Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.16
Autorité:
Date décision:
08.06.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.253
Titre:
Obligation du titulaire de la patente de ne pas exercer d'autre activité à titre principal.
Résumé:
**Une autre activité à 50 % environ n'est en principe pas compatible avec l'exigence légale.
La possibilité du préposé aux établissements publics d'autoriser une exception à cette règle relève de la liberté d'appréciation qui n'est revue par l'autorité de recours que sous l'angle de l'abus de pouvoir, l'examen de l'opportunité étant exclu.**
Mots-clés:
ABUS DE POUVOIR (LPJA)
APPRECIATION (LPJA)
CONDITIONS D'OCTROI DE LA PATENTE
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE PATENTE
OPPORTUNITE (LPJA)
PATENTE
Articles de loi:
Art. 41 al. 1 LEP
Art. 33 litt. a LPJA
Art. 33 litt. d LPJA
Art. 16 al. 2 RLEP
A. B.
est propriétaire du Café X. à La Chaux-de-
Fonds,
qu'elle exploitait avec G., titulaire d'une paten-
te.
Pour que cette exploitation soit conforme aux exigences de la nouvelle
loi sur
les établissements publics (LEP) du 1er février 1993, les prénom-
mées
ont constitué la société en nom collectif Café X.,
B.
& Cie. Au mois de juin 1994, B. a fait savoir à la prépo-
sée aux
établissements publics que G. avait dû mettre un
terme à
son activité et qu'elle sollicitait dès lors l'octroi d'une paten-
te à H.
(soeur de B.). Celle-ci exerçant toutefois
une
activité à temps partiel d'employée au journal Y., la prépo-
sée aux
établissements public a examiné le point de savoir si pareille
situation
était compatible avec la règle légale voulant que le titulaire
de la
patente n'exerce pas une autre activité à titre principal, sauf
exception,
et qu'il dirige personnellement et en fait son établissement.
Se
fondant sur les explications de l'intéressée et les renseignements
obtenus,
la préposée aux établissements publics a refusé, par décision du
29
septembre 1994, l'octroi d'une patente à H. et imparti à
B. un
délai pour régulariser la situation relative à l'exploi-
tation
du Café X.. En résumé, elle a considéré que, puisque
H.
avait une activité de l'ordre de 50 % (20 à 30 heures par semaine) au
journal
Y., elle ne satisfaisait pas aux exigences légales pour
l'obtention
d'une patente; que, au surplus, le caractère particulier de
l'établissement
en cause - fréquenté par des toxicomanes qui y trouvent
une
forme d'aide sociale grâce à l'activité de B. et de ses
collaboratrices
- ne permettait pas de faire une exception à la règle.
B. B.
et H. ont déféré cette décision au Dé-
partement
de la justice, de la santé et de la sécurité, qui a rejeté leur
recours
par décision du 22 décembre 1994, reprenant pour l'essentiel l'ar-
gumentation
de la préposée aux établissements publics.
C. Les
intéressées, ainsi que la société Café X.,
B.
& Cie, interjettent recours devant le Tribunal administratif contre
la
décision du département, en concluant à l'annulation de celle-ci et au
renvoi
de la cause "à l'autorité intimée afin que celle-ci examine plus
soigneusement
les circonstances particulières du cas et rende une nouvelle
décision
à la lumière des circonstances spéciales pertinentes". Elles font
valoir,
en bref, une fausse application de la loi et une inégalité de
traitement,
en arguant principalement du rôle social du Café X. qui
justifie,
selon elles, que cet établissement soit traité différemment des
autres.
Leurs motifs seront repris autant que besoin dans les considé-
rants.
Le département se réfère pour l'essentiel aux considérants de sa
décision
et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
L'article 41 de la loi sur les établissements publics (LEP) dis-
pose
que le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité
à titre
principal, sauf exception prévue par le règlement ou autorisation
de
l'autorité compétente (al.1). Il est tenu de diriger personnellement et
en fait
son établissement, conformément aux obligations liées à la catégo-
rie de
patente qui lui est octroyée (al.2). Le Conseil d'Etat fixe les
règles
et critères concernant la présence du titulaire de patente sur le
lieu
d'exploitation (al.3).
L'article 16 du règlement d'exécution de la loi sur les établis-
sements
publics (RLEP) précise que le titulaire de la patente ne doit pas
exercer
une autre activité à titre principal, sauf s'il est au bénéfice
d'une
patente pour un établissement accessoire à son activité commerciale,
tel
qu'un tea-room dans une boulangerie, une pâtisserie ou une confiserie,
pour un
établissement à caractère saisonnier, pour une buvette, ou pour un
cercle
de deuxième catégorie (al.1 litt.a à d). Le préposé peut autoriser
d'autres
exceptions si celles-ci sont justifiées par les circonstances
(al.2).
En tous les cas, le titulaire est tenu de diriger personnellement
et en
fait son établissement, conformément aux obligations liées à la
catégorie
de patente qui lui est octroyée (al.3). L'article 17 RLEP ajoute
que le
tenancier est tenu d'être présent dans son établissement durant les
heures
d'ouverture (al.1). En cas d'absence, il doit être facilement
atteignable
(al.2).
3. a)
Il n'est en l'espèce pas contesté que H., qui est
titulaire
d'un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôte-
lier,
et qui est la soeur de B., travaille au journal Y.
comme
secrétaire/correctrice avec un horaire variable se situant
entre
20 et 30 heures par semaine, de jour ou de nuit, selon les besoins
de
l'employeur. On peut donc retenir que la prénommée occupe un emploi à
mi-temps
au moins, voire davantage, qu'elle ne prétend pas vouloir aban-
donner,
et qui constitue vraisemblablement une activité lucrative plus
importante
que celle qu'elle pourrait exercer au Café X., dont
l'exploitation
n'est guère rentable au dire de B. d'ailleurs.
L'octroi
de la patente à H. signifierait donc que celle-ci de-
vrait
partager son temps entre deux activités et il ne fait aucun doute
que son
emploi au Journal Y. n'a pas un caractère accessoire. Au demeu-
rant,
les recourantes ne le prétendent pas. En outre, il ne s'agit pas
d'un
cas où l'intéressé serait au bénéfice d'une des patentes énumérées
par
l'article 16 al.1 a à d RLEP. Reste la possibilité dont dispose le
préposé
aux établissements publics d'autoriser une exception si celle-ci
est
justifiée par les circonstances, en application de l'article 16 al.2
RLEP.
b) En l'espèce, la préposée aux établissements publics a estimé
que les
circonstances du cas ne justifiaient pas de faire une exception. A
cet
égard, l'article 16 al.2 RLEP lui reconnaît une liberté d'appréciation
qui
n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir. Concrètement, se
prononcer
sur le point de savoir si les circonstances du cas justifient
une
exception à la règle est une question d'opportunité. Or, les questions
d'opportunité
en tant que telles échappent, sauf disposition légale spé-
ciale,
à l'examen - ou, plus précisément, à l'intervention - de l'autorité
de
recours (art.33 litt.d LPJA).
En l'occurrence, les recourantes font valoir un ensemble de cir-
constances
qui, à leurs yeux, justifieraient l'exception qu'elles sollici-
tent :
elles invoquent le "rôle social, presque d'utilité publique" joué
par le
Café X. dans l'accueil de toxicomanes, rôle reconnu par les
milieux
s'occupant de problèmes liés à la drogue. Mais on ne voit pas que
cela
puisse constituer un motif pour renoncer à exiger que l'établissement
soit
exploité à titre principal par une personne disposant d'une patente,
ce qui
permet de garantir que l'exploitant dirige réellement lui-même
l'établissement
et soit présent pendant les heures d'ouverture (art.16
al.3 et
17 RLEP). Comme l'a relevé le département, les particularités du
Café X.
invoquées par les recourantes nécessitent justement, et au
contraire,
une présence et une surveillance particulièrement suivies - ce
que les
recourantes allèguent d'ailleurs elles-mêmes. Considéré sous cet
angle,
et même s'il s'agissait de se prononcer sur l'opportunité de la
décision
litigieuse, le refus de patente ne serait donc de toute façon pas
critiquable.
Quant au fait que B. se heurte à des difficultés pour
trouver
une personne disposant de la formation requise pour exploiter l'é-
tablissement,
s'il ne permet pas en soi pour les raisons exposées plus
haut
d'obliger l'autorité à accorder une patente à H., il justi-
fiait
en revanche que l'intéressée dispose d'un délai raisonnable pour
régulariser
la situation. Il y a lieu de considérer que tel a été le cas,
puisque
la cessation d'activité de G. remonte apparemment
au
printemps 1994. En outre, un nouveau délai sera imparti par la préposée
aux
établissements publics à l'issue de la présente procédure de recours.
4. Le
recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, les
frais
de la cause étant à la charge des recourantes qui succombent (art.47
al.1
LPJA), sans allocation de dépens vu l'issue du litige (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge des recourantes un émolument de décision de 500 francs
et les débours par 50 francs, montants
compensés avec l'avance de frais
qu'elles ont effectuée.
Neuchâtel,
le 8 juin 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président