement à néant, sans que subsiste une obligation
naturelle
(Grisel, Traité de droit administratif, p.663; Moor, Droit admi-
nistratif,
vol.II, p.56; JAAC 1982, no 15, p.101; ATF 116 Ib 386).
b) En l'espèce, au vu du dossier et des pièces produites, il est
patent
que les discussions entre les parties n'ont jamais conduit à aucun
accord
ni sur le principe d'une responsabilité ni sur le dommage invoqué.
Le 24
mai 1991 en particulier, soit près de 5 mois après l'entrée en
vigueur
de la loi sur la responsabilité, la Compagnie d'assurances Z a répon-
du à
une lettre des demandeurs, en déclarant accepter de renoncer à l'ex-
ception
de prescription jusqu'au 31 mai 1992 "dans les limites de (sa)
couverture
d'assurance, sous réserve expresse de la question de la situa-
tion de
droit, enfin pour autant que la prescription ne soit pas acquise à
ce
jour". Si l'on peut admettre - comme le soutiennent les demandeurs -
que les
parties étaient entrées en pourparlers au sens de l'article 11
al.3
LResp, point de vue qui est le plus favorable pour eux quant au début
du
délai de péremption, le délai de 6 mois prévu par la loi a ainsi com-
mencé à
courir au plus tard à la date précitée. Les droits des demandeurs
sont
donc périmés depuis la fin du mois de novembre 1991.
Sans doute, la Compagnie d'assurances Z et le mandataire des deman-
deurs
ont poursuivi leur échange de correspondance. Cela reste cependant
sans
incidence sur la conclusion qui précède, pour une double raison.
D'une
part, les droits des demandeurs ne sauraient renaître après avoir
été
atteints par la péremption. D'autre part, le fait que la Compagnie d'assurances
Z a accepté à plusieurs reprises de renoncer à l'exception de
prescription
(au sens des articles 60 et 135 CO; ATF 112 II 231), s'il
permet
de faire obstacle à la prescription du droit privé, du moins pour
la
période écoulée avant l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabi-
lité,
il n'est pas propre à interrompre le délai légal de 6 mois, s'agis-
sant
d'un délai de péremption.
Enfin, il a été jugé par la Cour de céans dans l'arrêt cité plus
haut
que l'objection relative à la péremption ne constitue pas un abus de
droit
du seul fait que, parce que les parties n'avaient en vue que la
prescription
de l'article 60 CO, l'assureur RC a déclaré à plusieurs
reprises
renoncer à invoquer la prescription, car il incombe en premier
lieu au
demandeur de veiller au respect des délais péremptoires institués
par la
loi sur la responsabilité. Il ne pourrait en aller autrement que si
les
demandeurs avaient été incités à retarder l'ouverture d'une action par
l'adverse
partie, par exemple en laissant entendre que les pourparlers
pourraient
aboutir. Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce.
4.
L'action des demandeurs est ainsi largement périmée et, par con-
séquent,
irrecevable. Les frais de la cause doivent être mis à la charge
des
demandeurs qui succombent (art.47 al.1 LPJA, par analogie).
La veuve de C. a présenté une demande d'assistance judi-
ciaire.
Cependant, selon l'article 2 al.2 LAJA, dans les causes civiles et
administratives,
la cause ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute
chance
de succès. En l'espèce, la péremption des prétentions litigieuses
est
manifeste et, sur le vu des dispositions topiques de la loi sur la
responsabilité,
les chances de succès de la demande se révélaient d'entrée
de
cause des plus faibles. L'assistance judiciaire ne peut dès lors pas
être
accordée.
S'agissant d'une action de droit administratif, l'émolument se
détermine
selon les règles valables en matière civile, c'est-à-dire en
fonction
de la valeur litigieuse (art.18, 19 ss de l'arrêté concernant le
tarif
des frais de procédure). L'émolument peut cependant être réduit,
notamment
lorsque la cause n'aboutit pas à un jugement au fond (art.12 de
l'arrêté).
En l'espèce, il se justifie de réduire l'émolument à un minimum
qui
sera fixé, compte tenu de la valeur litigieuse, à 1'000 francs, à la
charge
des demandeurs solidairement.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA par analo-
gie, a
contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Déclare la demande irrecevable.
2.
Rejette la demande d'assistance judiciaire de la veuve de C.
3. Met
à la charge des demandeurs, solidairement, un émolument de décision
de 1'000 francs et les débours par 100
francs.
4. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 19 mars 1996