No vocational training allowance for foreign workers’ children abroad

TA.1995.185Altro tribunale22 giu 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Portuguese employee challenged the compensation fund’s decision to stop family benefits for his eldest son, who lived and studied in Portugal, once the child reached 16. The cantonal administrative court held that Art. 7 lit. b LAFA limits foreign workers whose children live abroad to child allowances only, so no vocational training allowance is payable after age 16. The appeal was dismissed. The court also ordered that no costs be charged, as the procedure is in principle free.

Massima Omnilex

Art. 7 lit. b LAFA; foreign workers whose children live abroad are restricted to child allowances and cannot claim vocational training allowances once the child has reached the age limit for child allowances. The limitation is objectively justified and not discriminatory, including in comparison with Swiss children living abroad (consid. 2). Where the appeal is unfounded, it is dismissed and, in principle, no court costs are levied in this social-insurance procedure.

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1995.185

Autorité:

Date décision: 22.06.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Allocation de formation professionnelle. Enfants de salariés étrangers vivant à l'étranger.

Résumé:

Ces enfants, à teneur de l'article 7 litt. b LAFA, ne bénéficient pas d'allocations professionnelles, solution que le TF n'a pas jugée discriminatoire par rapport aux enfants suisses vivant à l'étranger qui y ont droit (ATF 117 Ia 97; ATA du 23.12.1991 en la cause A. c/Commission d'arbitrage de la CICICAM).

Mots-clés:

ALLOCATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ALFA) REFUS DU SERVICE DES ALLOCATIONS (ALFA) SALARIE ETRANGER (ALFA)

Articles de loi:

Art. 7 litt. b LAF/1986

A. N., de nationalité portugaise, tra-

vaille en qualité d'employé de maison pour le compte de T. [...]. Il bénéficie d'allocations familiales pour ses cinq enfants,

dont J., le fils aîné, né le 20 juin 1979, qui étudie au Portugal.

Par décision du 18 mai 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation a supprimé l'allocation familiale qu'elle versait à son

fils J., avec effet au 1er juillet 1995, au motif que ce dernier

atteindra l'âge de 16 ans révolus le 20 juin prochain et qu'il vit à

l'étranger.

B. N. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il demande que l'allocation pour son fils J. continue à lui être versée car il assume les frais de son hébergement et de ses études au Portugal.

C. Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation

se réfère aux dispositions légales et conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon l'article 1 de la loi sur les allocations familiales

(LAFA), du 25 juin 1986, ladite loi a pour but de rendre obligatoire pour

les employeurs le versement d'allocations familiales aux salariés. Les

allocations familiales comprennent les allocations pour enfants, les allo-

cations de formation professionnelle et les allocations de naissance

(art.2). Les allocations pour enfants sont versées aux salariés suisses et

étrangers pour leurs enfants âgés de moins de 16 ans révolus (art.14 al.1

et 4). Selon l'article 7 litt.b de la loi, les salariés étrangers dont les

enfants vivent à l'étranger ne peuvent bénéficier que des allocations pour

enfants.

b) En l'espèce, il est constant que le fils aîné du recourant,

qui est étranger, vit au Portugal où il étudie. Aussi et dès lors qu'il

sera âgé de plus de 16 ans le 20 juin prochain, l'intéressé ne saurait

plus, à compter de cette date et à teneur de l'article 7 litt.b LAFA, pré-

tendre en sa faveur des allocations de formation professionnelle. On relè-

vera à ce propos que la Cour de céans a eu l'occasion de juger qu'une tel-

le limitation du droit aux prestations, dans le cas de salariés de natio-

nalité étrangère, à la seule allocation pour enfant (versée jusqu'à l'âge

de 16 ans) lorsque l'enfant vit à l'étranger, pouvait se justifier pour

des motifs objectifs et ne constituait pas une solution discriminatoire

(arrêt du Tribunal administratif du 23.12.1991 en la cause A. contre Com-

mission d'arbitrage de la CINALFA; v. dans le même sens ATF 117 Ia 97 con-

cernant une disposition cantonale thurgovienne similaire à celle de

l'art.7 litt.b LAFA).

Il suit de là que la caisse intimée a refusé à bon droit d'al-

louer des allocations pour le fils aîné du recourant après ses 16 ans

révolus puisque, étranger et vivant au Portugal, il ne peut bénéficier, en

raison de son âge, de l'allocation de formation professionnelle qui rem-

place l'allocation pour enfant lorsque ce dernier, entre 16 et 25 ans

révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.3 LAFA).

3. Se révélant de la sorte mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée. Il est statué sans frais, la procédu-

re étant en principe gratuite.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 juin 1995

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Parole chiave

vocational training allowancefamily allowanceforeign workerchild living abroadsocial insurancenon-discrimination

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a foreign worker’s child living abroad remains entitled to a vocational training allowance after age 16.

Decisione estratta

No. Under Art. 7 lit. b LAFA, foreign employees whose children live abroad are limited to child allowances; once the child turns 16, no vocational training allowance is payable.

Motivazione estratta

The son was foreign, lived in Portugal, and was over 16. The court held that the statutory limitation excludes vocational training allowances in such cases and relied on prior case law finding the rule objectively justified and non-discriminatory.

Questione giuridica chiave

Whether costs should be charged in this social-insurance appeal.

Decisione estratta

No costs were imposed because the procedure is in principle free.

Motivazione estratta

Since the appeal was rejected, the court nevertheless ordered the matter to be decided without court costs.

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