Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1994.363
Autorité:
Date décision:
12.03.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.180
Titre:
Frais généraux nécessaires à la réalisation du revenu : frais d'ordinateur dans le cas d'un enseignant.
Résumé:
L'exercice normal de la profession peut, selon les cas, impliquer l'utilisation d'un ordinateur personnel. Tel peut être le cas d'un enseignant qui travaille beaucoup à la maison et prépare ses cours grâce à cet outil.
Mots-clés:
DEDUCTION FISCALE (REVENU PERSONNES PHYSIQUES)
FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU (FRAIS GENERAUX)
Articles de loi:
Art. 26 al. 1 litt. a LCDIR
Art. 28 litt. a LCDIR
A. O. est
enseignant à l'Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises à La
Chaux-de-Fonds et à l'Ecole supérieure des cadres pour l'économie et
l'administration à Neuchâtel, où il enseigne les branches commerciales. Le
service cantonal des contributions a refusé d'admettre, dans la taxation pour
l'année 1993, deux déductions opérées par le prénommé au titre de frais
d'acquisition du revenu, soit le montant de 1'500 francs pour l'utilisation
d'une chambre de travail privée et la somme de 1'383 francs concernant des
frais d'ordinateur. La réclamation formée par le contribuable a été rejetée par
décision du service des contributions du 14 février 1994, motif pris que
l'intéressé ne consacre pas une part prépondérante de son travail à l'activité
à domicile et que, en ce qui concerne les frais d'ordinateur, ceux-ci ne
peuvent être déduits qu'à des conditions restrictives et seulement dans le cas
des enseignants des branches bureautique et informatique.
Le
Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours interjeté
par O. par décision du 13 décembre 1994, reprenant en substance les
considérations du service des contributions.
B. O. a
interjeté recours devant le Tribunal administratif contre la décision du
département, en concluant à l'admission des deux déductions litigieuses. La
procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans une affaire pendante devant
le Tribunal fédéral, soulevant également le problème de la déductibilité des
frais d'utilisation d'une chambre privée à des fins professionnelles dans le
cas d'un enseignant. Par arrêt du 9 juin 1995, le Tribunal fédéral a jugé que
la pratique des autorités fiscales neuchâteloises est trop restrictive et que,
dès l'instant où la nécessité d'utiliser un local privé est établie, une déduction
doit être admise quand bien même le contribuable ne consacrerait pas une part
prépondérante de son travail à l'activité à domicile.
C. Par
décision du 5 octobre 1995, le Département des finances et des affaires
sociales a reconsidéré la décision litigieuse et admis la déduction de 1'500
francs pour l'utilisation d'une chambre de travail privée, à porter en
déduction du revenu brut. Il a en revanche maintenu sa position en ce qui
concerne le refus de déduire des frais d'ordinateur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Il
a été procédé en l'espèce à la reconsidération de l'acte attaqué (art.39 LPJA)
en ce qui concerne la déduction de 1'500 francs pour l'utilisation d'une
chambre de travail privée, au regard de la jurisprudence la plus récente du
Tribunal fédéral. Les parties admettent que, par conséquent, le recours est
devenu sans objet sur ce point. Il reste à se prononcer sur la déduction de la
somme de 1'383 francs pour des dépenses d'ordinateur.
2. a)
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1989, p.206), l'achat
d'un ordinateur pour des besoins professionnels par un enseignant est une
dépense faite pour l'acquisition d'un bien, non déductible du revenu brut; en revanche,
il y a lieu d'admettre la déduction d'un montant correspondant aux frais
d'exploitation et à l'amortissement de l'installation. Etant donné que la
contribuable concernée dans ce cas enseignait la bureautique et l'informatique,
le service cantonal des contributions considère que la déduction en cause ne
doit être admise que dans le cas particulier des maîtres enseignant ce genre de
matières, ce qui n'est en l'espèce pas le cas du recourant.
Cependant,
ainsi que cela a été exposé dans l'arrêt susmentionné, la pratique selon
laquelle sont déductibles, au titre de frais généraux nécessaires à la
réalisation du revenu, seules les dépenses "absolument
indispensables" pour acquérir un revenu, doit être relativisée et signifie
en réalité que les dépenses en cause doivent effectivement être commandées par
l'exercice normal de la profession, compte tenu des circonstances du cas
particulier, et non par d'autres intérêts. Il a par conséquent été rappelé que
le seul fait que le contribuable pourrait faire l'économie des frais litigieux
sans que l'exercice de sa profession en soit entravé à l'excès ne suffit pas
pour nier qu'il s'agisse de frais nécessaires à la réalisation du revenu.
Or,
dans le cas particulier, les autorités fiscales ne contestent pas que l'ordinateur
du recourant est "un auxiliaire précieux dans l'exercice de sa
profession" (décision du 14 février 1994), autrement dit qu'il s'agit de
frais liés par leur nature à la production du revenu de l'intéressé.
Concrètement, celui-ci utilise son installation pour préparer les supports de
ses cours et des énoncés de problèmes. Il est indéniable que l'acquisition d'un
ordinateur personnel - outil d'utilisation devenu relativement simple et de
moins en moins coûteux - est actuellement courante dans certaines professions,
indépendantes ou non, et en particulier chez les enseignants, qui peuvent ainsi
mettre au point eux-mêmes un matériel didactique de qualité. Une telle dépense
peut donc être considérée comme commandée par l'exercice normal de la
profession, dans des limites de prix raisonnables certes, et sous réserve d'une
utilisation éventuelle à des fins non professionnelles, dont il y aurait lieu
de tenir compte pour fixer le montant de la déduction admissible.
b) Le
dossier ne contient pas d'éléments permettant de déterminer comment a été
calculé le montant de 1'883 francs. Dans sa déclaration d'impôt pour 1993, le
recourant a indiqué "ordinateur 50 %". Il est possible qu'il s'agit
là de la moitié du prix d'acquisition. Il faut relever en outre que la même
déduction avait été mentionnée par l'intéressé dans sa déclaration d'impôt pour
1992, et il semble que ce montant avait été alors admis. Quoi qu'il en soit, la
Cour de céans n'est en l'occurrence pas en mesure de statuer elle-même sur le
montant de la déduction appropriée. La cause doit donc être renvoyée au service
des contributions pour nouvelle décision. On relèvera par ailleurs que, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la dépense liée à l'acquisition d'un
ordinateur personnel peut être admise intégralement dans l'année d'acquisition,
s'agissant d'un achat qui ne doit pas être considéré comme particulièrement
dispendieux, alors que pour les outils onéreux il y a lieu de procéder en
principe à un amortissement sur plusieurs années (Archives 62 (1993/1994),
p.404).
3. Vu
l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.47
al.1 LPJA). Le recourant a droit à des dépens pour l'ensemble de la procédure
de recours devant les deux instances successives (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet
le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, annule la décision
du département intimé du 13 décembre 1994, la décision du service cantonal des
contributions du 14 février 1994 et le bordereau de taxation du 15 janvier
1994, et renvoie la cause au service des contributions pour nouvelle décision
au sens des considérants.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue
au recourant une indemnité de dépens globale, pour l'ensemble de la procédure,
de 800 francs.
4. Dit
que l'avance de frais de 550 francs sera remboursée au recourant.