Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.130
Autorité:
Date décision:
20.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Calcul de la prestation de libre passage : droit à une part du capital de couverture en cas de licenciement pour motifs de restructuration ?
Résumé:
La faculté, prévue par le règlement de l'institution de prévoyance, d'allouer à l'assuré une part du capital de couverture (en supplément à la prestation de sortie déterminée conformément à la loi et au réglement) peut être interprétée restrictivement par le Conseil de fondation. Le refus de celui-ci peut se justifier en tout cas lorsque l'assuré présente - en raison de son âge et du nombre peu élevé d'années de cotisation - une réserve mathématique négative.
Mots-clés:
CALCUL DE LA PRESTATION DE LIBRE PASSAGE
PRESTATION DE LIBRE PASSAGE
PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL
Articles de loi:
Art. 331b CO
Art. 27 al. 1 LFLP
Art. 28ss LPP
A. J., né
le 17 septembre 1965, a travaillé dans l'entreprise H., succursale de
Corcelles, comme chauffeur du 15 mai 1989 au 31 décembre 1993. Il a été
licencié pour cette dernière date à la suite d'une restructuration de
l'entreprise.
Par
lettre du 31 décembre 1993, la Caisse de pension de la société H. a informé J.
qu'il avait droit à une prestation de libre passage réglementaire de 9'360.35
francs. L'assuré ayant demandé qu'on lui verse également la "part
patronale", en se référant au règlement de la caisse de pension qui permet
d'augmenter la créance de l'assuré sortant en cas de licenciement dû à des
mesures de restructuration, la caisse de pension a confirmé le montant précité
en se référant à ses décomptes. Une nouvelle intervention de l'intéressé auprès
de la caisse a conduit celle-ci à soumettre le cas au conseil de fondation de
la caisse de pension. Celui-ci, selon communication de la caisse du 19
septembre 1994, a décidé qu'il n'augmenterait pas la prestation de libre
passage de 9'360.35 francs, montant qui comprend - outre la participation de
l'assuré pendant 4 ans et 7 mois, s'élevant à 6'601.95 francs - un
"gain" de 2'758.40 francs.
B. J. a
ouvert action devant le Tribunal administratif en concluant à ce que la caisse
de pension lui verse "l'intégralité du libre passage". Il fait valoir
que la caisse de pension ne doit pas lui verser seulement le minimum légal de
9'360 francs alors que le montant total des versements de lui-même et de son
ancien employeur s'élève à 23'222 francs. En outre, il invoque les dispositions
particulières du règlement de la caisse de pension selon lesquelles le
licenciement en raison d'une restructuration de l'entreprise permet d'augmenter
la prestation de libre passage.
C. Dans sa
réponse, la caisse de pension défenderesse conclut implicitement au rejet de la
demande. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui
suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le
droit administratif, portant sur des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art.73 LPP; 2 de la loi cantonale
d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA).
Le
litige oppose en l'espèce J. à la caisse de pension de son ancien employeur -
la Caisse de pension de la société H., qui est une fondation et une institution
de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance professionnelle,
conformément à l'article 48 al.1 LPP - et porte sur le montant de la prestation
de libre passage due à la fin des rapports de travail. L'action ouverte devant
le Tribunal administratif est dès lors recevable.
2. a)
Sont applicables en l'espèce, pour le calcul de la prestation de libre passage
à la date déterminante du 31 décembre 1993, les dispositions de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. La loi fédérale sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LFLP), du 17 décembre 1993, n'est en effet entrée en vigueur que le
1er janvier 1995 et prévoit que les prestations d'entrée et de sortie sont
déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une
institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution (art.27 al.1 LFLP).
b) Le
montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse
acquis par l'assuré au moment du transfert (art.28 al.1 LPP). L'avoir de
vieillesse comprend les bonifications de vieillesse afférentes à la période
durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les
intérêts, ainsi que les prestations de libre passage portées au crédit de
l'assuré (art.15 al.1 litt.a et b LPP). La prestation de libre passage sera
calculée conformément à l'article 331a ou 331b du code des obligations (dans
leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994) si l'application de ces
articles donne un montant plus élevé (art.28 al.2 LPP). Aux termes de l'article
331b CO, si le travailleur a versé des cotisations d'assurance-vieillesse,
survivants ou invalidité à une institution d'assurance et n'en reçoit pas de
prestations à la fin du contrat de travail, il a contre elle une créance
correspondant au moins à ses contributions, déduction faite des prestations
versées en couverture d'un risque pour la durée des rapports de travail (al.1).
Si les cotisations du travailleur et de l'employeur ou, en vertu d'un accord,
de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou davantage, la créance du
travailleur comprend une part équitable, eu égard aux années de cotisations, de
la réserve mathématique calculée au moment où le contrat prend fin (al.2).
c) En
l'espèce, il a été versé au demandeur une prestation de libre passage de
9'360.35 francs. Ce montant a été calculé correctement en application des
dispositions susmentionnées de la LPP, et représente l'avoir de vieillesse,
c'est-à-dire les bonifications de vieillesse au sens de l'article 15 al.1
litt.a LPP. Celles-ci sont calculées annuellement en pour cent du salaire
coordonné (7 % pour les hommes âgés de 25 à 34 ans; art.16 LPP).
La
prestation de libre passage ainsi versée au demandeur est supérieure à la somme
de ses contributions, dont le total s'élevait à 6'601.95 francs. Par
conséquent, la prestation de sortie de 9'360.35 francs est en l'occurrence
supérieure au montant déterminé selon l'article 331b al.1 CO, ainsi que,
d'ailleurs, au montant de la prestation calculé selon le règlement de
l'institution de prévoyance [art.36 ch.2, qui prévoit que si la sortie a lieu
après moins de cinq années entières de cotisations, la créance correspond à la
somme des versements personnels (prestations de libre passage versées, finances
d'entrées facultatives, cotisations et versements ultérieurs) sans intérêts].
En tout cas, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas cotisé auprès de
l'institution de prévoyance pendant cinq années entières au moins, le montant
de la prestation de libre passage qui lui a été versé est conforme aux
exigences légales.
3. Le
demandeur estime qu'il aurait droit à une prestation supplémentaire en
application de l'article 36 ch.5 du règlement de l'institution de prévoyance,
disposition selon laquelle, lorsque la sortie d'un assuré a lieu par suite de
licenciement en raison de mesures de restructuration, de restrictions ou
d'autres raisons particulières, le Conseil de fondation peut augmenter la
créance conformément aux alinéas 2 et 3, dans la mesure du possible et ce
jusqu'à concurrence du capital de couverture, indépendamment des années de cotisations
accomplies. La défenderesse - bien qu'elle ne nie pas que le licenciement de
l'intéressé pourrait en l'occurrence être considéré comme faisant partie d'une
mesure de restructuration - expose toutefois qu'en raison de l'âge de
l'employé, son engagement par rapport à son travail et le nombre de ses années
de service, le Conseil de fondation a pris la décision de ne pas augmenter la
"part patronale", décision conforme à celles qui ont été prises dans
des cas similaires.
La
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances admet que, s'agissant d'une
disposition potestative, l'institution de prévoyance dispose d'un pouvoir
d'appréciation qui lui permet, le cas échéant, de ne faire qu'une application
restrictive d'une faculté de ce genre, les principes de l'égalité de
traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité étant
réservés (SVR 1994, BVG no 9, p.23). Il est en outre exact que, pour de jeunes
assurés, la réserve mathématique (capital de couverture) peut avoir une valeur
négative lorsqu'elle est déterminée conformément à la définition de l'article
331b al.4 CO, qui prévoit que la réserve mathématique doit être calculée de
manière telle que la contre-valeur des contributions futures du travailleur et
de l'employeur fixées par règlement vienne en déduction de la contre-valeur des
prestations futures, compte tenu d'un éventuel déficit technique (réserve
mathématique prospective; v. Terminologie technique de la prévoyance
professionnelle en Suisse, éditée par la Chambre suisse des actuaires-conseils,
1992, p.131-132). Selon les indications de la défenderesse, l'intéressé avait
au 31 décembre 1993 une réserve négative de 14'050.70 francs. Dès lors, il
n'existe pas de motifs de remettre en cause la décision de l'institution de
prévoyance de ne pas verser au demandeur un montant supplémentaire en
application de l'article 36 ch.5 du règlement de la caisse.
4. La
procédure est gratuite (art.73 al.2 LPP). Il n'y a pas lieu à allocation de
dépens (art.48 al.1 LPJA par analogie et a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.