Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.140
Autorité:
Date décision:
20.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation de l'engagement du personnel auxiliaire.
Résumé:
Interprétation des conditions d'engagement du personnel auxiliaire : il s'agit d'un engagement de durée déterminée qui "peut être résilié" pour la fin de la durée prévue (au plus tard le 15 avril si l'engagement arrive à échéance à mi-août). Cet engagement est de durée minimale; il s'agit dès lors d'un contrat de durée indéterminée qui déploie pendant la durée minimale certains effets propres au contrat de durée déterminée.
Mots-clés:
PERSONNEL ENGAGE PAR CONTRAT
RAPPORT DE SERVICE
RESILIATION DES RAPPORTS DE SERVICE
Articles de loi:
Art. 87 RST
Art. 91 RST
A. T.
était instituteur nommé à St-Aubin-Sauges depuis environ 17 ans lorsque son
poste d'enseignement a été supprimé à la fin de l'année scolaire 1989-1990 en
raison du repli de la démographie scolaire dans cette commune. Il a ensuite été
engagé en qualité d'instituteur en classe terminale au Centre Neuchâtel-Centre
de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, en qualité de membre du personnel
auxiliaire, dès l'année scolaire 1990-1991. Le recourant a été engagé pour une
première période du 20 août 1990 au 18 août 1991. Le deuxième engagement
prenait effet le 19 août 1991 pour se terminer le 18 août 1992. Le troisième
engagement débutait le 17 août 1992 pour prendre fin le 15 août 1993. Le
quatrième et dernier engagement portait sur la période du 16 août 1993 au 15
août 1994. Le document intitulé "engagement de personnel enseignant
auxiliaire" contresigné par le directeur de l'école et le recourant le 16
juillet 1993 précisait que le 15 août 1994 représentait le "terme
fixé" selon les conditions d'engagement figurant au verso. Au verso dudit
document figurent diverses conditions d'engagement, dont les suivantes :
"2. Sauf accord spécial entre
les parties, l'engagement conclu pour une durée déterminée prend fin à
l'expiration du temps prévu sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
3. Si la commission ou le directeur de l'école
désire prolonger l'engagement au-delà du terme fixé, il en informe, par écrit,
le maître auxiliaire avant le 15 avril en précisant la durée pour laquelle
l'engagement serait reconduit (une année au plus).
4. Si l'engagement a été renouvelé, le contrat
peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des
obligations mais au plus tard le 15 avril quand l'engagement prend fin au terme
de l'année scolaire."
Par
courrier recommandé du 31 mars 1994, le directeur du Centre Neuchâtel-Centre
s'adressait à T. en ces termes :
"Monsieur,
Conformément
aux "conditions générales" de votre contrat d'engagement en qualité
de maître auxiliaire et sur mandat du comité scolaire, nous vous avisons que
nous résilions votre contrat pour la date mentionnée lors de sa signature.
L'organisation
des classes de la prochaine année scolaire n'étant encore que provisoire, nous
vous préciserons dès que possible si votre contrat pourra être renouvelé et, le
cas échéant, le volume des heures que nous pourrons vous confier.
En
vous remerciant de la disponibilité dont vous voudrez bien faire preuve malgré
l'incertitude dans laquelle nous sommes contraints de vous laisser, nous vous
prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués."
Le
1er juin 1994, le recourant informait la direction du Centre Neuchâtel-Centre
qu'il effectuait des offres d'emploi à d'autres endroits mais qu'il "n'en
resterait toutefois pas là". Par lettre recommandée de son mandataire du
16 juin 1994, le recourant déclarait avoir reçu le courrier du 31 mars 1994,
tout comme les années précédentes, et ainsi que ses autres collègues
auxiliaires. La lettre indiquait également que T. avait été informé oralement du
fait que son engagement en qualité de maître auxiliaire ne serait pas renouvelé
et qu'il demandait une confirmation écrite, soit une "décision en bonne et
due forme". Par courrier recommandé du 28 juin 1994, parvenu au recourant
le 30 juin 1994, le Centre Neuchâtel-Centre confirmait la correspondance du 31
mars 1994.
B. Le
courrier précité du 28 juin 1994 a fait l'objet d'un recours au Département de
l'instruction publique et des affaires culturelles le 20 juillet 1994. Ledit
département a transmis le recours au comité scolaire, estimant que les voies de
recours internes devaient être épuisées. Le recourant invoquait une violation
du droit au sens de l'article 33 litt.a LPJA ainsi que la violation du droit
d'être entendu au sens de l'article 21 al.1 LPJA. Le recourant faisait valoir
que seule la résiliation du 28 juin 1994 devait être prise en considération,
parce qu'elle constituait une décision claire, inconditionnelle et écrite,
contrairement aux autres courriers et renseignements oraux dont il avait eu connaissance.
De plus, il se prévalait d'une absence de motivation du licenciement, absence
justifiant que la décision soit annulée et renvoyée pour nouvelle décision
motivée. Outre cette violation du droit, il estimait encore que son
licenciement revêtait un caractère abusif au sens de l'article 336 CO, étant
donné qu'une année après son licenciement, son poste aurait dû faire l'objet
d'une offre publique d'emploi pour laquelle il aurait été favorisé par rapport
aux autres candidats. Enfin, il faisait valoir une violation du droit d'être
entendu, étant donné qu'il n'avait pas été invité à s'exprimer avant que la
décision de licenciement soit prise, violation qui ne saurait être réparée
étant donné qu'il ne peut être entendu dans le cadre de la procédure de recours,
ne connaissant pas les éventuels griefs qui lui sont reprochés. Faisant valoir
son droit à une indemnité correspondant à deux mois de traitement (en
application de l'art.91 al.2 du règlement), le recourant concluait à
l'annulation de la décision du 28 juin 1994 de la direction du Centre
Neuchâtel-Centre de l'ESRN et au renvoi de la cause à cette direction pour
nouvelle décision au sens des considérants.
C. Par
décision du 12 septembre 1994, le comité scolaire de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel rejetait le recours au motif que la lettre recommandée
du 31 mars 1994 devait être seule considérée comme résiliation et que, pour la
sécurité du droit, il n'était pas question de reconfirmer une telle
résiliation. Il estimait de plus que le droit d'être entendu n'avait pas été
violé, le directeur ayant eu divers entretiens avec le recourant.
D. T. a
déposé un recours à l'encontre de la décision du comité scolaire auprès du
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. Reprenant
les arguments développés dans le recours précédent, il concluait à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause au directeur du Centre
Neuchâtel-Centre pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de
frais et dépens.
Le
comité scolaire a présenté des observations desquelles il ressort notamment que
le recourant aurait appris oralement à deux reprises, en mars 1994 puis en
avril 1994 que son contrat n'allait pas être renouvelé et que la motivation de
ce non-renouvellement aurait été exprimée oralement de façon claire au
recourant sans qu'il réagisse.
Le
recourant a fait parvenir au Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles des observations sur le point de vue exprimé par le comité
scolaire. Il confirmait par ce biais avoir été avisé oralement par le directeur
du centre au mois d'avril 1994 que son contrat n'allait pas être renouvelé mais
contredisait toute information orale dans le courant du mois de mars 1994.
Aucun entretien n'ayant eu lieu avant le courrier du 31 mars 1994, il
maintenait que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté. Il mentionnait
par ailleurs le caractère abusif de ce courrier étant donné qu'il est
systématiquement envoyé à tous les enseignants surnuméraires et que, lorsqu'il l'a
reçu, il ne pouvait savoir qu'il avait une portée différente de ceux qui lui
avaient été adressés depuis 1991. Ces observations mentionnaient de plus que
l'indemnité prétendue avait été versée à la fin du mois d'août 1994. Enfin, le
recourant requérait le document relatif à l'organisation provisoire des classes
fixée avant le 31 mars 1994 puis, une fois ce document produit, se réservait la
possibilité de déposer de nouvelles observations.
Le
département a invité la présidente du comité scolaire à lui faire part de ses
remarques quant au déroulement des faits relatés par le recourant. Par courrier
du 20 janvier 1995, le comité scolaire faisait suite à cette demande. Il
confirmait que T. avait été avisé oralement en mars 1994 du non-renouvellement
de son contrat de surnuméraire. Il relevait que suite à un entretien avec le
directeur en avril 1994, le recourant avait rencontré K., président du comité
de direction de l'ESRN. Le comité mentionnait également que durant l'année
scolaire 1993-1994, le directeur et le sous-directeur du centre avaient fait
part au recourant de plaintes de parents d'élèves pour problèmes relationnels
et pédagogiques. Il précisait que c'est en raison de son incompétence que le
recourant avait été licencié. Les autres arguments seront repris en tant que
besoin dans la motivation juridique ci-après. Enfin, le comité scolaire
déposait deux documents intitulés "effectif de rentrée" pour les
années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 ainsi qu'un plan et horaire de la
rentrée scolaire 1994-1995.
Le
recourant a déposé des observations au sujet des pièces précitées, arguant
notamment que les effectifs de rentrée pour les années 1993-1994 et 1994-1995
démontraient que le nombre de classes terminales était resté stable tant au
sein de l'ESRN qu'au sein du Centre NeuchâtelCentre. Il notait que
l'organisation des classes provisoires fixée avant le 31 mars 1994 n'avait
toujours pas été transmise par le département.
Par
décision du 3 avril 1995, le Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles a confirmé la décision du comité scolaire du 12 septembre
1994 et rejeté le recours. Le département a estimé que la décision de
résiliation du 31 mars 1994 n'étant pas définitive et dépendant de
l'organisation des classes de la future année scolaire, il y avait lieu
d'admettre que la confirmation du 28 juin 1994 tenait lieu de décision
définitive et que c'est à partir de cette date que le délai de recours devait
être calculé. Le département a estimé que l'argument relatif à la violation du
droit d'être entendu ne résistait pas à l'examen, étant donné que le recourant
avait été reçu à deux reprises au moins par le directeur du collège des
Terreaux en date du 26 avril 1994, puis par le directeur général de l'ESRN. Il
a estimé qu'à cette occasion les griefs prononcés à l'égard du recourant
avaient été formulés, ce que confirme l'intervention du syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois adressée au département, à son sujet, le 2 mai 1994 et
ses propres démarches d'emploi relatées par son courrier du 1er juin 1994. La
décision querellée mentionnait, relativement au statut du personnel auxiliaire,
que la fin de l'engagement est régie par le code des obligations, sous réserve
du délai de congé (15 avril pour la fin de l'année scolaire) et du versement
d'une indemnité pour suppression de fonction. Elle mentionnait que le
renouvellement des contrats de durée déterminée, par lesquels une majorité du
personnel auxiliaire est engagée, ne provoque pas un engagement de durée
indéterminée au sens de l'article 334 CO, la reconduction portant chaque fois
sur une seule année scolaire. La décision attaquée retenait que le contrat
d'engagement prenait fin expressément au 15 août 1994 sur avertissement donné
dans ce sens jusqu'au 15 avril. Il s'agissait dès lors d'un contrat de durée
déterminée au sens de l'article 334 CO et c'est à tort que le recourant a
invoqué les articles 335 ss CO relatifs au contrat de travail de durée
indéterminée, notamment les articles 335 al.2 relatif à la motivation du congé
et 336 relatif au congé abusif. Il estimait de plus qu'aucune motivation écrite
du congé n'avait été requise en temps opportun. De plus, aucune des conditions
posées par l'article 336 CO n'était réalisée, la seule cause du licenciement
ayant trait aux incompétences du recourant et la loi ne lui donnant aucun droit
à une nomination.
E. La
décision précitée a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif le 25
avril 1995. Le recourant y invoque la violation du droit au sens de l'article
33 litt.a LPJA. Il fait valoir que seule la lettre recommandée du 28 juin 1994
doit tenir lieu de décision définitive, se référant aux arguments mentionnés
dans ses recours précédents. Se basant sur l'article 4 des conditions
d'engagement, il fait valoir qu'une résiliation devait lui parvenir au plus
tard le 15 avril 1994 pour que son engagement puisse prendre fin au terme de
l'année scolaire. La lettre recommandée du 31 mars 1994 n'a, selon lui, ni
valeur de décision ni valeur de résiliation, étant donné qu'elle est
conditionnelle, qu'elle constitue une lettre-type envoyée à tous les
surnuméraires, et qu'elle s'inscrivait dans la procédure habituelle que le
recourant avait connue depuis quatre ans. Il en conclut qu'aucune résiliation
n'est survenue avant le 15 avril 1994 qui eût permis de mettre un terme à son
engagement pour la fin de l'année scolaire. Il examine ensuite les conséquences
de l'absence de résiliation avant le 15 avril 1994 et fait valoir qu'en
l'absence de résiliation avant cette date d'un contrat prolongé d'une durée déterminée,
ce dernier continue à déployer ses effets au-delà de la durée pour laquelle il
avait été initialement prévu, le principe posé par l'article 4 des conditions
générales valant accord spécial mentionné à l'article 2 desdites conditions. Il
estime l'article 334 al.2 CO applicable à titre supplétif et en déduit que le
contrat renouvelé qui n'a pas fait l'objet d'une résiliation avant le 15 avril
est réputé être un contrat de durée indéterminée. La résiliation intervenue le
28 juin 1994 ne doit pas être considérée comme nulle mais ne peut déployer ses
effets que pour les prochains termes et délais. Il estime que l'exigence d'une
résiliation devant intervenir avant le 15 avril d'une année scolaire a pour but
la protection des intérêts de l'enseignant auxiliaire et vise à permettre à
celui-ci de rechercher un nouvel emploi et de postuler dans les délais usuels.
Il en déduit qu'aucune résiliation ne saurait intervenir du 15 avril jusqu'à la
fin de l'année scolaire ou que si une telle résiliation était notifiée pendant
cette période, ses effets doivent être suspendus jusqu'à la fin de l'année
scolaire. Son engagement arrivant à son terme avec l'année scolaire, le délai
de résiliation étant de deux mois (art.335c al.1 CO) et le contrat ne pouvant
être résilié que pour la fin d'un mois, le recourant estime que les relations
contractuelles entre lui-même et l'ESRN devaient prendre fin le 31 octobre
1994. Il relève de plus s'être tenu à la disposition de l'école pour reprendre
son activité professionnelle. Enfin, le recourant, eu égard aux possibilités de
réparation de l'obligation de motiver et de la violation du droit d'être
entendu, renonce à ces moyens. Il conclut à l'annulation de la décision du
département du 3 avril 1995 et au renvoi de la cause aux autorités inférieures
pour qu'elles procèdent conformément aux considérants et rende une nouvelle
décision, sous suite de frais et dépens. Enfin, le recourant requiert notamment
du Centre Neuchâtel-Centre la production de l'organisation provisoire des
classes fixée avant le 31 mars 1994.
F. Dans
ses observations sur le recours, le département fait valoir que ce sont les
clauses 3 et 4 des conditions d'engagement qui sont applicables dans le cas
d'espèce et que par courrier du 31 mars 1994 il a été signifié au recourant que
son contrat était résilié, ce qui respecte la clause no 4. La clause de la
formule type relative à la non-exclusion d'un nouveau contrat a été démentie
oralement par la direction de l'école, eu égard aux prestations insuffisantes
du recourant. La lettre du 28 juin 1994 n'était de plus que la confirmation
ultérieure et déjà connue de la décision du 31 mars 1994 et des entretiens
oraux reçus dans le courant du mois d'avril 1994 et, dans ces circonstances, le
département estime que le délai d'avertissement fixé par la législation
scolaire pour mettre fin à l'engagement d'un auxiliaire a été respecté, quand
bien même on aurait pu souhaiter une procédure plus claire à ce sujet. Il
conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision du comité
scolaire de l'ESRN.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Les
décisions du département prises en application du règlement pour le personnel
des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut
général du personnel relevant du budget de l'Etat (art.92 al.3) peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Interjeté
dans les formes et délai légaux auprès d'une autorité compétente, le recours
est recevable.
2. C'est
à juste titre que le recourant renonce au moyen tiré de la violation du droit
d'être entendu. Si un tel droit doit être reconnu dès lors qu'un congé
constitue une décision, il était limité dans le cas du recourant aux seuls
moyens que l'employé auxiliaire peut faire valoir à l'encontre du genre de
résiliation qui lui est applicable, à savoir dans le cas d'espèce le respect du
délai de congé et l'atteinte éventuelle aux droits de la personnalité (ATF 105
Ib 171; RJN 1991, p.100). Même si une informalité aurait dû en l'occurrence
être retenue, elle aurait été de toute façon corrigée ultérieurement. La
violation du droit d'être entendu est en effet réparée lorsque le recourant a
eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une
pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être
soumises à l'autorité inférieure, si celle-ci avait normalement entendu la
partie (ATF 98 Ib 176). Ces conditions sont remplies en l'espèce étant donné
que le recours au Tribunal administratif se fonde sur l'article 33 LPJA qui
permet de soumettre à l'autorité de recours les questions de fait et de droit
que cette autorité examine librement (art.43 LPJA).
3. a) En
droit neuchâtelois, le statut du personnel des établissements d'enseignement
public est régi par le règlement d'application pour le personnel des
établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat (ci-après le règlement). Selon l'article
87 du règlement, l'engagement du personnel auxiliaire est fixé pour une période
déterminée ou indéterminée. L'article 91 du même règlement établit que, sauf
convention contraire, l'engagement d'un maître auxiliaire peut être résilié par
chaque partie aux conditions prévues par le droit des obligations mais au plus
tard le 15 avril si l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire. Les
actes d'engagement du personnel enseignant auxiliaire comprennent des
conditions d'engagement desquelles il ressort notamment que "si
l'engagement a été renouvelé, le contrat peut être résilié par chaque partie
aux conditions prévues par le code des obligations {mais au plus tard le 15
avril} quand l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire" (ch.4
des conditions d'engagement). Il faut en déduire que c'est en principe le code
des obligations qui détermine les conditions de la fin de l'engagement d'un
maître auxiliaire, l'article 91 al.1 du règlement établissant un délai de
résiliation plus long lorsque l'engagement prend fin au terme de l'année
scolaire. Le but de ce délai prolongé est que l'enseignant doit être averti
avant la fin de l'année scolaire afin de pouvoir se mettre suffisamment tôt à
la recherche d'une place de travail. C'est également dans ce but que la
jurisprudence du Tribunal administratif a considéré que la "fin du semestre",
prévue par l'article 83 du règlement et 96 de la loi concernant le statut
général du personnel relevant du budget de l'Etat du 4 février 1981, doit
correspondre à la fin de l'année scolaire (RJN 1987, p.138).
Le
Département de l'instruction publique a édicté des conditions d'engagement qui
figurent au dos de la formule d'engagement de personnel enseignant auxiliaire.
Vu l'article 91 al.1 du règlement, lesdites conditions d'engagement doivent
être interprétées à la lumière des dispositions du code des obligations
relatives au contrat de travail. Les chiffres 2 et 3 desdites conditions ne
posent pas de problèmes d'interprétation. En effet, le chiffre 2 reprend le
principe de l'article 334 CO, à savoir que lors d'un engagement de durée
déterminée, l'engagement prend fin sans qu'il ne soit nécessaire de donner
congé (v. notamment Commentaire du contrat de travail, Brunner, Bühler et
Waeber, Berne, 1989, p.143). Aux termes des chiffres 2 et 3, si l'enseignant
n'est pas averti avant le 15 avril d'une prolongation de son engagement, ce
dernier prend fin sans qu'il soit nécessaire de notifier une décision de
licenciement. Le chiffre 3 in fine précise encore que l'engagement peut être
reconduit pour une année au plus. Les formules utilisées pour l'engagement du
personnel enseignant auxiliaire mentionnent ainsi les dates de début et fin de
la période d'engagement, précisant que la dernière date représente le
"terme fixé" selon les conditions d'engagement figurant au verso.
Quant au chiffre 4 desdites conditions d'engagement, il n'est pas sans poser
des problèmes d'interprétation. Il stipule ceci :
"Si l'engagement a été
renouvelé, le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions
prévues par le code des obligations mais au plus tard le 15 avril quand l'engagement
prend fin au terme de l'année scolaire".
Le
seul élément de cette disposition qui ne pose pas problème est celui qui a
trait au délai de résiliation prolongé lorsque l'engagement prend fin au terme
de l'année scolaire, à savoir que la résiliation doit intervenir au plus tard
le 15 avril. Il y a lieu d'interpréter le texte de cette disposition
conformément aux règles de la bonne foi et, dans la mesure où elle a été
rédigée par le département, il faut l'interpréter contre son auteur si elle
peut prêter à équivoque (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail,
Lausanne, 1984, p.90, no 157).
Le
renvoi "aux conditions prévues par le code des obligations" pourrait
permettre de considérer qu'en vertu de l'article 334 CO le contrat de durée
déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Toutefois, si
telle était l'intention du département, le chiffre 2 des conditions
d'engagement aurait suffi. D'autre part, le chiffre 4 parle clairement de
résiliation. Il y a dès lors lieu de déterminer quand et à quelles conditions
cette résiliation peut intervenir. Deux interprétations du chiffre 4 sont alors
possibles :
aa)
La résiliation peut intervenir du début à la fin de l'engagement, aux
conditions des articles 335 ss CO, soit moyennant respect des délais de congé
prévus par l'article 335c CO ("Le contrat peut être résilié par chaque
partie aux conditions prévues par le code des obligations"). Il s'agirait
alors d'un engagement de durée indéterminée.
Cette
hypothèse peut encore comprendre deux variantes, à savoir l'une où l'engagement
peut être résilié uniquement durant la période d'engagement prévue (engagement
de durée maximale), l'autre où l'engagement peut être résilié durant la durée
de l'engagement prévue mais également après le "terme fixé". Dans les
deux cas il s'agit d'engagement de durée indéterminée, étant donné que
lorsqu'une durée maximale est prévue, l'on considère qu'il s'agit d'un
engagement de durée indéterminée dont les parties ont simplement prévu la durée
maximale prévisible (Commentaire du contrat de travail, Brunner, Bühler et
Waeber, op.cit., p.143).
bb)
Il s'agit d'un engagement de durée déterminée qui "peut être résilié"
pour la fin de la durée prévue (au plus tard le 15 avril si l'engagement arrive
à échéance à mi-août) mais la résiliation est facultative et l'engagement peut
se poursuivre si cette dernière n'intervient pas.
L'interprétation
relatée sous lettre aa) ne saurait être retenue. En effet, la formule
d'engagement du personnel enseignant auxiliaire prévoit expressément une
période d'engagement, soit une date de début et de fin d'engagement. Le
personnel enseignant auxiliaire doit dès lors pouvoir compter que, durant cette
période déterminée, il ne fera pas l'objet d'un renvoi. Au surplus, cette
interprétation est également dictée par le principe qui veut que, lorsqu'une
clause prête à équivoque, elle doit être interprétée contre celui qui l'a
rédigée.
Il
s'agit dès lors d'un engagement de durée minimale. En droit privé, lorsque les
parties conviennent d'une durée minimale, il s'agit d'un contrat de travail de
durée indéterminée qui déploie pendant la durée minimale certains effets
propres au contrat de durée déterminée. Il n'est ainsi pas possible de le
résilier pendant la durée minimale prévue (ATF 110 II 167; JAR 1985 201). Le
rapport de travail est quant à lui indéterminé, étant donné qu'il dépend d'une
résiliation. Sont ainsi applicables les délais de résiliation (art.335a à c CO)
et les dispositions relatives à la protection contre les congés (art.336-336c
CO; Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.143; Manfred
Rehbinder, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Band VI, Abteilung 2, Teilband
2, Berne, 1972, p.40 n.2 ad art.334 CO).
b)
Dans le cas d'espèce, le congé ne pouvait être donné que pour l'échéance de
l'engagement, soit pour le 15 août 1994. Il devait parvenir au recourant au
plus tard le 15 avril 1994. En tant que déclaration unilatérale sujette à
réception, le congé doit, pour produire effet, parvenir au destinataire au plus
tard le dernier jour du délai. Le congé est réputé parvenir à sa destination
lorsque le travailleur en a pris connaissance ou que, d'après les règles de la
bonne foi, il est en situation d'en prendre connaissance, son refus de le faire
ou sa négligence (omission fautive de retirer le pli postal dans le délai
imparti) devant être retenu à sa charge (Schweingruber, Commentaire du contrat
de travail selon le code fédéral des obligations, Berne, 1975, p.172-173;
Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes
juridiques, RSJ 1973, p.349 ss). Ces principes valent également en cas de fin
des rapports de service dans la fonction publique (Schroff et Gerber, Die
Beendigung des Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall, 1985,
p.199-200). De plus, la résiliation devait être communiquée au recourant dans
ce délai de manière claire et sans équivoque, soit constituer une décision
définitive (arrêts du Tribunal administratif du 17.7.1985 en la cause D. et du
6.7.1988 en la cause Commune d'Auvernier contre Département de l'instruction
publique). Le principe est le même en droit privé, à savoir que la volonté de
résiliation doit être exprimée de manière claire, de telle sorte que celui qui
reçoit le congé comprenne sans ambiguïté le sens de la déclaration. S'il
subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la
déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (Commentaire du contrat
de travail, Brunner, op.cit., p.146). Ceci est d'autant plus pertinent dans le
cas d'espèce qu'un long délai de résiliation a été prévu afin de permettre à
l'enseignant auxiliaire de se remettre à la recherche d'un emploi. Or, la
lettre-type du 31 mars 1994 notifiée au recourant n'est pas définitive étant
donné qu'elle ouvre encore la possibilité à un renouvellement de contrat. De
plus, outre l'incertitude qu'elle crée de par son contenu, cette lettre est
envoyée chaque année à tous les surnuméraires. Le recourant ayant vu son
engagement se renouveler déjà à trois reprises ne pouvait déduire des
circonstances que cette lettre constituait une décision définitive et ne
laissait aucune possibilité de renouvellement. Certes, les autorités scolaires
allèguent avoir averti oralement le recourant avant le 31 mars 1994. Ce dernier
contestant ce fait et aucune preuve formelle ne figurant au dossier, il ne
saurait être retenu. Il semble par contre que le recourant ait été au courant
du caractère définitif de la résiliation à la fin du mois d'avril 1994. Quoi
qu'il en soit, que la résiliation soit intervenue à la fin du mois d'avril ou à
la fin du mois de juin, les conséquences sont, dans le cas d'espèce,
identiques.
c) Il
y a lieu de déterminer quelles sont les conséquences d'une absence de
résiliation avant le 15 avril 1994 pour la fin de l'année scolaire 1993-1994.
L'engagement de durée minimale, qui avait pendant cette durée minimale des
effets propres au contrat de durée déterminée, pouvait être résilié la première
fois le 15 avril 1994 pour le 15 août 1994. Ce délai n'ayant pas été respecté,
l'engagement ne pouvait plus être résilié pour la fin de l'année scolaire. Dès
la fin de l'année scolaire, à savoir dès le 15 août 1994, il pouvait être
résilié moyennant respect des délais légaux prévus par les articles 335 ss CO.
Pour déterminer en l'occurrence la durée du délai légal de résiliation, il y a
lieu d'appliquer par analogie le principe de droit civil qui veut que lorsque
les rapports de travail de durée déterminée se transforment en rapports de
travail de durée indéterminée, on tiendra compte de la totalité de la durée des
rapports de travail pour tous les droits en relation avec cette durée
(Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.144; Vischer, Traité de
droit privé suisse, vol.II, t.II, Le contrat de travail, Fribourg, 1982,
p.151152). Dès lors, il faut considérer dans le cas d'espèce, que le recourant
était engagé comme membre du personnel enseignant auxiliaire depuis le 20 août
1990, à savoir depuis 4 ans. Il y a lieu d'appliquer un délai de résiliation de
2 mois si bien que le recourant devait être considéré comme engagé encore par
l'ESRN jusqu'au 31 octobre 1994.
L'interprétation
faite par le recourant amène à la même conclusion. Les diverses possibilités
d'interprétation des conditions d'engagement du personnel enseignant auxiliaire
démontrent qu'il serait fort judicieux qu'elles fassent l'objet d'une
clarification.
La
solution adoptée a pour conséquence qu'un enseignant auxiliaire peut ainsi voir
son engagement prendre fin dans le courant d'une année scolaire, ce qui rendra
plus difficile une éventuelle recherche d'un nouveau poste d'enseignement. Il
faut toutefois relativiser cette conséquence, eu égard au fait que le
législateur a prévu que le personnel enseignant auxiliaire peut être engagé
pour une durée indéterminée (art.27 du règlement). De plus, pour ce qui
concerne le recourant, il a eu connaissance de la décision définitive de
résiliation au mois d'avril déjà et a dès lors pu se mettre de suite à la
recherche d'un nouvel emploi. Enfin, le statut d'un auxiliaire est plus précaire
que celui d'un fonctionnaire et, comme le fonctionnaire qui n'a aucun droit à
une nomination (v. notamment art.8 LSt; Knapp, op.cit., no 3168), l'auxiliaire
n'a aucun droit au renouvellement de son engagement. Enfin, le maintien d'un
employé dans un statut provisoire n'est abusif qu'à certaines conditions, non
données en l'occurrence (RJN 1989, p.144) ce d'autant plus que le délai de deux
ans (art.8 al.1 LSt) dans lequel l'administration doit ouvrir une procédure de
nomination a été prolongé à 5 ans (art.1 de l'arrêté y relatif du 4.4.1984; RSN
152.513.1).
d)
L'engagement ayant, pendant sa durée minimale, les effets d'un contrat de durée
déterminée, le fait que le recourant a été empêché de travailler en raison de
maladie du 25 mai au 1er juillet 1994 n'a aucune incidence sur le sort du
litige. En particulier, le délai de résiliation n'a pas été suspendu (par
analogie, Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.143;
Rehbinder, Berner Kommentar, op.cit., p.44 n.8 ad art.334 CO).
4. Etant
donné que la résiliation de l'engagement du recourant n'a pas été dictée par
des motifs relatifs à l'organisation des classes, étant donné également que le
recourant avait quoi qu'il en soit droit à être en possession d'une résiliation
définitive avant le 15 avril si l'engagement devait prendre fin le 15 août
1994, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant visant à
connaître l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994. La
preuve ne porterait pas sur un fait décisif (RJN 1980-1981, p.218).
Pour
tous ces motifs, la décision du Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles du 3 avril 1995 doit être annulée. Il y a lieu de
constater que le recourant est en droit d'obtenir des arriérés de salaire pour
les mois de septembre et octobre 1994. Vu le sort de la cause, il est statué
sans frais (art.47 al.2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à
une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA) fixée à 1'500 francs pour les deux
instances de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet
le recours et annule la décision du Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles du 3 avril 1995, la décision du comité scolaire de
l'ESRN du 12 septembre 1994, ainsi que la décision de la direction du Centre
Neuchâtel-Centre de l'ESRN du 28 juin 1994.
2. Constate
que, la résiliation n'étant pas intervenue régulièrement pour la fin de l'année
scolaire 1993-1994, le recourant peut prétendre aux salaires des mois de
septembre et octobre 1994.
3. Accorde
au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs pour les deux instances de
recours.
4. Statue
sans frais.